Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKA6
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
27 octobre 2021
RG:21/00589
Entreprise [V] [E]
C/
S.C.I. KM4 CENTER
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me DESCHAMPS
- Me RECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANTE :
Entreprise [V] [E], exerçant sous l'enseigne ATLAS AUTO, immatriculé au RCS de NIMES sous le numéro 499 893 030,
Etablissement Atlas Auto - Parcelle n°256
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annélie DESCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. KM4 CENTER, (anciennement dénommée LALY B) S.C.I. immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 493 040 133, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me LAPLANE Nathalie, substituant Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 02 Mai 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2022 par l'entreprise [V] [E] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 27 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°21/00589.
Vu l'avis du 7 février 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 2 mai 2022.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 mars 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 avril 2022 par la SCI KM4, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 7 février 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 28 avril 2022.
* * *
Par acte du 1er septembre 2018, la SCI [X] a donné en location à la société [Y] en cours de formation, représentée par l'appelant, un local à usage commercial moyennant loyer annuel de 4 000 euros.
La convention prévoit que le bail sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, un mois après commandement de payer ou une sommation d'exécuter demeurés infructueux.
Un commandement de payer les loyers pour un montant de 1 761,85 euros visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 18 février 2021, qui n'y a pas donné suite.
Une situation de la dette locative a été arrêtée au mois d'octobre 2021 pour un montant initial de 1 398,71 euros.
Par exploit du 20 septembre 2021, la SCI a fait assigner le commerçant en constat de l'acquisition de la clause résolutoire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par ordonnance du 27 octobre 2021, a :
Constaté l'acquisition, à la date du 18 mars 2021, de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et portant sur un local à usage commercial situé commune de (')
Prononcé l'expulsion de M.B', exerçant sous l'enseigne [Y] des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire de la locataire dans les deux mois suivants la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Condamné M. B', exerçant sous l'enseigne [Y], à payer à la SCI [X], la provision de 1.398,71 € compte arrêté au mois d'octobre 2021 inclus;
Condamne M. B', exerçant sous l'enseigne [Y], à payer à titre provisionnel à la SCI [X], une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 452,65 € à compter du 1er novembre 2021 et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés;
Condamné M. B' exerçant sous l'enseigne [Y] à payer à titre provisionnel à la SCI[X] , la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. B', exerçant sous l'enseigne [Y], aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les actes d'huissier antérieurs à la délivrance de l'exploit introductif d'instance.
Le 7 janvier 2022, la SCI [X] signifiera cette ordonnance à M. B'.
Monsieur B' a relevé appel de ce jugement pour voir :
Vu l'article 1228 du Code civil,
Déclarer recevable son appel du 18 janvier 2022,
Infirmer purement et simplement l'ordonnance du Tribunal judiciaire de NIMES du 27octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Lui octroyer rétroactivement des délais sur le fondement de l'article 1228 du Code civil, pour apurer la dette locative,
Juger que la dette locative a été apurée et qu'il n'y a pas lieu à déclarer acquise la clause résolutoire,
Débouter la SCI [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au regard de l'apurement de la dette,
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'appelant expose qu'il connait des difficultés de trésorerie importantes, de sorte qu'il a peiné à pouvoir procéder au règlement des loyers. Procédant,certes à des règlements aléatoires mais tentant toujours de tout mettre en oeuvre afin de régulariser sa situation.
Il a tenu un décompte des sommes dues et versées, lequel démontre que toute dette était apurée au 5 janvier 2022. Il sollicite par conséquent que lui soient accordés des délais de paiement rétroactifs ce qui conduira à ne pas déclarer acquise la clause résolutoire.
La SCI [X] demande dans ses dernières conclusions de :
Déclarer l'appel de Monsieur B' recevable mais infondé.
Constater que le montant des sommes visée dans le commandement de payer et la coût du commandement n'ont pas été régularisés dans les 30 jours suivant sa délivrance.
Et en conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise ;
Y ajoutant,
Condamner aux entiers dépens d'appel Monsieur B', ainsi qu'à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
L'intimée fait valoir que le locataire n'a jamais été à jour de ses loyers et qu'il n'a pas régularisé l'arriéré de loyers dans le délai mentionné dans le commandement, de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la clause résolutoire :
Le locataire ne conteste pas que la cause du commandement n'a pas été réglé dans le délai d'un mois et l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a constaté à la date du 18 mars 2021 de la clause résolutoire insérée au bail.
Sur les délais de paiement :
Le décompte du bailleur démontre, en ce qui concerne le mois de décembre 2021, l'existence d'un arriéré d'un montant de 626,64 euros. Ce solde est reporté dans les factures de décembre 2021 et de janvier 2022. Le trop perçu allégué par le locataire n'en est pas un, il s'agit en réalité de la somme de 499,35 euros payée en sus de l'indemnité d'occupation et permettant d'apurer une partie de l'arriéré. Par la suite, le locataire a réglé soit le montant de l'indemnité d'occupation, soit une somme légèrement supérieure, de sorte qu'à la date du 1er mars 2022, il subsiste une dette de 532,36 euros.
L'historique du compte fait en outre apparaître un non-paiement persistant des loyers à leur échéance.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement du locataire et l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l'instance :
Monsieur [E], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et l'équité commande de le condamner à payer au bailleur la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoireet en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [V] [E] supportera les dépens d'appel et payera à la société KM4 Center une somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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