Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU
11 JANVIER 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19477 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW4Q
Par requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de PARIS, RG n° 21/21748
ENTRE :
S.A.S. BIR - BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R043
Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R043
DEMANDERESSES
ET
S.A. CEMEX GRANULATS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES ET MATERIAUX ( SECM) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Représentée par Me Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
DEFENDERESSES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition.
La cour a statué par un arrêt rendu le 5 octobre 2022 dans le litige opposant la SAS BIR et la SMABTP aux sociétés SA CEMEX GRANULATS et SAS société d'Exploitation de Carrières et Matériaux (SECM).
Par une requête déposée au greffe de la cour le 14 novembre 2022 la société SMABTP et la société BIR ont sollicité la rectification du dispositif en visant au lieu et place de la société BIR la société TPSM.
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile il a été statué sans audience les parties ayant été invitées, par message envoyé par le greffe sur le réseau électronique le 7 décembre 2022 à présenter leurs observations sous 15 jours avant qu'il ne soit statué.
Les sociétés SA CEMEX GRANULATS et SAS société SECM n'ont pas fait parvenir d'observations.
SUR QUOI
LA COUR,
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt que la SMABTP a été déclarée recevable en sa demande en paiement du chef de la subrogation légale qui lui bénéficie en sa qualité d'assureur de la société BIR pour laquelle elle justifie d'un règlement de 24 959,07 euros.
C'est donc à la suite d'une erreur matérielle que le dispositif mentionne : ' CONDAMNE la société CEMEX GRANULATS et la société SECM chacune, à régler à la SMABTP et à la société TPSM une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le dispositif sera rectifié conformément à la requête et la société BIR sera mentionnée au lieu et place de la société TPSM.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt ainsi qu'il suit :
DIT qu'il y a lieu de lire à la ligne 2 du dispositif, page 7 de l'arrêt : la société BIR au lieu et place de la société TPSM ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée aux parties à la diligence du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
La greffière, La présidente,
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