Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03359 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQE7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00961
APPELANTE
CAF 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [W] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [G] [X] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [C] [Y] (sa fille) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à [G] [X], épouse [Y] (l'allocataire).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'allocataire a saisi le 5 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil d'un recours, après vaine saisine préalable de la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête le 13 juin 2018, aux fins de contester le refus opposé par la caisse à sa demande en vue de bénéficier pour la période de janvier 1995 à octobre 2001 de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Le tribunal judiciaire de Créteil a par jugement du 1er mars 2021déclaré recevable et bien fondé le recours et, faisant en conséquence droit à sa demande, a dit que la caisse devait prendre en compte la période allant de janvier 1995 à octobre 2021 pour le calcul des droits de l'allocataire et la validation des trimestres afférents de retraite au titre de l'AVPF, et a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
La caisse a interjeté appel contre cette décision le 1er avril 2021, laquelle lui avait été notifiée à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience par sa mandataire, la caisse demande à la cour de':
-'Dire son appel régulier en la forme et bien fondé';
-'Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Créteil en date du 1er mars 2021 en ce qu'il a déclaré que l'allocataire pouvait prétendre à l'AVPF de janvier 1995 à octobre 1997';
-'Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que l'allocataire pouvait prétendre à l'AVPF au titre de la période de novembre 1997 à octobre 2001, sous réserve que cette dernière fournisse les éléments demandés relatifs à ses ressources';
-'Débouter l'allocataire de l'ensemble de ses demandes.
Elle indique qu'à compter du 1er janvier 1995, les dispositions législatives et réglementaires exigent la production de la preuve du séjour régulier pour obtenir l'AVPF, que l'allocataire ne fournit aucun des documents requis de janvier 1995 à octobre 2001 et que si l'intéressée a été naturalisée en novembre 2001, cela ne prouvait pas qu'elle était en situation régulière pendant toute la période litigieuse.
Il est expressément renvoyé aux écritures de la caisse, visées par le greffe à l'audience, pour un exposé complet de ses moyens et arguments développés au soutien de son appel.
Représentée par sa fille à l'audience, l'allocataire explique oralement que la caisse a refusé de lui verser l'AVPF pour la période de janvier 1997 à novembre 2001 au motif qu'elle ne pouvait pas justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français durant cette période. Elle indique qu'elle a été réintégrée dans la nationalité française en novembre 2001, qu'elle n'a pas conservé les documents demandés parce que les originaux sont dans le dossier de naturalisation et que la sous-direction de l'accès à la nationalité française n'a pas pu lui fournir les documents attestant de sa situation régulière sur le territoire français entre 1995 et 1997. Elle fait valoir en revanche que la réintégration dans la nationalité française supposait qu'elle était en situation régulièrement auparavant, qu'elle est entrée en France dans le cadre d'un regroupement familial et qu'elle produisait toutes les pièces prouvant son séjour en France pendant cette période et son affiliation à la sécurité sociale du fait de son époux, ce qui établissait bien que depuis son entrée sur le territoire en 1987 elle a résidé en France de façon régulière jusqu'à sa réintégration dans la nationalité française en 2001.
SUR CE,
L'allocataire a été admise au bénéfice de l'AVPF pour les périodes de mars 1987 à décembre 1994 et de novembre 2001 à octobre 2008.
Ensuite, en cours de procédure, l'allocataire a justifié de son séjour régulier à compter du 30 octobre 1997 jusqu'au 29 octobre 2007. Par ailleurs, elle a été réintégrée dans la nationalité française par décret du 9 mai 2001. Il s'ensuit que la caisse l'a admise au bénéfice de l'AVPF pour la période de novembre 1997 à octobre 2001, sous réserve toutefois de justifier de ses ressources.
Le litige ne porte donc plus que sur la période de janvier 1995 à octobre 1997.
L'article L.'381-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que':
«'La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
«'La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.
«'En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres':
«'1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale';
«'2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L.'323-11 du code du travail.
«'Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.'»
À cet égard, l'article L.'115-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait':
«'Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
«'En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues.'»
L'article D.'115-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait':
«'Les titres de séjour et documents mentionnés à l'article L.'115-6 sont les suivants':
«'1° Carte de résident';
«'2° Carte de résident privilégié';
«'3° Carte de séjour temporaire';
«'4° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
«'5° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus';
«'6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention':
«'"reconnu réfugié"';
«'7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention':
«'"étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable';
«'8° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention': "a demandé le statut de réfugié" d'une validité de trois mois, renouvelable';
«'9° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de court séjour ou pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français pour une durée inférieure à trois mois';
«'10° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail';
«'11° Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales';
«'12° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 3] valant autorisation de séjour';
«'13° Livret spécial ou livret de circulation';
«'14° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi';
«'15° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention':
«'"il autorise son titulaire à travailler"';
«'16° Carte de frontalier.'»
L'allocataire ne produit aucune de ces pièces à l'appui de sa demande.
Les moyens au soutien des prétentions de l'allocataire ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et qui consistent à tirer d'un certain nombre de faits juridiques (entrée sur le territoire dans le cadre d'un regroupement familial, réintégration dans la nationalité française, déclarations d'impôts, attestation d'une mutuelle, etc.) un faisceau de présomptions laissant penser qu'elle était en situation régulière de janvier 1995 à octobre 1997.
Néanmoins, en l'absence des documents requis par les textes, aucune présomption ne saurait être retenue sans qu'il soit nécessaire de suivre l'appelante dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation de fait.
La décision du premier juge doit être infirmée.
Au regard de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 1er mars 2021 seulement en ce qu'il a déclaré que [G] [Y] pouvait prétendre à l'AVPF de janvier 1995 à octobre 1997 et le confirme pour le surplus';
Et y ajoutant et statuant à nouveau,
DIT que [G] [Y] a droit à l'AVPF pour la période de novembre 1997 à octobre 2001 sous réserve de la production des éléments relatifs à ses ressources qui lui ont été demandés par la caisse';
DIT que [G] [Y] ne peut pas prétendre à l'AVPF de janvier 1995 à octobre 1997';
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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