Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12915 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 -Tribunal arbitral de BOBIGNY - RG n° 1119000190
APPELANT
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/035293 du 06/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
EPIC [Localité 3] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EST ENS EMBLE représenté par sa Directrice Générale Madame [R] [L] domiciliée en cette qualité audit siège.
RCS 279300032
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Catherine CHABANNE de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, PB 210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2011, [Localité 3] Habitat, OPH de la Ville de [Localité 3], a donné à bail à M. [U] [S] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1].
Par acte du 26 septembre 2017, [Localité 3] Habitat a fait délivrer au locataire un commandement de payer des loyers et charges échus et un commandement d'avoir à justifier d'une assurance garantissant les risques locatifs au 19 novembre 2018.
Par acte d'huissier du 10 janvier 2019, [Localité 3] Habitat a fait assigner M. [U] [S] devant le tribunal d'instance de Bobigny aux fins, notamment, de constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de la somme de 1.892.72 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 janvier 2019 et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire entrepris du 22 mai 2019 le tribunal d'instance de Bobigny a ainsi statué :
Condamne M. [U] [S] à verser à [Localité 3] Habitat, OPH de la Ville de [Localité 3] la somme de 1.526.62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 5 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 ;
Constate la résiliation à compter du 20 décembre 2018 du bail convenu entre les parties ;
Ordonne l'expulsion de M. [U] [S] du local à usage d'habitation situé [Adresse 1], faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne M. [U] [S] à verser à [Localité 3] Habitat, OPH de la Ville de [Localité 3] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, avec justificatifs produits à défaut de quoi elle sera fixée à la somme de 655.85 euros, correspondant au montant du loyer et des charges au jour de l'audience à compter du premier jour du mois suivant le dernier loyer inclus dans la dette principale ;
Rappelle que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d' occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...) ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [S] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer ;
Rejette le surplus des demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2019 par M. [U] [S] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 septembre 2019 par lesquelles M. [U] [S], appelant, demande à la cour de :
Déclarer M. [U] [S] recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes ;
Par conséquent,
Infirmer le jugement entrepris,
Constater que [Localité 3] Habitat a trompé la religion du juge ;
Infirmer le jugement entrepris,
Dire et juger n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du bail ;
Condamner le bailleur à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 décembre 2019 au terme desquelles [Localité 3] Habitat, intimée, forme appel incident et demande à la cour de :
Constater que M. [U] [S] n'a fourni d'attestation d'assurance que le 9 novembre 2019 ;
Déclarer M. [U] [S] mal fondé en son appel et l'en débouter ;
Débouter purement et simplement M. [U] [S] de sa demande de voir dire et juger qu'il n'y pas lieu à résiliation judiciaire du bail ;
Débouter M. [U] [S] de sa demande de voir condamner [Localité 3] Habitat, OPH de la Ville de [Localité 3], à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Recevant [Localité 3] Habitat, OPH de la Ville de [Localité 3], en son appel incident et y faisant droit :
Condamner M. [U] [S] à payer à [Localité 3] Habitat, OPH de la Ville de [Localité 3], de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant le tribunal ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamner en outre M. [U] [S] à payer à [Localité 3] Habitat, OPH de la Ville de [Localité 3], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'à dû engager [Localité 3] Habitat, OPH de la Ville de Paris, devant la cour d'appel ;
Condamner enfin M. [U] [S] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Catherine Chabanne, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le conseil de l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries du 20 avril 2022 sans en avertir la cour, et n'a pas déposé de dossier dans le délai prévu à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile ni dans le délai supplémentaire qui lui a été indiqué par message au RPVA le jour de l'audience.
Ainsi les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans le bordereau récapitulatif n'ont pas été produites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que l'appel défère la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 542 du même code dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et non les conclusions.
Parallèlement, l'article 901 du même code dispose désormais que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible
En l'absence de critique expresse par la déclaration d'appel des chefs du jugement auxquels l'appel est limité et sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, une cour d'appel, alors même qu'elle écarterait la nullité de la déclaration d'appel (ou même si celle-ci n'est pas alléguée), ne peut que constater qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel elle n'est saisie d'aucune demande.
Il n'existe par exemple aucune indivisibilité quand l'exécution d'un chef de dispositif n'est pas incompatible avec celle d'un autre. La charge de la preuve de l'indivisibilité porte sur celui qui doit l'établir.
Enfin, la nullité ne peut être couverte ou la régularisation effectuée que par une nouvelle déclaration d'appel, qui doit intervenir avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du même code.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [U] [S] le 26 juin 2019 se borne à mentionner en objet 'appel en cas d'objet du litige indivisible/ absence de prise en compte des pièces déposées et l'acquisition de la clause résolutoire alors même que le locataire justifie d'une assurance continue au jour de l'audience le même assureur ".
Il n'existe cependant aucune impossibilité d'exécuter simultanément les chefs de décision distincts du jugement critiqué, de sorte que le litige n'est pas indivisible.
Au vu de ces éléments, la déclaration d'appel n'énumérant pas les chefs critiqués du jugement, ne tendant pas à l'annulation du jugement et se bornant pour le surplus à un énoncé de ce qui constitue un moyen, et, enfin, l'objet du litige n'étant pas indivisible, et aucune régularisation n'ayant été effectuée, il convient de constater que l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas.
La cour constate donc qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de M. [U] [S].
S'agissant des demandes de [Localité 3] Habitat
Il y aura donc pas lieu de statuer sur les moyens en défense de [Localité 3] Habitat, ni sur ses demandes visant à confirmer le jugement, étant rappelé au surplus, qu'en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Son appel incident ne porte en réalité que sur une condamnation de M. [U] [S] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance.
Toutefois, l'équité, les circonstances du litige et les dispositions du présent arrêt ne justifient pas de remettre en cause les dispositions du jugement sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile dans l'instance d'appel :
Il est équitable d'allouer à [Localité 3] Habitat une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [U] [S] en l'absence d'effet dévolutif de son appel;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel incident, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [U] [S] à payer à [Localité 3] Habitat, OPH de la Ville de [Localité 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [S] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes
La Greffière Le Président
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