Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06300 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SC6O
[E] [V]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L'[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V] exerce la profession d'ostéopathe.
Le 22 octobre 2016, il a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, à l'encontre d'une contrainte du 5 octobre 2016 décernée par l'[7] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 929 euros en cotisations, contributions et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2016, signifiée par voie d'huissier de justice le 10 octobre 2016.
Le 11 janvier 2017, il a également formé opposition, devant le même tribunal, à l'encontre d'une contrainte du 5 janvier 2017 décernée par le même organisme social pour le recouvrement de la somme de 931 euros en cotisations, contributions et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016, signifiée par voie d'huissier de justice le 10 janvier 2017.
Le 9 mai 2017, il a aussi formé opposition, devant le même tribunal, à l'encontre d'une contrainte du 25 avril 2017 décernée par le même organisme social pour le recouvrement de la somme de 1 452 euros en cotisations, contributions et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2017, signifiée par voie d'huissier de justice le 27 avril 2017.
Par jugement en dernier ressort du 13 septembre 2018, ce tribunal a :
- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 216-1958 des instances enrôlées sous les numéros 217-83 et 217-582 ;
- déclaré recevables les demandes de M. [V] ;
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
- débouté M. [V] de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des mises en demeures émises à son encontre par l'URSSAF ;
Sur la contrainte du 5 octobre 2016 :
- validé la contrainte à hauteur de 882 euros pour les cotisations et 47 euros pour les majorations de retard ;
- condamné, en conséquence, M. [V] à payer à l'URSSAF la somme totale de 929 euros au titre de la contrainte, les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 41,69 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 5 janvier 2017 :
- validé la contrainte à hauteur de 884 euros pour les cotisations et 47 euros pour les majorations de retard ;
- condamné, en conséquence, M. [V] à payer à l'URSSAF la somme totale de 931 euros au titre de la contrainte, les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 41,69 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 25 avril 2017 :
- validé la contrainte à hauteur de 1 378 euros pour les cotisations et 74 euros pour les majorations de retard ;
- condamné, en conséquence, M. [V] à payer à l'URSSAF la somme totale de 1 452 euros au titre de la contrainte, les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,58 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- débouté l'URSSAF de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 26 septembre 2018, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2018.
Par arrêt du 9 septembre 2020, notifié à M. [V] le 12 septembre 2020, la cour d'appel de Rennes a :
- déclaré la citation caduque ;
- rappelé que l'appelant doit faire connaître au greffe de cette cour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile s'il entend rapporter la présente décision et solliciter une nouvelle convocation ;
- condamné M. [V] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Par lettre adressée le 29 septembre 2020, M. [V] a sollicité une réouverture des débats aux fins d'être jugé.
Cette demande s'analyse en une demande de relevé de caducité.
Convoqué à l'audience du 22 mars 2022, M. [V] n'est ni comparant ni représenté.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 mars 2022, régulièrement communiquées à M. [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2022 et auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
RECEVOIR l'[7], venant aux droits de l'[6] en sa défense ;
REJETER la demande de relevé de caducité formulée par M. [V] par requête du 25 septembre 2020 ;
CONFIRMER la caducité de la citation prononcée par la cour d'appel de Rennes dans sa décision du 9 septembre 2020 ;
IN LIMINE LITIS, EN CAS DE RELEVÉ DE CADUCITÉ :
JUGER irrecevable l'appel interjeté par M. [V] car ne respectant pas le taux de ressort de 4.000 € ;
JUGER irrecevable l'appel-nullité interjeté par M. [V] car la seule voie de contestation ouverte était celle du pourvoi en cassation ;
EN CAS D'APPEL JUGÉ RECEVABLE PAR LA COUR :
CONFIRMER le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes rendu le 13 septembre 2018 sauf en ce qu'il a fixé le montant des frais de signification des contraintes à 41,69 euros concernant la contrainte du 5 octobre 2016 et 72,58 euros concernant la contrainte du 25 avril 2017 et condamné M. [V] à payer ces sommes ;
FIXER le montant des frais de signification de la contrainte du 5 octobre 2016 à 60,68 euros et le montant des frais de signification de la contrainte du 25 avril 2017 à 112,16 euros ;
DEBOUTER M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER M. [V] à verser à l'[7] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le relevé de caducité
L'article 468 du code de procédure civile dispose :
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure .
Suite à sa demande, M. [V] a été convoqué à l'audience du 22 mars 2022 par lettre du 12 octobre 2021 adressée au 2 ter route de [Localité 5] à [Localité 4] ([Localité 4]), adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015 prévoyant que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. (...) La convocation vaut citation.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 12 octobre 2021 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [V] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
En l'espèce, M. [V] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, force est de constater que sa demande de relevé de caducité n'est pas soutenue devant la cour de sorte que la cour n'étant saisie d'aucun moyen ne peut que confirmer la déclaration de caducité et constater l'extinction de l'instance.
L'intimée demande la confirmation de la caducité prononcée par l'arrêt du 9 septembre 2020, et ne forme de demandes au fond qu'à titre subsidiaire en cas de relevé de la caducité.
Dès lors que la demande de relevé de caducité est rejetée il n'y pas lieu d'examiner les demandes au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [V] sera condamné à payer à l'intimée la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [V] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME la caducité de la déclaration d'appel ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONDAMNE M. [V] à payer à l'[7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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