Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00925 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQWS
AFFAIRE :
Mme [O] [B]
C/
M. [J] [S], Société [13], Société [14], Société [16], Société [12], Etablissement Public SIP [Localité 11], S.A.R.L. [9], Société [10]
GS/LLS
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notification par LRAR le 22/05/24
Grosse délivrée aux avocats et aux parties le 22/05/24
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 MAI 2024
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Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [O] [B]
née le 15 Juin 1956 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE substitueé par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 22 NOVEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [J] [S],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[13],
ayant pour adresse [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[14],
ayant pour adresse [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[16],
ayant pour adresse [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[12],
ayant pour adresse [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 11],
ayant pour adresse [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [9],
ayant pour adresse [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[10],
ayant pour adresse[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience du 03 Avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juillet 2023, la Commission de surendettement de la Corrèze a déclaré recevable la demande de Mme [O] [B] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Brive a déclaré irrecevable la demande de Mme [B] en vérification de son passif compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision du 2 octobre 2019 ayant statué sur ce point.
Le 9 juin 2023, la Commission de surendettement a imposé des mesures sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 61 euros sur 24 mois, le montant total du passif s'élevant à 18 421,92 euros.
Le 1er août 2023, Mme [B] a contesté ces mesures.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Brive a rejeté le recours de Mme [B], et confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement après avoir retenu que la contestation de la débitrice ne tendait qu'à la vérification des créances sur laquelle il avait été définitivement statué le 2 octobre 2019.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement le 29 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Me Christophe DURAND-MARQUET, qui substitut Me Sandrine BERSAT avocate de Mme [B] qui a déposé son dossier et ses conclusions avant l'audience de la cour d'appel, prend acte du moyen relevé d'office par cette juridiction tiré de l'irrecevabilité de l'appel et demande que Me BERSAT soit autorisée à y répondre par une note en délibéré.
Les créanciers de Mme [B], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel.
L'avocate de Mme [B] a été autorisée à déposer une note en délibéré pour répondre au moyen relevé d'office par la cour d'appel tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé tardivement.
Cette avocate a adressé sa note en délibéré le 15 avril 2024 en y joignant un justificatif émanant de [15] établissant que le jugement déféré n'a été notifié à Mme [B] que le jeudi 14 décembre 2023.
Mme [B] a formalisé son appel le 29 décembre 2023, soit avant l'expiration du délai légal de quinze jours. Son appel est donc recevable.
Sur le fond.
Mme [B] conteste les créances d'[14] et de la société [13].
1) La créance d'[14].
Mme [B] soutient que cette créance s'élève au montant de 5 956 euros et non au montant de 7 761,56 euros retenu par la Commission de surendettement.
La contestation de Mme [B] a été accueillie par le premier juge qui rappelle dans le dispositif du jugement déféré que 'la créance [14] a été fixée à la somme de 5 956 euros par jugement du 2 octobre 2019". Cette décision s'impose à la Commission de surendettement dont le plan, annexé au jugement, se trouve nécessairement modifié en conséquence.
2) La créance de la société [13].
Mme [B] verse aux débats la 'convention transactionnelle sur remise de prix de vente' reçue le 23 février 2021 par Me [R] [T], notaire, laquelle indique avoir intégralement réglé la société [13] de sa créance d'un montant de 10 701,40 euros. Il y a lieu de constater ce paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 22 novembre 2023, sauf à constater que la créance de la société [13] sur Mme [O] [B] a été réglée.
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
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