Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/00219
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSJD
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Février 2024 à 15h50.
APPELANT
Monsieur [Y] [R] alias [M] [D]
né le 24 Juin 1998 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [I] [U], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience;
INTIME
Madame la préfète du Vaucluse
Représentée par Madame [V] [N];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024 à 17 heures 25,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2024 par la préfète du Vaucluse, notifié à Monsieur [Y] [R] alias [M] [D] le même jour à 17h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2024 par la préfète du Vaucluse notifiée à Monsieur [Y] [R] alias [M] [D] le même jour à 17h20;
Vu l'ordonnance émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 janvier 2024 confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 janvier 2024 décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] alias [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 13 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] alias [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 14 février 2024 à 12h15 par Monsieur [Y] [R] alias [M] [D] ;
Monsieur [Y] [R] alias [M] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' J'ai deux nom [D] [M] et [Y]. Ma véritable identité est [D] [M]. J'ai un nom inscrit sur un cahier et un autre reconnu par les gens dehors. Je suis né le 24/6/1998 à [Localité 7] en ALGERIE. Je vis au [Adresse 4] à [Localité 8], le loyer est à mon nom. J'ai un bail. Je n'ai pas eu le temps de le produire. J'ai interjeté appel car je souhaite que l'on m'accorde du temps et rentrer par mes propres moyens en ALGERIE. J'ai toute ma famille là-bas. J'ai eu une OQTF vers 2020-2021, et j'ai fait une demande d'asile mais à cause de l'OQTF elle a été refusée. J'ai quitté la FRANCE après le 30/7/2022 pour l'ITALIE et après on m'a proposé un emploi et je suis revenu en FRANCE. Je ne me suis pas évadé du CRA de [Localité 9], la porte était ouverte et les voyant partir je me suis dit qu'il fallait sortir aussi. Je n'ai pas fui. Je maintiens mes propos. Je n'ai pas eu connaissance de cette ordonnance. Je change de signature à chaque fois. Je demande du temps pour ramasser mes affaires et partir. Je suis sorti du territoire après mon départ du CRA de [Localité 9] et je suis revenu.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle demande à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle prétend que l'ordonnance de la cour d'appel en date du 19 janvier 2024 n'a pas été notifiée au retenu, ce qui empêchait l'exécution de la décision. Elle estime que cette irrégularité, qui fait grief, doit entraîner la mainlevée de la rétention. Elle invoque de plus l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, en ce que la preuve de la notification de l'ordonnance du 19 janvier 2024, pièce justificative utile, n'était pas jointe à la requête lors de son dépôt au greffe du premier juge. Elle soutient enfin que la représentante de l'Etat n'a pas accompli les diligences nécessaires en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, elle lui reproche de ne pas produire le document établissant que le retenu a été reconnu comme ressortissant algérien, ni aucun laissez-passer consulaire.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle expose que l'ordonnance de la cour du 19 janvier 2024 a bien été notifiée. Elle estime que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation est irrecevable car il n'a pas été invoqué devant le juge des libertés et de la détention. S'agissant des diligences, elle fait valoir que le retenu a été reconnu par les autorités algériennes et qu'un routing a été demandé le 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 13 février 2024 à 15 heures 50 et notifiée à Monsieur [Y] [R] alias [M] [D] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 14 février 2024 à 12 heures 15 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance de la cour d'appel en date du 19 janvier 2024
Aux termes des dispositions de l'article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.'
Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'
En l'espèce, il ressort de la procédure détenue par le greffe du centre de rétention et amenée par les policiers de l'escorte que l'ordonnance de la cour d'appel en date du 19 janvier 2024, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 janvier 2024 prolongeant la rétention pour 28 jours, a été notifiée à l'appelant par le truchement de Mme [E] [H] interprète en langue arabe de la plateforme téléphonique ISM. Si le retenu a soutenu à l'audience ne pas reconnaître sa signature, il a également exposé ne jamais signer de façon identique.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention est recevable, même s'il a été invoqué pour la première fois en cause d'appel, s'agissant d'une fin de non-recevoir. Il a en outre été soulevé avant l'expiration du délai d'appel de 24 heures.
Compte tenu des éléments de l'espèce, le récépissé de notification de l'ordonnance de la cour d'appel du 19 janvier 2024 ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile. En effet, Monsieur [Y] [R] alias [M] [D], qui était assisté d'un avocat commis d'office, n'a pas invoqué devant le premier le défaut de notification de cette décision, pas plus qu'il ne l'a fait dans sa déclaration d'appel. Ce positionnement réitéré permettait de tenir pour acquis la réalité de la notification, ce qu'a confirmé l'examen de la procédure amenée par les escortes niçoises.
Le moyen sera donc rejeté et la requête préfectorale en prolongation sera déclarée recevable.
4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, la représentante de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail le 14 janvier 2024 à 17 heures 16, soit le jour du placement en rétention de l'appelant, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 24 janvier 2024, Monsieur [Y] [R] alias [M] [D] a été entendu par les services du consulat d'Algérie. Il se déduit en outre du courrier de cette même autorité daté du 1er février 2024, que le susnommé a été reconnu comme ressortissant algérien. L'administration a ensuite saisi par mails successifs des 2, 5 et 7 février 2024, se trouvant en procédure, le consulat d'Algérie afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, étant précisé qu'un routing de vol a été demandé dès le 2 février.
Ces nombreuses démarches constituent des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur le moyen tendant à l'examen d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
L'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
Au vu de ce qui précède, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [R] alias [M] [D],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [R] alias [M] [D]
né le 24 Juin 1998 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 15 Février 2024
- Madame la préfète du Vaucluse
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 10]
- Maître Laure LAYDEVANT
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [R] alias [M] [D]
né le 24 Juin 1998 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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