Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 28 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 24 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/00428 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELDN
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE en date du 23 décembre 2020 [RG N° 11-20-0119]
Code affaire : 54A Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [O] [M], [K] [X] épouse [M], [Y] [E]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE
RCS de Paris n°546 097 902
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Monsieur [O] [M]
né le 09 Octobre 1949 à [Localité 4]
de nationalité française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [X] épouse [M]
née le 24 Juillet 1957 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 24 janvier 2023 a été mise en délibéré au 28 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
M. [O] [M] et son épouse Mme [K] [X] (les acquéreurs) ont commandé le 30 juillet 2015 à la SARL Sungold (le vendeur) une installation photovoltaïque de production d'électricité au prix de 26 900 euros financé par un emprunt du même montant souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance (la banque).
La société Sungold a été placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016, avec pour liquidateur Me Bertrand Jeanne. La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 29 juin 2019.
Sur assignation délivrée le 29 janvier 2020 par les époux [M] à la société Sungold, représentée par son mandataire ad hoc M. [Y] [E], et à la SA BNP Paribas Personal Finance, aux fins principalement d'annulation des contrats de vente et de prêt ainsi que de remboursement des sommes versées à la banque, le tribunal de proximité de Lure, par jugement du 23 décembre 2020, a :
- déclaré recevable l'action dirigée par les époux [M] contre la banque ;
- prononcé la nullité de la vente ;
- constaté l'annulation de plein droit du crédit ;
- débouté la banque de sa demande en restitution du capital prêté ;
- condamné la banque à payer aux époux [M] la somme de 13 380,02 euros au titre du remboursement des échéances du prêt ;
- dit qu'en raison de la clôture de la liquidation judiciaire du vendeur les époux [M] disposent librement de l'installation photovoltaïque ;
- débouté les époux [M] de leur demande en dommages et intérêts dirigée contre la banque ;
- fixé la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à la somme de 11 521,24 euros correspondant au montant des intérêts perdus ;
- condamné la banque à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'action exercée par les époux [M] contre la société Sungold était recevable nonobstant l'absence de déclaration de créance au passif de celle-ci, dès lors que cette action ne tendait pas à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent, au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce, mais seulement à l'annulation du contrat ; que la vente était nulle faute pour le bon de commande de comporter les mentions prescrites à l'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ; que la nullité n'avait pas été couverte par l'exécution volontaire du contrat, dont ne s'évinçait pas la connaissance des vices par les contractants ni leur volonté de renoncer à la nullité ; que la nullité de la vente entraînait celle du prêt par application de l'article L. 311-32 du code de la consommation ; que la restitution des panneaux était impossible en raison de la liquidation du vendeur ; que la banque, en s'abstenant de s'assurer de la régularité légale du contrat et de la bonne fin de l'opération financée, avait commis une faute exclusive de son droit à restitution des fonds prêtés, mais qu'elle devait en revanche restituer les fonds perçus en exécution du prêt ; que les époux [M] n'avaient pas établi les préjudices économique, financier, de jouissance et moral dont ils demandaient réparation à la banque ; et qu'en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation, la banque peut demander que le vendeur la garantisse du remboursement du prêt lorsque la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal provient de la faute du vendeur.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 8 mars 2021 d'une part contre les époux [M] et d'autre part contre M. [Y] [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold.
L'appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf le rejet de la demande indemnitaire dirigée contre l'appelante par les époux [M].
L'appel a toutefois été déclaré irrecevable à l'égard de la société Sungold par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2022, au motif que le mandat ad hoc de M. [E] ne lui donnait pas le pouvoir de représenter la société devant la cour d'appel, de sorte que celle-ci n'avait pas été régulièrement intimée.
Par conclusions transmises le 19 avril 2021 visant les articles L. 121-21 et suivants, L. 311-1 et suivants, L. 312-56 du code de la consommation, et les articles 1241 et 1338 du code civil, l'appelante demande à la cour d'infirmer les dispositions critiquées et de :
à titre principal,
- dire les demandes des époux [M] irrecevables en l'absence de déclaration de créance ;
- débouter les époux [M] de leurs demandes ;
- dire qu'ils devront exécuter les contrats jusqu'à leur terme ;
à titre subsidiaire si la nullité des contrats était prononcée,
- condamner solidairement les époux [M] à lui rembourser la somme de 26 900 euros, avec déduction à faire des règlements ;
- fixer au passif de la liquidation de la société Sungold la somme de 11 521,24 euros au titre des intérêts perdus ;
à titre plus subsidiaire si une faute de la banque était retenue ;
- débouter les époux [M] de toute demande ;
- les condamner au paiement de 26 900 euros de dommages et intérêts ;
- fixer au passif de la liquidation de la société Sungold la somme de 38 421,24 euros au titre du capital et des intérêts perdus ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient que l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [M] contre le vendeur, faute d'avoir déclaré leur créance au passif de sa liquidation judiciaire, rend irrecevables leurs demandes contre la banque ; que le bon de commande est conforme aux prescriptions ; que le dol n'est pas caractérisé dès lors que les acquéreurs ne démontrent pas l'existence de manoeuvres trompeuses ni que la rentabilité économique de l'installation était incluse dans le champ contractuel ; que n'est pas mieux établie l'absence de cause du contrat, ni le défaut d'accréditation de la personne qui a conclu le contrat pour le compte du vendeur, ni le défaut d'agrément des emprunteurs par le prêteur ; qu'en outre les nullités ont été couvertes par l'exécution volontaire du contrat.
L'appelante ajoute qu'elle même n'a commis aucune faute privative du droit à restitution des sommes prêtées dès lors qu'aucun texte ne lui imposait de contrôler la conformité du bon de commande au code de la consommation, qu'au demeurant la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de déblocage des fonds par l'acquéreur permettait de considérer que celui-ci avait renoncé à toute éventuelle nullité du bon de commande, qu'elle n'avait pas d'obligation de conseil ou de mise en garde quant à l'opération financée, et qu'il résulte du contrat de prêt qu'elle a remis la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) aux emprunteurs.
Elle soutient enfin qu'aucun préjudice résultant des prétendues fautes de la banque n'est démontré par les emprunteurs et que le préjudice, non établi, se limiterait tout au plus à une perte de chance de ne pas contracter.
Les intimés, par conclusions transmises le 15 décembre 2022 et visant les articles L. 311-1 et suivants, L. 312-2 et suivants, L. 313-1 et suivants et D. 311-4 du code de la consommation, les articles L. 111-1 et suivants, L. 133-3, L. 121-17, L. 121-18-1, L. 121-21 et R 121-2 du même code dans leur rédaction ancienne applicable au litige, les articles L. 421-1 et suivant et L. 480-4 du code de l'urbanisme, les articles L. 313-5-1, L. 519-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier, l'article L. 512-1 du code des assurances, les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, et les articles 11, 514 et 1792 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement autres que celle disant qu'ils disposent librement de l'installation photovoltaïque et que celle qui les déboute de leur demande en dommages et intérêts dirigée contre la banque ;
à titre principal,
- dire irrecevable les demandes de la banque tendant à l'infirmation des dispositions relatives à l'exécution du bon de commande et du contrat de crédit, en raison de la 'caducité' partielle de la déclaration d'appel ;
à titre subsidiaire,
- dire que la nullité du bon de commande est acquise en raison de la 'caducité' de l'appel formé contre la société Sungold ;
à titre subsidiaire en cas d'infirmation de la privation du droit de la banque à la restitution des fonds prêtés,
- priver la banque de son droit à la restitution des fonds prêtés à hauteur des deux tiers, soit la somme de 17 933 euros,
- les condamner en conséquence à restituer à la banque la seule somme de 8 966 euros ;
- condamner la banque à leur restituer 'les sommes perçues en sus' ;
à titre plus subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté ;
en tout état de cause,
- condamner la banque à leur payer les sommes de 4 015 euros en réparation de leur préjudice financier, 3 000 euros en réparation de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance et 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- et la condamner à leur payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens ;
encore plus subsidiairement,
- dire qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt 'sans préjudice tiré de l'exécution provisoire de la première décision'.
Les intimés soutiennent que la 'caducité' partielle de la déclaration d'appel, en ce qu'elle intimait la société Sungold, aurait dû être totale en raison de l'indivisibilité du litige ; que le litige est indivisible en ce qu'il ne serait pas admissible que la banque puisse bénéficier à la fois de sa créance indemnitaire sur la société Sungold, définitive, et d'un règlement du prêt par les intimés, ce qui lui procurerait une double indemnisation ; qu'en conséquence le caractère définitif des dispositions concernant la société Sungold a pour effet de rendre également définitives le rejet de la fin de non-recevoir, la nullité de la vente, la nullité du prêt, le débouté de la demande en restitution des fonds prêtés, la condamnation de la banque à rembourser aux époux [M] les sommes qu'ils ont versées en exécution du prêt et la fixation de la créance de la banque au passif de la liquidation ; que, subsidiairement, le caractère définitif de la nullité de la vente commande la confirmation de la nullité du crédit.
Les intimés ajoutent que la banque a commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat nul, ce qui la prive du droit à restitution des fonds prêtés ; que cette faute leur a causé un préjudice constitué par le fait de s'être retrouvés liés, par la validation de la banque, à une société peu sérieuse dont l'intervention les a endettés, et du fait qu'ils ne pourront obtenir restitution du prix d'achat de l'installation en raison de la liquidation judiciaire du vendeur ; que la banque a également manqué à ses devoirs de dispensateur de crédit, faute d'avoir fourni aux emprunteurs les explications prévues à l'article L. 311-8 du code de la consommation et faute d'avoir consulté de fichier des incidents de paiement (FICP) ; que, subsidiairement, les précédents manquements justifient, à défaut de la privation du droit à restitution, la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur ; que la banque a encore commis une faute en libérant les fonds avant l'achèvement de l'installation, dont les démarches administratives et le raccordement au réseau n'étaient pas achevés, sans pouvoir se prévaloir de l'attestation de livraison établie par les acquéreurs dès lors qu'elle ne pouvait ignorer, malgré cette attestation, que la prestation ne pouvait être encore achevée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 223 et mise en délibéré au 28 mars 2023.
Motifs de la décision
Sur les dispositions soumises à la cour
Le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel de la banque contre le vendeur, les dispositions du jugement qui concernent la société Sungold sont définitives, ainsi que les dispositions indivisibles des précédentes.
L'indivisibilité se caractérise par « l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties » (Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-10.126). Sont dès lors également définitives les dispositions qui, bien que ne concernant pas la société Sungold, ne peuvent être examinées sans exposer la cour à statuer par des dispositions impossibles à exécuter séparément des dispositions définitives.
Sont ainsi définitives l'annulation de la vente et l'annulation consécutive du prêt, ainsi que la fixation de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire du vendeur pour un montant de 11 521,24 euros correspondant au montant des intérêts perdus en raison de l'annulation du prêt.
Est également définitive la recevabilité de l'action dirigée par les époux [M] contre la banque. En effet, si cette disposition concerne les relations de la banque avec les acquéreurs, et non avec le vendeur, l'irrecevabilité invoquée était fondée sur l'irrecevabilité de leurs demandes contre celui-ci. Or cette irrecevabilité des demandes des acquéreurs contre le vendeur ne pourrait être retenue sans remettre en cause l'annulation de la vente, qui suppose l'action recevable, de même que les conséquences définitives de la nullité, telle, précédemment évoquée, la fixation d'une créance de la banque au passif du vendeur au titre de l'indemnisation de la perte des intérêts que lui a causée l'annulation du prêt, elle-même consécutive à l'annulation de la vente.
Le caractère définitif de la créance au titre des intérêts perdus n'emporte pas le caractère définitif de la privation de la banque à la restitution du capital prêté, dès lors que la perte des intérêts consécutive à la nullité du prêt peut donner lieu à indemnisation indépendamment du sort du capital prêté.
Il résulte des précédents éléments que la cour n'a pas à statuer sur les chefs de litige qui ne lui sont pas déférés, soit parce qu'ils étaient l'objet de l'appel déclaré partiellement irrecevable, soit parce qu'ils sont indivisibles avec eux.
De même, la cour n'a pas à statuer sur le débouté de la demande en dommages et intérêts dirigée par les époux [M] contre la banque, qui n'est pas critiqué par l'appel principal, et ne fait pas l'objet d'une demande d'infirmation par les intimés dans le dispositif de leurs écritures, de sorte que l'effet dévolutif n'a pas opéré.
Restent ainsi soumis à la cour :
- le débouté de la demande de la banque en restitution du capital prêté ;
- la condamnation de la banque à restituer aux époux [M] la somme de 13 380,02 euros au titre du remboursement des échéances du prêt ;
- la condamnation de la banque à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
Sur les restitutions
Si l'annulation de la vente emporte obligation de restitution réciproque de la chose et du prix, celle de la chose n'a pas été demandée par le vendeur, ni celle du prix par les acquéreurs.
La cour n'a pas à statuer sur la disposition disant qu'en raison de la clôture de liquidation judiciaire du vendeur les époux [M] disposent librement de l'installation photovoltaïque, cette disposition n'étant pas critiquée par l'appelante principale et ne faisant pas l'objet d'une demande d'infirmation de la part des intimés.
Si l'annulation du prêt donne en principe à la banque le droit d'obtenir restitution des sommes prêtées, elle peut en être privée à titre de réparation du préjudice causé aux emprunteurs par sa faute, telle la faute qu'elle aurait commise en accordant le financement sans avoir veillé à la régularité juridique de la vente et sans avoir vérifié l'exécution complète de la prestation du vendeur. La privation du droit à restitution est ainsi subordonnée à la double démonstration d'une faute et d'un préjudice causé par cette faute.
Or, les époux [M] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice, laquelle ne résulte pas nécessairement de la seule existence d'une faute, ni de l'affirmation, non circonstanciée et non étayée, selon laquelle la validation de l'opération par la banque aurait eu pour effet de les laisser liés à une société peu sérieuse dont l'intervention les aurait endettés.
Au titre du préjudice dont l'indemnisation est demandée sous la forme de la privation du droit de la banque à la restitution des sommes prêtées, la cour ne peut retenir les préjudices financiers, économique et de jouissance au titre desquels les époux [M] ont présenté une demande indemnitaire distincte, qui a été rejetée et n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.
Enfin, ceux-ci ne peuvent invoquer comme préjudice l'impossibilité d'obtenir restitution du prix payé au vendeur, alors qu'il n'ont jamais recherché cette restitution, n'ayant pas présenté de demande ni déclaré leur créance à cette fin. Ils restent en outre en possession d'une installation photovoltaïque fonctionnelle.
Dès lors, au regard de la carence des époux [M] à démontrer le préjudice au titre duquel ils prétendent à la privation du droit à restitution de la banque, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en restitution du capital prêté et, y faisant droit, condamnera solidairement les époux [M] à lui rembourser la somme de 26 900 euros.
Réciproquement tenue à restitution, la banque a été à juste titre condamnée à rembourser aux époux [M] la somme de 13 380,02 euros au titre des échéances du prêt acquittées, par une disposition qui sera confirmée.
Enfin, ajoutant au jugement, la cour déboutera les époux [M] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts pour la banque et de leur demande en reprise de l'exécution du prêt, qui sont sans objet dès lors que le prêt, annulé, ne donne droit à aucun intérêt et n'est plus susceptible d'exécution.
Sur les préjudices des acquéreurs
La cour n'a pas à statuer sur le débouté les époux [M] de leur demande en dommages et intérêts dirigée contre la banque au titre de préjudices économique, financier, de jouissance et moral, qui n'est pas déférée dès lors que l'appelant principal ne la critique pas et que les intimés n'en demandent pas expressément l'infirmation.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate qu'elle n'est pas saisie des dispositions du jugement rendu entre les parties le 23 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Lure par lesquelles ce tribunal a :
- déclaré recevable l'action dirigée par les époux [M] contre la banque ;
- prononcé la nullité de la vente ;
- constaté l'annulation de plein droit du crédit ;
- dit qu'en raison de la clôture de la liquidation judiciaire du vendeur les époux [M] disposent librement de l'installation photovoltaïque ;
- débouté les époux [M] de leur demande en dommages et intérêts dirigée contre la banque ;
- fixé la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à la somme de 11 521,24 euros correspondant au montant des intérêts perdus ;
- débouté les époux [M] de leur demande en dommages et intérêts dirigée contre la banque au titre de préjudices économique, financier, de jouissance et moral
Infirme partiellement le même jugement en ce qu'il a débouté la SAS BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital prêté ;
Confirme le surplus des dispositions déférées ;
statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne solidairement M. [O] [M] et son épouse Mme [K] [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 900 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [M] et son épouse Mme [K] [X] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
La greffière Le président de chambre