Texte intégral
ARRET
N°484
Société [4]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 21/03926 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFYC - N° registre 1ère instance : 18/270
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 21 JUIN 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu Porée, avocat au barreau de Toulouse, vestiaire : 37, substitué par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIME
URSSAF Nord Pas De Calais, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime Deseure de la Selarl Leleu Demont Hareng Deseure, avocat au barreau de Béthune, substitué par Me Gaëlle Delalieux, avocat au barreau de Béthune
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant Monsieur Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
Par courrier en date du 24 janvier 2018, notifié le 25 janvier 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Nord Pas-de-Calais a mis en demeure l'association [4] de régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre du 4ème trimestre 2017 pour la somme de 9 491,03 euros au titre d'une taxation d'office.
Par la suite, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, par plusieurs mises en demeure, a enjoint à l'association [4] de régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre des mois de janvier, février, juin, juillet, août, septembre et octobre 2018 ainsi que mai, juin, juillet, août et septembre 2019 pour la somme de 22 516,61 euros.
En l'absence de contestation des mises en demeure et de règlement, l'URSSAF a émis des contraintes les 5 mars 2018 et 29 janvier 2020, signifiées les 7 mars 2018 et 1er février 2020.
L'association [4] a formé opposition à ces contraintes par plis déposés au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras les 20 mars 2018 et 12 février 2020.
Par jugement portant le numéro de registre général 18/00270 en date du 21 juin 2021, relatif à l'opposition formée le 20 mars 2018, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- validé la contrainte émise le 5 mars 2018 et signifiée le 7 mars 2018 à la requête de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à l'encontre de l'association [4] à hauteur de la somme de 9 491,03 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la période du 4ème trimestre 2017,
- constaté que l'URSSAF allait effectuer un recalcul des cotisations une fois les déclarations transmises par l'association,
- condamné, en outre, l'association [4] aux dépens.
Puis par un second jugement n° de registre général 20/00210 rendu à la même date et relatif à l'opposition formée le 12 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte émise le 29 janvier 2020 et signifiée le 1er février 2020 à la requête de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à l'encontre de l'association [4] à hauteur de 22 516,61 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la période de 2018 et 2019,
- condamné en outre l'association [4] aux dépens.
Ces décisions ont été notifiées à l'association [4] le 26 juin 2021, qui en a relevé appel le 17 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2022.
Par arrêt du 23 janvier 2023, la cour a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG21/03926 et RG21/03927,
- dit que l'instance se poursuivrait sous le numéro RG21/03926,
- infirmé le jugement en date du 21 juin 2021 qui a déclaré irrecevable l'opposition formée le 12 février 2020 par l'association [4] s'agissant de la contrainte du 29 janvier 2020 notifiée le 1er février 2020,
- déclaré recevable l'opposition formée par l'association [4] à la contrainte en date du 5 mars 2018 signifiée le 7 mars 2018, d'une part, et à la contrainte du 29 janvier 2020 notifiée le 1er février 2020, d'autre part,
- pour le surplus,
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l'URSSAF de faire le compte exact période par période des sommes dues en distinguant leurs dates d'exigibilité, leur nature et leur montant en tenant compte des régularisations et des sommes taxées d'office ou régularisées au jour de l'audience et de faire apparaître pour chacune des périodes concernées le solde restant dû après régularisation et/ou paiement,
- réservé les dépens.
Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 20 février 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe le 13 février 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'association [4] demande à la cour de :
- l'accueillir en ses conclusions d'appel,
- réformer le jugement entrepris,
- annuler la contrainte signifiée le 7 mars 2018 sous le numéro 0041773597, pour la somme de 9 680,10 euros,
- annuler la contrainte signifiée le 29 janvier 2020 sous le numéro 0041844333, pour la somme de 22 516,61 euros,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses conclusions plus amples et contraires,
Subsidiairement,
- si la contrainte n°041773597 n'était pas annulée, rapporter la condamnation à la somme de 3 678,41 euros,
- si la contrainte n°0041844333 n'était pas annulée, rapporter la condamnation à la somme de 588,71 euros,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 500 euros au titre du dossier RG n°21/03927 et 500 euros au titre du dossier RG n°21/03926 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle indique que selon le guide pas à pas URSSAF, la déclaration sociale à néant ne doit être effectuée que si l'établissement n'a plus de salarié et qu'il pensait embaucher, ce qui n'était pas son cas.
Elle rappelle que l'URSSAF a appliqué une taxation d'office sur la base d'un salarié et ce alors même qu'elle n'a pas d'effectif salarié.
Elle indique qu'elle recourt à des journalistes rémunérés à l'acte et qu'à ce titre elle devrait bénéficier d'un abattement supplémentaire de cotisations salariales de 20%.
Elle soulève que l'URSSAF lui a appliqué le régime général, ce qui lui a imposé la création de DSN avec l'achat d'un logiciel dédié, normalement réservé aux entreprises de plus de 10 salariés alors que les entreprises de moins de 10 salariés disposent du dispositif titre emploi service entreprise.
L'association [4] relève que bien qu'elle ait informé l'URSSAF des difficultés rencontrées pour déclarer correctement les rémunérations des pigistes, celle-ci n'a jamais répondu sur le fond.
Elle fait valoir que dans le cadre d'un recalcul du montant des cotisations réellement dues pour l'exercice 2017, elle arrive à la somme de 2 847 euros et que pour les exercices 2018 et 2019, elle arrive à la somme de 2 814 euros (1 424 euros pour l'année 2018 et 1 390 euros pour l'année 2019). Elle précise avoir réglé une partie de ces cotisations pour l'année 2019.
Elle soutient que l'URSSAF n'a pas détaillé les montants dus comme elle y avait été invitée par l'arrêt de réouverture des débats de sorte qu'est rapportée la preuve que la contrainte repose sur des éléments erronés notamment dans son quantum.
Par conclusions, parvenues au greffe le 9 novembre 2023 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
S'agissant du dossier RG n°21/03927,
- valider la contrainte n°41844333 du 29 janvier 2020 pour un montant de 588,71 euros et condamner l'association [4] à payer cette somme à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais,
S'agissant du dossier RG n°21/03926,
- confirmer le jugement du 21 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a validé la contrainte n°41779597 du 5 mars 2018, sauf à ramener son montant à la somme de 3 678,41 euros,
- condamner l'association [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 678,41 euros au titre de cette contrainte,
- condamner l'association [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir que l'association avait jusqu'au 15 du mois suivant les périodes concernées pour déclarer les cotisations, et que faute de déclarations avant ces dates la cotisante a fait l'objet d'une taxation d'office.
Elle précise qu'une déclaration chiffrée s'imposait dès lors que l'association employait des pigistes, quitte à faire une déclaration de charges sociales à néant si elle considérait n'employer aucun salarié.
Elle ajoute qu'aucune déclaration pour le quatrième trimestre 2017 n'a été faite par l'association malgré les rappels et le passage d'un enquêteur de l'URSSAF auprès du président de l'association et que ce n'est qu'à partir de janvier 2019 que l'association a adressé des bordereaux de cotisations pour les cotisations dues au titre des années 2018 et 2019 mais que les versements n'ont pas suivi. Elle indique toutefois que ces déclarations ont cependant permis de régulariser les taxations provisionnelles de certaines périodes de 2019.
Enfin, elle expose que l'association n'apporte pas la preuve du caractère infondé de la créance.
S'agissant de la réouverture des débats, elle détaille par période les cotisations, majorations, pénalités et frais dus par l'association ainsi que les dates d'exigibilité de ces sommes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE L'ARRET.
*Sur le bien-fondé des contraintes
L'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. »
Aux termes de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale : « I. ' Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.
II. ' Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas. »
La cour rappelle qu'il incombe à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, l'association [4] fait grief à l'URSSAF de se fonder sur une assiette de cotisation erronée compte tenu qu'elle n'a aucun salarié et que cette dernière n'a pas fait le compte détaillé par période des sommes dues comme le lui a ordonné la cour de céans dans son arrêt du 23 janvier 2023.
En réplique, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais indique que les contraintes portaient sur des taxations d'office en l'absence de déclarations des cotisations dues aux dates d'exigibilité par l'association.
Il convient de relever que l'URSSAF a effectué en premier lieu des calculs provisoires et à titre forfaitaire au titre des cotisations dues sur les années 2017 à 2019 et qu'en procédant à une taxation d'office, l'URSSAF ne s'est pas appuyée sur des éléments erronés, contrairement à ce qu'invoque l'association, mais a fait une juste application des dispositions de l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale en l'absence de déclaration.
Suite à l'arrêt de réouverture des débats du 23 janvier 2023, l'URSSAF produit un état des débits détaillant les cotisations dues, les périodes concernées, les pénalités, ainsi que les majorations de retard afférentes justifiant ainsi des créances dont le recouvrement est poursuivi.
De plus, l'association [4] ne démontre pas le caractère erroné de sa situation comptable telle que détaillée par l'URSSAF dans ses écritures, de sorte que les créances alléguées par l'organisme sont fondées.
Il sera enfin ajouté que le fait que l'URSSAF ait éventuellement commis un manquement à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de l'association sur le dispositif plus adapté à sa situation du chèque emploi associatif et en ne lui accordant aucune aide à la suite des difficultés qu'elle lui avait exposées serait de nature, à supposer ce manquement établi, à justifier l'engagement d'une action en responsabilité de l'URSSAF mais non à faire obstacle au recouvrement de sommes incontestablement dues, comme démontré ci-dessus.
Il convient donc de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras saisi de l'opposition à la contrainte du 5 mars 2018, sauf à ramener le montant de la contrainte validée à 3 678,41 euros, et de condamner l'association [4] à payer cette somme à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais.
Il convient en outre de valider la contrainte émise le 29 janvier 2020, sauf à en ramener le montant à la somme de 588,71 euros, et de condamner l'association [4] à payer cette somme à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais.
*Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaire à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Les oppositions étant jugées non fondées, il convient de mettre à la charge de l'association [4] les frais de signification des contraintes.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'association succombant en l'essentiel de ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement 18/00270 relative aux dépens, de condamner l'association [4] aux dépens de la procédure ayant donné lieu au jugement 20/00210 et de condamner l'association [4] aux dépens d'appel.
*Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
L'association [4] doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés et condamnée à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 21 juin 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et en celles validant la contrainte émise le 5 mars 2018 et signifiée le 7 mars 2018 sauf à ramener le montant des sommes dues à ce titre à la somme de 3 678,41 euros à laquelle il convient de condamner l'association [4].
Rappelle que par arrêt du 23 janvier 2023, la cour a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 21 juin 2021 et déclaré recevable l'opposition à la contrainte émise le 29 janvier 2020,
Valide la contrainte émise à l'encontre de l'association [4] le 29 janvier 2020 par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais sauf à ramener le montant des sommes dues à ce titre à la somme de 588,71 euros à laquelle il convient de condamner l'association [4].
Condamne l'association [4] au paiement des frais de signification des contraintes litigieuses,
Condamne l'association [4] aux dépens de la procédure ayant donné lieu au jugement portant le numéro de répertoire général 20/00210.
Déboute l'association [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne l'association [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,