Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/ 213
Rôle N° RG 21/11122 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3LC
[F] [Z]
C/
S.A.S. BFSA
Copie exécutoire délivrée
le : 17/06/2022
à :
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00320.
APPELANT
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. BFSA venant aux droits de la SA Balitrand, [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 11 février 1985, M.[Z] a été recruté par la SA Balitrand, aux droits de laquelle vient la SAS BFSA. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur d'agence. Il a été reconnu travailleur handicapé le 15 décembre 2016. Le 14 novembre 2019, il a été élu en qualité de membre du comité social et économique (CSE) et bénéficiait à ce titre de la qualité de salarié protégé.
Le 6 juillet 2020, M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande portant principalement sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement nul, violation du statut protecteur, harcèlement moral et manquement de la SAS BFSA à son obligation de sécurité.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M.[Z] de ses demandes.
M.[Z] a fait appel de ce jugement le 27 juillet 2021.
A l'issue de ses conclusions du 5 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[Z] a demandé de':
- déclarer son appel recevable, régulier et bien fondé';
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 30 juin 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas de faits matériels relevant d'actes de harcèlement moral ou actes discriminatoires, en ce qu'il a débouté M.[Z] de ses demandes suivantes': de paiement de la somme de 127'600,32'€ net de toutes charges à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, de sa demande de paiement de la somme de 159'500,40'€ nets de toutes charges à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, de sa demande de paiement de la somme de 78731,85'€ nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de sa demande de paiement de la somme de 16'402,47'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de paiement de la somme de 1640,24'€ bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de paiement de la somme de 5833,88'€ brut à titre d'indemnité de congés payés, de sa demande de paiement de la somme de 32'804,94'€ nets de toutes charges à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de paiement de la somme de 16'402,47'€ à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sa demande de paiement de la somme de 3000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 30 juin 2021, en l'état de l'appel incident de la SAS BFSA, en ce qu'il a débouté la SAS BFSA de sa demande reconventionnelle de condamnation de M.[Z] à lui payer la somme de 50'000'€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que de sa demande reconventionnelle à lui payer la somme de 10'000'€ à titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''en conséquence';
- déclarer dire et juger que la SAS BFSA a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail';
- déclarer dire et juger que la SAS BFSA a commis de graves manquements en imposant à M.[Z] des modifications qui n'ont pas reçu son accord et qui ont eu pour but de l'évincer de ses fonctions, de le rétrograder et de placardiser';
- déclarer dire et juger que la SAS BFSA a commis des actes de harcèlement moral à l'égard de M.[Z]';
- déclarer dire et juger que la SAS BFSA n'a pas respecté son obligation de sécurité relative à la santé de M.[Z]';
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[Z] aux torts de la SAS BFSA devant produire les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur et fixer la date de rupture du contrat de travail au jour du prononcé de l'arrêt par la Cour d'Appel d'Aix en Provence';
Par conséquent';
- condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 127'600,32'€ net de toutes charges (24 mois de salaire) à titre de dommages intérêts pour licenciement nul';
- condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 159'500,40'€ nets de toutes charges (30 mois de salaire) à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur';
- condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 78731,85'€ nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement';
- condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 16'402,47'€ bruts (3 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 1640,24'€ bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis';
- condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 5833,88'€ brut à titre d'indemnité de congés payés';
- condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 32'804,94'€ nets de toutes charges (6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral';
- condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 16'402,47'€ (3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité';
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie) sous astreinte de 100'€ par jour de retard conformément au jugement à intervenir, la Cour d'Appel d'Aix en Provence se réservant la liquidation de l'astreinte';
- débouter la SAS BFSA de sa demande reconventionnelle de condamnation de M.[Z] à lui payer la somme de 50'000'€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire en cas d'appel incident de sa part';
- débouter la SAS BFSA de sa demande reconventionnelle de condamnation de M.[Z] à lui payer la somme de 10'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonner la capitalisation des intérêts';
- condamner la SAS BFSA aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Au terme de ses conclusions du 3 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS BFSA a demandé de':
''confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Toulon le 30 juin 2021 en ce qu'il a débouté M.[Z] de toutes ses prétentions';
Ce faisant';
''débouter M.[Z] de toutes ses prétentions';
''infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle';
Ce faisant';
''juger régulière et bien fondé son appel incident';
''condamner M.[Z] à lui verser le bénéfice d'une somme de 50.000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire';
''condamner M.[Z] à lui verser la somme de 10.000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
Très subsidiairement';
''juger impossible le cumul de demandes indemnitaires au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';
''limiter l'indemnisation de M.[Z] à une somme équivalente à 6 mois de salaires bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, soit 33.558'€';
''limiter l'indemnisation pour violation du statut protecteur à une somme équivalente à 30 mois de salaires nets soit 122.040'€.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2022.
A l'issue de ses conclusions du 7 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS BFSA demande':
''prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture pour fait grave et déterminant';
vu le licenciement de M.[Z] et l'autorisation administrative survenue après l'ordonnance de clôture';
vu le principe de la séparation des pouvoirs entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire';
''infirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a déclaré l'action de M.[Z] recevable';
''juger irrecevable l'action en résiliation judiciaire formée par M.[Z]';
ce faisant';
''confirmer, par substitution de motif, le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M.[Z] de toutes ses prétentions';
en toute hypothèse, et si l'action de M.[Z] n'était pas jugée irrecevable';
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 30 juin 2021 en ce qu'il a débouté M.[Z] de toutes ses prétentions';
ce faisant';
''débouter M.[Z] de toutes ses prétentions';
''infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la SAS BFSA de sa demande reconventionnelle';
ce faisant';
''juger régulier et bien fondé l'appel incident formulé par la SAS BFSA';
vu le caractère abusif et vexatoire de la procédure initiée par M.[Z]';
''condamner M.[Z] à verser à la SAS BFSA le bénéfice d'une somme de 50.000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire';
''condamner M.[Z] à verser à la SAS BFSA la somme de 10.000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
très subsidiairement';
''juger impossible le cumul de demandes indemnitaires au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';
''débouter dans tous les cas M.[Z] de sa demande au titre d'indemnité de licenciement en raison de la perception par celui-ci de cette indemnité suite au licenciement intervenu';
vu les dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail';
''limiter l'indemnisation de M.[Z] à une somme équivalente à 6 mois de salaires bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, soit 33.558'€';
''limiter l'indemnisation pour violation du statut protecteur à une somme équivalente à 30 mois de salaires nets soit 122.040'€';
''débouter dans tous les cas M.[Z] de sa demande au titre d'indemnité de licenciement.
Au terme de ses conclusions du 21 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[Z] demande de':
- declarer son appel recevable, régulier et bien fondé,
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture';
- juger recevable son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail';
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 30 juin 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas de faits matériels relevant d'actes de harcèlement moral ou actes discriminatoires, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes': de paiement de la somme de 127'600,32'€ net de toutes charges à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, de sa demande de paiement de la somme de 159'500,40'€ nets de toutes charges à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, de sa demande de paiement de la somme de 78731,85'€ nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de sa demande de paiement de la somme de 16'402,47'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de paiement de la somme de 1640,24'€ bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de paiement de la somme de 5833,88'€ brut à titre d'indemnité de congés payés, de sa demande de paiement de la somme de 32'804,94'€ nets de toutes charges à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de paiement de la somme de 16'402,47'€ à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sa demande de paiement de la somme de 3000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 30 juin 2021, en l'état de l'appel incident de la SAS BFSA, en ce qu'il a débouté la SAS BFSA de sa demande reconventionnelle de condamnation à son égard à lui payer la somme de 50'000'€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que de sa demande reconventionnelle à lui payer la somme de 10'000'€ à titre de l'article 700 du code de procédure civile';
en conséquence;
- déclarer, dire et juger a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail';
- déclarer, dire et juger a commis de graves manquements en lui imposant des modifications qui n'ont pas reçu son accord et qui ont eu pour but de l'évincer de ses fonctions, de le rétrograder et de placardiser';
- déclarer, dire et juger a commis des actes de harcèlement moral à son égard';
- déclarer, dire et juger n'a pas respecté son obligation de sécurité relative à sa santé';
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS BFSA devant produire les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur et fixer la date de rupture du contrat de travail au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 14 janvier 2022';
par conséquent';
- condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 127'600,32'€ net de toutes charges (24 mois de salaire) à titre de dommages intérêts pour licenciement nul';
- condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 159'500,40'€ nets de toutes charges (30 mois de salaire) à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur';
- condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 16'402,47'€ bruts (3 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 1640,24'€ bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis';
- condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 32'804,94'€ nets de toutes charges (6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 16'402,47'€ (3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité';
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie) sous astreinte de 100'€ par jour de retard conformément au jugement à intervenir, la cour d'appel d'Aix-en-Provence se réservant la liquidation de l'astreinte';
- débouter la SAS BFSA de sa demande reconventionnelle de condamnation à son égard à lui payer la somme de 50'000'€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire en cas d'appel incident de sa part';
- débouter la SAS BFSA de sa demande reconventionnelle de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 10'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SAS BFSA à lui payer la somme de 3000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonner la capitalisation des intérêts';
- condamner la SAS BFSA aux entiers dépens de l'instance.
Le 29 mars 2022, la SAS BFSA a déposé un dernier jeu de conclusions auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et par lesquelles elle a repris les prétentions formulées dans le dispositif de ses conclusions du 7 mars 2022.
SUR CE':
sur la révocation de l'ordonnance de clôture':
L'article 907 du code de procédure civile prévoit qu'en matière d'appel avec représentation obligatoire, qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions spécifiques à la procédure d'appel.
L'article 784 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, le 2 novembre 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude concernant M.[Z] en relevant que tout maintien de ce dernier dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 10 janvier 2022, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M.[Z] pour inaptitude. M.[Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 janvier 2022. Le 10 mars 2022, M.[Z] a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail à l'encontre de l'autorisation de l'inspection du travail du 10 janvier 2022.
Compte tenu des effets de ce licenciement autorisé par l'inspection du travail sur la demande en résiliation judiciaire formée par M.[Z], il existe une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
sur le fond':
Il est de principe que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. S'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut faire droit à une telle demande lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation (voir Cour de cassation, chambre sociale, 29 septembre 2010, n°09-41127).
Par ailleurs, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (voir Cour de cassation, chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17985).
Le 10 mars 2022, M.[Z] a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail à l'encontre de l'autorisation de l'inspection du travail du 10 janvier 2022 sur la base de laquelle il a fait l'objet d'un licenciement le 14 janvier 2022.
Cependant, l'exercice d'un tel recours est dépourvu d'effet suspensif et ne peut donc être invoqué par M.[Z] pour maintenir sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il ne ressort pas des termes de l'autorisation de l'autorité administrative du 10 janvier 2022 que les manquements allégués par M.[Z] ont été pris en considération par l'administration dans le cadre de la procédure d'autorisation.
Dès lors, le principe de la séparation des pouvoirs ne permet pas à la présente cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[Z] aux torts de la SAS BFSA et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'atteinte à son statut de salarié protégé. En revanche, ce principe ne s'oppose pas à ce que le salarié réclame, devant le juge judiciaire, l'indemnisation du dommage qu'il a subi pendant l'exécution de la relation de travail à raison du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité qu'il reproche à la SAS BFSA ainsi que du préjudice subi à raison de la rupture de son contrat de travail.
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l'article L'1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L'1152-1 à L'1152-3 et L'1153-1 à L'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, aux termes d'un avenant du 1er octobre 2018, M.[Z] a été nommé directeur d'agence, niveau 8, échelon 3, indice 500 statut cadre. Il dépendait directement de la direction commerciale de l'entreprise. La fiche de poste annexé à cet avenant prévoyait qu'il assurait la responsabilité directe des magasins et secteurs clients de son périmètre et donc du management des collaborateurs rattachés, soit au moment de la signature de cet avenant des magasins de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 10] et [Localité 11] et les secteurs ATC/VRP rattachés.
Il lui incombait d'appliquer la politique commerciale définie par la direction générale et commerciale et d'assurer sa mise en 'uvre.
Ses missions comprenaient notamment':
- avec les ATC/VRP': le suivi de l'évolution de la marge, du taux et du chiffre d'affaires de chacun de ses secteurs, la gestion des conditions tarifaires de facturation des clients de sa région, l'analyse de l'évolution des ventes des clients, l'identification des pistes de développement et des plans d'action à mettre en place, la mise en 'uvre, le suivi et le contrôle du développement des clients, la mise en 'uvre du suivi et de l'analyse de toutes opérations commerciales décidées et mises en place par les directions développement et d'action commerciale, le suivi de la mise en place d'un plan de visite clients et de sa bonne application par ses commerciaux itinérants, l'assistance, la formation et la maîtrise d''uvre de la montée en compétences de ses collaborateurs et en particulier les «'juniors'» en s'appuyant sur les chefs de marché et le service RH, l'évaluation de ses collaborateurs tout au long de l'année, la valorisation de la performance et la sanction des résultats et comportements négatifs,
- concernant les magasins': faire en sorte que les responsables de magasin veillent en permanence à la qualité de l'accueil, le respect du plan d'offres défini, la tenue des rayons, la mise en avant des opérations et le contrôle quotidien de leurs stocks.
Le 24 octobre 2019, la SAS BFSA a informé ses directeurs d'agence de la mise en 'uvre d'une nouvelle organisation commerciale pour l'année 2020 destinée à piloter les enseignes Balitrand et Salica Anconetti sous la même direction. Le 19 novembre 2019, M.[Z] a été convoqué par la SAS BFSA un entretien prévu le 20 novembre en vue de la signature de son contrat «'Organisation 2020'». M.[Z] s'est rendu à ce rendez-vous et a refusé de signer le contrat en question. Selon courriel 25 novembre 2009, intitulé «'refus de poste'», l'employeur a informé M.[Z] prenait note de sa décision de ne pas accepter sa nouvelle mission de directeur commercial de la zone [Localité 3]/[Localité 2] et lui a indiqué qu'elle reviendrait vers lui quant à l'organisation envisagée. Selon courrier en réponse du 27 novembre 2019, A confirmé son refus de signer le contrat précité en indiquant notamment que la modification proposée le plaçait sous la direction d'un directeur d'agence, fonction qu'il exerçait déjà, et qu'elle s'avérait donc constitutif d'une rétrogradation, qu'elle lui demandait de travailler sur un autre secteur et entraîner une perte de rémunération.
Le 1er décembre 2019, la SAS BFSA a procédé au recrutement de MM. [S] et [H] en qualité de directeurs d'agence classés, pour le premier, au niveau 8, échelon 2, indice 550, statut cadre et, pour le second, au niveau 7, échelon 1, indice 455. Leurs contrats de travail prévoyaient dépendait directement de la direction générale et de la direction d'exploitation de l'entreprise par ailleurs, ils exerçaient leurs attributions sur diverses agences visées dans le contrat de travail et notamment les agences Balitrand-[Localité 4], Balitrand-[Localité 5], Balitrand-[Localité 10] et Balitrand-[Localité 11]. Enfin, le descriptif des missions relevant de leur champ de compétences mentionnées au contrat de travail s'avère similaire à celles confiées à la SAS BFSA.
M.[Z] a été placé en arrêt de travail pour dépression grave à compter du 18 décembre 2019.
Le 19 décembre 2019, la SAS BFSA l'a informé qu'elle prenait bonne note de son refus et qu'elle maintenait dans ses fonctions de manager des sites de [Localité 6], [Localité 10], [Localité 4] et [Localité 5] tout en précisant que le dernier d'entre eux devait être fermé.
M.[Z] produit aux débats les extraits du logiciel de la société Balitrand pour les clients Grands compte de l'agence de [Localité 11] de novembre 2018 à octobre 2019 et du logiciel de la SAS BFSA dont il ressort que 14 clients (sociétés Sodexal [Localité 8], Sogeplass [Localité 8], MGB [Localité 9], Chauffage Clim Service, LPM [Localité 11], MCS Miramas, Savioli Méditerranée, Azur Confort, Sarl Vollono, Saint Paul [Localité 8], Vitriot Hautbout, Sanitherm SA, Energétique Sanitaire et MEP Manosque), qui relevaient du secteur de M.[Z] et qui avaient réalisés entre novembre 2018 et octobre 2019 un chiffre d'affaires total de 3'579'320,47'€ ht, somme sur laquelle M.[Z] percevait une commission, ont été transféré à compter du mois de janvier 2020 sur le secteur de [Localité 8].
Les courriels versés à l'instance par M.[Z] démontrent en outre que la «'bascule'» du client MGB du secteur de [Localité 11] vers le secteur de [Localité 8], lequel avait réalisé un chiffre d'affaires de 1'645'941,44'€ ht de novembre 2018 à octobre 2019, avait déjà été décidée courant octobre 2019 puis rétractée suite aux protestations de M.[Z].
M.[Z] a bénéficié d'un suivi médical à compter du 20 novembre 2019 en raison d'une évolution anxio ' dépressive majeure et dans le cadre de laquelle il a exprimé le sentiment d'avoir été submergé par les rythmes et tâches demandées avec un sentiment de dévalorisation et de discrédit dans son travail, le tout en menant une forte perte d'énergie dans un contexte de non-reconnaissance professionnelle.
Il n'est pas justifié par M.[Z] que l'entretien du 20 novembre 2019 au cours duquel la SAS BFSA lui a proposé une modification de son contrat de travail s'est déroulé dans des circonstances anormales.
En revanche, le 1er décembre 2019, la SAS BFSA a procédé au recrutement de deux nouveaux directeurs d'agence, placés au même niveau hiérarchique que M.[Z], exerçant les mêmes fonctions que ce dernier et dont la zone d'activité recouvrait notamment les établissements ressortant de celle de M.[Z]. D'autre part, à compter du début de l'année 2020, les clients «'Grands comptes'», qui réalisaient un chiffre d'affaires important et sur lequel M.[Z] percevait une part variable, ont été transférés sur un autre secteur.
Il en ressort en conséquence que, sous couvert du recrutement de deux nouveaux directeurs d'agence, la SAS BFSA a procédé à la modification du contrat de travail de M.[Z] sans recueillir son accord et sans solliciter l'autorisation de l'inspection du travail. D'autre part, en lui retirant les clients «'Grands comptes'», elle a porté atteinte de manière substantielle à sa rémunération.
À la même époque, l'état de santé de M.[Z] s'est dégradé, notamment en raison d'un sentiment de dévalorisation et de discrédit dans son travail et d'un contexte de non-reconnaissance professionnelle.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de M.[Z].
Si la SAS BFSA pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'organisation de l'entreprise, proposer à son salarié une modification de son contrat de travail portant sur son secteur géographique ou envisager une autre répartition des comptes clients elle ne pouvait, sans recueillir l'accord de M.[Z] ni l'autorisation de l'inspecteur du travail, modifier unilatéralement son contrat de travail par le transfert au profit d'autres salariés de fonctions de direction sur des établissements relevant jusqu'à présent de son secteur géographique ni porter atteinte à la rémunération par le retrait de comptes clients. Il n'est donc pas démontré par la SAS BFSA que le recrutement de ces deux nouveaux directeurs d'agence et la bascule sur le secteur de [Localité 8] des clients «'Grands comptes'» de M.[Z] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est donc établi que M.[Z] a fait l'objet de fait de harcèlement moral au sein de la SAS BFSA. Le préjudice subi de ce chef par M.[Z], en raison de l'atteinte à sa santé mentale, sera indemnisé en lui allouant la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêts.
L'article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Il en résulte notamment que l'employeur doit planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 du code du travail.
Il ne ressort ni des explications de la SAS BFSA ni des pièces produites aux débats par celle-ci qu'elle a mis en 'uvre les mesures nécessaires à la prévention du harcèlement moral, manquant ainsi à son obligation légale de sécurité envers M.[Z] et exposant en conséquence ce dernier à un tel risque. Elle devra lui payer la somme de 2'000'€ à titre de dommages-intérêts.
M.[Z] a été placé en arrêt maladie pour dépression grave à compter du 18 décembre 2019 sans discontinuer jusqu'au 2 novembre 2021, date à laquelle le médecin du travail la déclarait inapte en relevant que tout maintien de ce dernier dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il ressort des pièces médicales produites aux débats que M.[Z] a bénéficié d'un suivi médical à compter du 20 novembre 2019 en raison d'une évolution anxio ' dépressive majeure et dans le cadre de laquelle il a exprimé le sentiment d'avoir été submergé par les rythmes et tâches demandées avec un sentiment de dévalorisation et de discrédit dans son travail, le tout en menant une forte perte d'énergie dans un contexte de non-reconnaissance professionnelle. Par ailleurs, l'aggravation de son tableau clinique a nécessité, malgré une prise en charge ambulatoire «'incisive'» sur la base d'un traitement psychotrope, sont hospitalisations du 15 septembre au 9 octobre 2020. Il en ressort en conséquence clairement que l'inaptitude physique de M.[Z] trouve sa cause dans les faits de harcèlement moral qu'il a subi au sein de la SAS BFSA. Il est en conséquence fondé à solliciter la condamnation de la SAS BFSA à l'indemniser du préjudice subi à raison de son licenciement. Compte tenu de l'ancienneté de M.[Z] et de sa rémunération moyenne, soit 5'467,47'€ bruts au cours des douze derniers mois précédent l'arrêt de travail de ce salarié, la SAS BFSA devra lui payer la somme de 100'000'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a été partiellement fait droit aux demandes de M.[Z]. La SAS BFSA sera en conséquence déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SAS BFSA, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[Z] la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
REVOQUE l'ordonnance de clôture';
FIXE la clôture de l'instruction au 29 mars 2022';
DECLARE M.[Z] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 30 juin 2021';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande de M.[Z] en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'atteinte à son statut de salarié protégé';
CONDAMNE la SAS BFSA à payer à M.[Z] les sommes suivantes':
- 20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
- 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité';
- 100'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse';
- 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS BFSA aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit
Le Greffier Le Président