Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00895 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H65P
ET -AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
09 février 2021
RG :18/03373
S.A. L'EQUITE ASSURANCES
C/
[Y]
FONDS DE GARANTIE dit FGAO
Grosse délivrée
le 02/06/2022
à Me Elodie RIGAUD
à Me Julien DUMAS LAIROLLE
à Me Jean Paul CHABANNES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A. L'EQUITE ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [Y]
né le 29 Septembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
FONDS DE GARANTIE dit FGAO
Personne morale de droit privé régie par l'article L.422-1 du Code des Assurances, pris en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] et en sa délégation sise
Les Bureaux du Méditerranée
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, et prorogé au 02 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 2 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2012, M. [Y], conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a été impliqué dans un accident de la circulation ayant pour victime M. [H] [T], motocycliste assuré auprès de la société Allianz.
Le 22 novembre 2012, la société L'Equité a informé le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qu'elle n'entendait pas intervenir au motif que les garanties du contrat souscrit par M. [Y] pour assurer son véhicule n'étaient pas acquises au jour de l'accident.
Le 28 mai 2013, le FGAO a effectué un virement de 385,34 euros à l'assureur de la victime en réparation des dommages aux biens.
Le 21 janvier 2014, le Dr [O] missionné par le fonds de garantie a rédigé un rapport aux termes duquel elle concluait ainsi :
'hospitalisation: du 21 avril 2012 au 27 avril 2012,
gênes temporaires: totale du 21 avril 2012 au 27 avril 2012 ; partielle classe ll/ du 28 avril 2012 au 31 juillet 2012 ;
aide humaine 2h parjour,
classe 2 du 16 août 2012 au 18 septembre 2012 ; classe 1 du 19 septembre 2012 au 21 avril 2013;
arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 avril 2012 au 3 décembre 2012;
date de consolidation: 21 avril 2013;
AIPP : 8%; souffrances endurées 3.5 ;
dommages esthétiques: sans objet;
répercussion des séquelles : cf. Supra.
Soins médicaux après consolidation/ frais futurs: sans objet".
Le 4 mars 2014, le FGAO a transigé avec la victime et lui a versé un montant de 19 830 euros en réparation des dommages corporels subis.
Selon jugement du tribunal correctionnel du 13 mai 2016, M. [Y] a, sur l'action publique, été relaxé des faits de circulation avec un véhicule sans assurance, condamné à une peine de trois mois intégralement assortie du sursis pour les faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédent pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Sur l'action civile, le tribunal a notamment déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [T], déclaré le jugement commun et opposable à la société l'Equité et au fonds de garantie et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 11 octobre 2016.
Selon jugement rendu sur intérêts civils en date du 19 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Nîmes a constaté le désistement de la partie civile, constaté l'extinction de l''instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le jugement a été déclaré commun au fonds de garantie et à la société L'Equité.
Par courrier du 30 novembre 2016, le FGAO a sollicité paiement par M. [Y] de la somme de 20 215,34 euros.
Par courrier du 13 décembre 2016 puis du 16 octobre 2017, le conseil de M. [Y] a indiqué au fonds de garantie que sa demande fondée sur la subrogation n'était pas justifiée et qu'il n'était redevable d'aucune somme.
Par courrier adressé par voie de recommandée avec accusé de reception le 5 avril 2018, le FGAO a mis en demeure M. [Y] d'avoir à régler la somme globale de 20 215,34 euros.
Contestant cette demande, M. [Y] a, par acte en date du 3 juillet 2018, assigné le FGAO devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par conclusions en date du 15 janvier 2019, le fonds de garantie a demandé la condamnation de M. [Y] à lui régler la somme de 20.215,34 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 5 avril 2018, outre sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par acte en date du 18 février 2019, M. [Y] a attrait dans la cause la société l'Equité devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2019.
Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée à titre subrogatoire par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre des dommages matériels subis par M. [H] [T];
- déclaré recevable comme non prescrite la demande formée à titre subrogatoire par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre des dommages corporels subis par M. [H] [T];
- rejeté la demande de contestation formée par M. [J] [Y] ;
- condamné M. [J] [Y] à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de son recours subrogatoire la somme de 19 830 euros (dix neuf mille ,huit cent trente euros), avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018;
- condamné M. [J] [Y] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de M. [J] [Y] formée à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre des frais irrépétibles ;
- déclaré l'action en garantie formée par M. [J] [Y] le 18 février 2019 à l'encontre de la société L'Equité recevable comme non prescrite ;
- condamné la société L'Equité à relever et garantir M. [J] [Y] des condamnations financières mises à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles ;
- condamné la société L'Equité à payer à M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la société L'Equité ;
- condamné la société L'Equité aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 mars 2021, la société L'Equité a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevables les nouvelles demandes de condamnation présentées par le fonds de garantie en cause d'appel.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
*à titre principal,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [Y] à son encontre,
*à titre subsidiaire,
- juger que sa garantie était suspendue au moment de l'accident de la circulation du 21 avril 2012,
* en tout état de cause,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- débouter le fonds de garantie de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Son argumentation peut-être résumée de la manière suivante :
- les demandes du fonds de garantie visant à contester la suspension de la garantie litigieuse sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
- l'action de M. [Y] est irrecevable car precrite depuis le 19 mars 2014 (deux ans après la mise en demeure notifiant la suspension de garantie) et au plus tard depuis le 19 octobre 2018,
- le fonds ne peut solliciter l'exécution du contrat d'assurance qui était suspendu au moment des faits, en application de l'article L.113-3 alinéas 2 et 3 du code des assurances et l'article 16 des conditions générales du contrat,
-s'agissant de l'appel en garantie de M.[Y], cette action est prescrite, et au fond, elle ne doit pas sa garantie le contrat ayant été supsendu, puisqu'elle a respecté les délais imposés par l'article L.113-2 du code des assurances et que les dispositions de l'article R 421-5 du code des assurances inapplicables en l'espèce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, le fonds de garantie demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner solidairement la compagnie L'Equité et M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient pour l'essentiel que son action à l'encontre de M. [Y] n'est pas prescrite au regard du point de départ de la prescription qui doit être fixé à la date de consolidation retenue par l'expert médical soit le 21 avril 2013.
Il est ainsi subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur.
La garantie de la compagnie d'assurance L'Equité était active au moment du sinistre dès lors que la société L'Equité ne démontre pas que la garantie était valablement suspendue à la date du sinistre en l'absence de production d'un bordereau de lettre recommandée justifiant la suspension du contrat dans les conditions de l'article R 421-5 du code des assurances.
Enfin, il s'oppose à la fin de non recevoir de ses demandes visant à la condamnation de la société L'Equité qui ne constituent pas des demandes nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 20 août 2021 M.[J] [Y] demande à la cour sur appel incident d'infimer le jugement déféré en ce qu'il :
-déclare recevable comme non prescrite la demande formée à titre subrogatoire du FGAO au titre des dommages corporels subis par M.[T],
-rejette la demande de contestation formée par lui,
-le condamne à verser au FGAO au titre de son recours subrogatoire la somme de 19 830 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018,
-le condamne à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
-débouter le FGAO de son action prescrite,
-subsidiairement, le débouter au fond,
-encore plus subsidiairement, ramener à de plus justes proprotions les prétentions du FGAO,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
et y ajoutant, il sollicite que L'équité sit condamnée à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que l'action du fonds est prescrite en ce qu'elle aurait due être engagée dans les 5 ans des faits et que l'article 2226 du code civil prévoyant un délai décennal ne peut être opposé qu'à la victime directe ou indirecte.
Il fait valoir également que le FGAO ne démontre pas qu'il est subrogé dans les droits de la victime dés lors que son assureur devait garantie en application du contrat d'assurance et que l'intervention du fonds n'est que subsidiaire.
Subsidiairement, son action en garantie contre l'Equité n'est pas prescrite puisqu'il n'a pas été destinataire de la lettre du 19 mars 2012 dont l'assureur ne prouve pas qu'elle a été envoyée.
Au demeurant il a régularisé l'impayé quand il en a eu connaissance dans le cadre de l'enquête pénale en septembre 2012 et il a fait citer l'assureur devant le tribunal correctionnel en 2016 qui a contesté sa garantie et a donc interrompu la prescription.
Enfin, c'est la lettre de mise en demeure du FGAO qui a donné naissance à l'action dérivant du contrat d'assurance et encore plus les conclusions de ce dernier le 15 janvier 2019
Par ordonnance du 21 janvier 2021, la procédure a été clôturée le 7 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur les demandes nouvelles
La seule condamnation demandée par la FGAO à l'encontre de l'Equité est une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais un accessoire de ses demandes en paiement contre M.[Y] et de confirmation de l'appel en garantie de M.[Y] contre son assureur auquel le tribunal a fait droit, de sorte qu'elle n'encourt pas la sanction de l'irrecevabilité.
2-Sur la prescription
M.[Y] appelant à titre incident fait grief au premier juge d'avoir écarté la prescription du recours subrogatoire du FGAO, alors que subrogé dans les droits de la victime qu'il indemnise, il est soumis à la prescription applicable à l'action de cette dernière contre le responsable, laquelle court selon lui à compter des faits et n'est interrompu que par la demande en justice.
Il ajoute que ne peut être retenue la prescription décennale de l'article 2226 du code civil qui n'ouvre droit à un délai plus long (10 ans ) qu'à l'égard de la victime directe ou indirecte ce qui n'est pas le cas du FGAO.
Il soutient enfin qu'il n'y aurait pas eu subrogation, la garantie de l'assureur ayant été reconnu par le tribunal.
Selon l'article 1346 du code civil, en sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (ancien article 1251-3 ), la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Ainsi, dans la limite de ce qu'il a payé, est transféré à celui qui en bénéficie la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Par ailleurs, selon l'article L. 421-3 alinéa 4, du code des assurances que le FGAO, qui indemnise notamment les victimes ou leurs ayants droit des dommages nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule non assuré, est subrogé dans les droits que possède le créancier d'indemnité contre la personne responsable de l'accident.
C'est à tort que M.[Y] croit pouvoir invoquer l'absence de subrogation dés lors qu'il est constant que par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 13 mai 2016 M.[Y] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires et que le FGAO a indemnisé M.[T] de son préjudice en l'état du refus de garantie de L'Equité. Peu importe, au surplus, que le FGAO ait transigé avec la victime, le FGAO demeurant recevable à exercer son action subrogatoire contre le débiteur responsable du préjudice subi par la victime quand bien même la transaction à laquelle il n'a pas été partie ne lui est pas opposable.
L'action du subrogé étant tirée d'une créance unique, celle de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions et moyens de défense qu'il pouvait opposer au subrogeant,créancier initial. Ainsi, il peut opposer au FGAO qui exerce le recours subrogatoire qu'il détient dans les droits de la victime, les moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime dont la prescription.
Mais il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé, de la victime directe ou indirecte des préjudices. Il s'ensuit que l'action subrogatoire du FGAO en remboursement des sommes versées à la victime est soumise à la même règle.
C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que le FGAO était subrogé dans les droits de la victime et que cette action subrogatoire était non prescrite, en retenant que la consolidation de l'état de santé de M.[T] a été fixée au 21 avril 2013 par l'expert amiable [O] et que le FGAO a assigné M.[Y] le 3 juillet 2018 aux fins de condamnation à lui payer la somme 20 215,34 euros versée par lui en réparation du préjudice corporel de la victime, dés lors que moins de 10 ans séparent ces deux dates.
Par voie de conséquence, la décision mérite confirmation en ce qu'elle a déclaré que la demande formée à titre subrogatoire, par le FGAO contre M. [Y] n'est pas prescrite.
3-Sur le montant de la créance
Le FGAO est ainsi subrogé dans les droits de la victime pour obtenir de la personne responsable du dommage causé par l'infraction, le remboursement de l'indemnité qu'il a versée, dans la limite du montant de la réparation à sa charge.
Le paiement intervenu est d'un montant de 19 680 euros.
Il a été indiqué ci-dessus que M.[Y] peut opposer au fonds de garantie toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à M. [T]. A cet égard n'étant pas partie aux opérations d'expertise dans le cadre desquelles le Dr [O] a expertisé M.[T], ses griefs concernant le caractère non contradictoire à son égard des opérations d'expertise médicale sont sans objet.
Il appartient à la juridiction civile saisie de ce recours subrogatoire de déterminer elle-même la créance de réparation dont la victime subrogeante dispose contre l'auteur des faits.
En l'espèce les circonstances dans lesquelles M. [T] a subi un dommage corporel peuvent être mises en relation avec l'accident dont a été reconnu responsable M.[Y]. Il a au delà de son implication dans l'accident, était jugé par le tribunal correctionnel l'auteur des blessures involontaires qu'a subies M.[T].
Par voie de conséquence, il ne peut contester devoir réparer le dommage subi.
Pour justifier sa créance, le FGAO produit aux débats la transaction et le rapport d'expertise médicale sur les bases duquel l'accord entre lui et la victime est intervenu.
M.[Y] n'apporte aux débats pour sa part aucun élément de nature à contredire les conclusions et l'appréciation du Dr [O] de sorte que le montant payé par le FGAO à M.[T] constitue la créance de ce dernier soit 19 830 euros. S'y ajoute le montant des intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement constituée par la mise en demeure du 5 avril 2018.
Le jugement déféré mérite ainsi confirmation en ce qu'il a condamné M.[Y] à payer au FGAO la somme de 19 830 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018.
4-Sur la garantie de la compagnie L'Equité
Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Aux termes de l'article L 113-3 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
L'article R113-20 du même code précise que la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.
M.[Y] soutient que la compagnie d'assurance ne justifie pas avoir envoyé une lettre de mise en demeure recommandée. À cet égard, il indique que la lettre du 19 mars 2012 ne peut constituer cette mise en demeure dès lors que l'assureur ne rapporte pas la preuve que cette lettre a été envoyée et réceptionnée.
Il ajoute que la prescription ne peut courir et qu'en toute hypothèse il a contesté la suspension du contrat dès qu'il en a été informée.
L'Equité lui oppose la prescription et soutient que le contrat d'assurance la liant à lui a bien été suspendu pour non-paiement des primes à la date de réalisation de l'accident. Elle produit en ce sens un bodereau d'envoi de lettres recommandées pour en justifier et considère qu'au 21 avril 2012 à défaut de régularisation du paiement des primes faisant suite à la lettre du 19 mars 2012, le contrat était bien suspendu.
En premier lieu, il sera effectivement rappelé que les effets attachés à la lettre de mise en demeure se réalise par son seul envoi, et non par la réception par son destinataire.
Pour autant et en second lieu, il est constant que cela ne dispense pas l'assureur de rapporter la preuve de l'envoi de la lettre de mise en demeure invoquée.
Or, s'agissant de la preuve de l'envoi par l'assureur de la lettre de mise en demeure, l'examen de la copie du document intitulé 'bordereau de dépôt en nombre de lettres recommandées et de valeurs déclarées 'que produit l'Equité (pièce N° 1), ne permet pas d'identifier une quelconque lettre à M.[Y], aucune référence numérique ne permettant à la cour de faire le lien entre la lettre invoquée et les mentions portées au bordereau. Ainsi, d'une part, la copie de l'avis de passage de la lettre que prétend avoir envoyée l'assureur porte la référence ' 2D 001 138 9419 0". Sur le bordereau est mentionné de '2D 0011389411" 4 à '2D 00011389484"8.
La référence n'étant pas mentionnée expressement il appartient à l'assureur de démontrer que sur les lettres envoyées suivant les références qui pourraient inclure la référence invoquée, figurait celle adressée à M.[Y]. Or le bordereau porte la mention lettre recommandé R1 , 168 (entourée). A suivre ce bordereau et à considérer comme le demande à la cour l'Equité les suites de numéros, la cour devrait pouvoir lui décompter 168 lettres envoyées ce qui n'est pas le cas ; le nombre étant bien supérieur si l'on suit les références de départ et celle d'arrivée.
D'autre part, l'envoi de la mise en demeure doit avoir date certaine. Cette preuve de la date d'envoi du courrier litigieux repose sur l'assureur, qui doit l'établir par la production du récépissé établi par La Poste, ce qui en l'espèce n'est pas le cas. En effet, le tampon indiquant 19 mars 2012 est celle du courtier en assurance et non des services de la poste. Il est sans effet et il n'est pas établi que la lettre référencée ' 2D 001 138 9419 0" adressée à M.[Y] figurait bien parmi les lettre envoyées ce jour là.
Il s'en déduit que l'assureur ne prouve pas la date à laquelle elle prétend avoir adressé à M.[Y] ce courrier avec les pièces produites aux débats, et elle ne peut donner date certaine au point de départ du délai de 30 jours au terme duquel la garantie est suspendue en l'absence de paiement, de sorte que la résiliation du contrat n'a pas respecté les formalités visées par l'article L. 113-3.
La décision de première instance qui a fait droit à l'appel en garantie doit être que confirmée sans qu'il soit besoin de repondre aux autres moyens soulevés.
5-Sur les mesures accessoires
Partie perdante, à titre principal en son appel l'Equité supportera la charge des dépens. Il y a lieu d'ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Il sera par ailleurs fait droit à la demande du FGAO au titre des frais irrépétibles et M.[Y] sera condamné à payer à ce dernier la somme de 2000 euros.
Il sera garantie par la compagnie L'Equité de cette condamnation.
Enfin, les autres complémentaires demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Condamne la compagnie d'assurance L'Equité à supporter la charge des dépens d'appel et;
Condamne M.[J] [Y] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la compagnie L'Equité à le garantir de cette condamnation ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme BACHIMONT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,