Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04365 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWJ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00174
APPELANTE
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2128
INTIMÉE
Association EQUALIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2020, Mme [H] [S] a été embauchée par l'association Equalis (ci-après 'l'Association') par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice des ressources humaines, cadre classe 1, niveau 1, coefficient 974,4.
Le contrat prévoit une période d'essai de quatre mois.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 13 novembre 2020 le directeur général de l'Association a notifié à Mme [S] la rupture de sa période d'essai.
Mme [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir condamner l'Association à l'indemniser pour violation de son statut protecteur de conseillère prud'homale.
Le 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu une ordonnance dont le dispositif est le suivant :
« DIT n'y avoir lieu à référé et qu'il y a lieu de REJETER les demandes de Madame [S] [H]
L`INVITE à mieux se pourvoir
DEBOUTE Madame [S] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE l'association EQUALIS de sa demande au titre de1'article 700 du Code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de chacun ».
Le conseil de prud'hommes a estimé que Mme [S] n'apportait pas la preuve d'avoir notifié au directeur général de l'Association son mandat de conseillère prud'homale.
Mme [S] a interjeté appel de la décision le 9 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 juin 2021, Mme [S] demande à la cour de :
« Infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de 16 avril 2021 qui a débouté Madame [S] de ces demandes, et en conséquence,
- Prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail de Madame [S] pour défaut d'autorisation de l'inspection du travail, alors même que l'association EQUALIS était informée de son mandat de conseiller prud'homal préalablement à la rupture de son contrat ;
- Condamner l'association EQUALIS à verser à Madame [H] [S] :
' A titre principal : la somme de 229.798 € nets à titre de provision sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur avec intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
' A titre subsidiaire : la somme de 145.538,67 € nets à titre de provision sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur avec intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
' En tout état de cause, Condamner l'association EQUALIS à verser à Madame [H] [S] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ».
Par ordonnance du 30 septembre 2021, il a été prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'Association.
La clôture a été prononcée le 18 février 2022.
Il est fait expressément référence à l'ordonnance de référé, aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pouvoirs du juge des référés
Mme [S] fait valoir que :
- l'Association ne pouvait mettre fin à sa période d'essai sans avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail
- elle avait informé celui qui représentait l'employeur vis-à-vis d'elle, pour être directeur général adjoint et son supérieur hiérarchique disposant d'une délégation de pouvoir des plus élargie en matière de gestion de ressources humaines, notamment en assumant la présidence des instances représentatives du personnel ou les procédures de licenciement notamment pour les cadres et les directeurs
- le directeur général adjoint, a utilisé son pouvoir de rompre un contrat de travail en dirigeant la procédure de licenciement et en signant la lettre de licenciement.
L'Association faisait valoir devant le conseil de prud'hommes l'existence d'une contestation sérieuse en soutenant que :
- le directeur général de l'association n'était pas informé du mandat de conseillère prud'homale de Mme [S]
- le mail qu'elle a adressé au directeur général adjoint est une information d'absence.
Sur ce,
L'article R. 1455-7 du code du travail dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à l'époque de son embauche et de l'exécution de sa période d'essai, Mme [S] exerçait des fonctions de conseillère prud'hommes auprès du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, dans le collège employeur de la section encadrement de sorte qu'elle pouvait bénéficier du statut protecteur tel que défini aux articles L. 1442-19, L. 2421-2 et L. 2411-22 du code du travail.
Il n'est pas contesté encore et il est établi que le directeur général a signé le contrat de travail de Mme [S] de même que la rupture de sa période d'essai.
Aux termes de l'article 16 des statuts « pouvoirs et missions du directeur général », ce dernier a autorité sur l'ensemble du personnel de l'association et sur délégation du président il dispose « expressément (des) pouvoirs relatifs à la gestion des ressources humaines, et y compris en matière de sanctions disciplinaires et de licenciement (...) ».
Le mail adressé par Mme [S] au directeur général adjoint de l'Association le 21 septembre 2020 renseigne en objet « Mandat CPH » et énonce :
« Comme convenu, je t'envoie ce mail pour t'informer que je suis conseillère prud'hommes.
D'ici la fin de l'année, je devrais normalement siéger le 30 novembre 2020 après-midi et le 17 décembre 2020 après-midi.
Comme je te l'ai indiqué, si je devais avoir une obligation professionnelle sur ces journées là, je ferai de mon mieux pour me faire remplacer ».
La réponse apportée par le directeur général adjoint est : « merci [H] ».
La cour relève en premier lieu que si ce mail débute par « comme convenu », aucun élément ne permet de circonstancier l'échange qui est nécessairement intervenu antérieurement.
De plus, dans la suite de ce mail, la précision de « comme je te l'ai indiqué » précède et suit des informations liées aux absences induites par l'exercice du mandat et ne permet pas d'établir que ce mail avait pour objet de porter à la connaissance de l'Association le fait que Mme [S] était conseillère prud'homale.
En second lieu et surtout, l'article 16 des statuts désigne expressément le directeur général pour exercer les pouvoirs en matière de licenciement et il ne résulte pas de la délégation de pouvoirs signée entre le directeur général et le directeur général adjoint de ce que ce dernier disposait des pouvoirs de procéder aux licenciements, étant relevé surabondamment que cette délégation de pouvoirs a été signée le 9 septembre 2020 à l'occasion du recrutement de ce dernier, soit concomitamment à l'embauche de Mme [S] le 1er septembre 2020 et peu de temps avant l'envoi de son mail du 21 septembre 2020.
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les éléments apportés par Mme [S] sont insuffisants à caractériser, dans le cadre d'un référé, la preuve de la notification régulière de son mandat de conseillère prud'homale à l'Association, de sorte que le premier juge a justement considéré qu'il y avait lieu de rejeter l'ensemble de ses demandes, en présence d'une contestation sérieuse.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [S] qui succombe supportera les entiers dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 16 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [S] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute Mme [H] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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