Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02759 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKG4
Jugement (N° 21/00270)
rendu le 19 mai 2022 par le tribunal de proximité de Montreuil-sur Mer
APPELANTE
La société QBE Europe SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4] (Belgique)
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [S] [D]
né le 22 septembre 1971 à [Localité 7]
Madame [O] [D]
née le 31 mai 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [D] et Mme [O] [D], propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 1], ont subi en 2015 un sinistre concernant le carrelage de leur cuisine qui s'est soulevé et fissuré.
Le sinistre a été déclaré à leur assureur qui a mandaté le cabinet Polyexpert, lequel a procédé à un constat sur place et conclu son rapport en indiquant que les désordres étaient imputables à une absence de joints de dilatation et de fractionnement.
M. et Mme [D] se sont donc adressé à M. [J] [K] pour procéder à la réfection du carrelage, le montant des travaux s'est élevé à 1130,44 euros, portant sur la rénovation du carrelage de la cuisine, les travaux ont été réalisés en octobre 2015.
En 2016, de nouveaux désordres sont apparus sur les carrelages refaits, M. et Mme [D] ont demandé à M. [K] d'intervenir et ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, qui a fait procéder à une expertise amiable par le cabinet Eurisk.
L'expert d'assurance a déposé un rapport le 30 juin 2020, constatant une aggravation des désordres et en imputant la cause à une absence de joint de fractionnement et de dilatation qui conduisait dans un premier temps à des fissurations puis à un soulèvement du carrelage. Le coût des travaux de reprise était évalué à 15 000 euros
Par acte d'huissier du 1er octobre 2020, M. [D] a sollicité en référé devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, la désignation d'un expert.
M. [W] a été désigné en cette qualité par ordonnance de référé du 17 décembre 2020 et a déposé son rapport le 28 mai 2021.
Par acte d'huissier du 26 août 2021, M et Mme [D] ont fait assigner M. [J] [K] devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer aux fins de le voir condamner à payer :
5 116,28 euros au titre des travaux de reprise,
1 500 euros pour résistance abusive,
150 euros au titre du trouble de jouissance,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2021, M. [K] a fait assigner en intervention forcée la société QBE Insurance Europe limited sollicitant sa condamnation à le garantir de toute condamnation.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a :
- ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 11-21- 270 et 11-21-409 sous le numéro de répertoire général initial n° l1-21-270,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la compagnie QBE insurance europe limited,
- déclaré en conséquence hors de cause la compagnie QBE insurance europe limited,
- condamné M. [J] [K] à payer à M et Mme [O] [D] la somme de 5 116,28 euros,
- condamné la société QBE Europe SA/NV à garantir M. [J] [K] à hauteur de 4 604,65 euros,
- débouté M et Mme [O] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté M et Mme [O] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
- condamné la compagnie QBE Europe SA/NV à payer à M et Mme [O] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [K] à payer à M et Mme [O] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
- condamné conjointement M. [J] [K] et la société QBE Europe SA/NV aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires .
La société QBE Europe SA/NV a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 08 juin 2022
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour, au visa des articles 1792, 1231-1, 1103 et 1170 du code civil de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer en date du 19 mai 2022 en ce qu'il a condamné la Compagnie QBE Europe SA/NV à garantir M. [K] à hauteur de 4 604,55 euros et à verser la somme de 1 500 euros au profit des époux [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
En conséquence :
- Débouter M. [K] ainsi que les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie QBE Europe SA/NV ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la Compagnie QBE Europe SA/NV ne saurait s'entendre que sous déduction des franchises contractuelles de la police n° 00852750524 ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [K] ou, à défaut, tout succombant, à verser à la Compagnie QBE Europe SA/NV une indemnité procédurale de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [K], ou, à défaut, tout succombant, aux entiers frais et dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2022, M. et Mme [D], demandent à la cour de :
- constater que la Cour n'est pas saisie de contestations relatives aux condamnations prononcées au profit de M. Mme [D] ; lesquelles seront confirmées.
- confirmer le cas échéant et au besoin le jugement ayant prononcé les condamnations de 5.116,28 Euros TTC, comme chiffré par l'expert judiciaire, au bénéfice de M. Mme [D] ;
Si QBE venait à être déchargée de toute garantie, alors il conviendra de JUGER en équité que M. [K] devra rembourser à QBE la somme de 3 146,40 euros payé par son assureur au titre de sa garantie d'assurance et le condamner au paiement
- condamner tout succombant, in fine, dans le cadre de cette procédure d'appel à payer et prendre à sa charge les dépens de M. Mme [D] engagés dans le cadre de cette procédure entière (instance de référé, premier instance, expertise judiciaire, et procédure d'appel) ;
- condamner tout succombant à payer à M. Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2022, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 334 et suivants du code de procédure civile, 1171 du code civil de :
- Confirmer le Jugement du Tribunal de Proximité de Montreuil en ce qu'il a condamné la compagnie QBE à garantir à M. [K] à hauteur de 4 604,65 euros
- Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes
- Condamner la compagnie QBE à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIVATION
L' appel de la société QBE Europe SA/NV est limité aux chefs du jugement qui ont :
condamné la société QBE Europe SA/NV à garantir M. [K] à hauteur de 4 604,65 euros,
condamné la compagnie QBE Europe SA/NV à payer à M. et Mme [O] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné conjointement M. [J] [K] et la société QBE Europe SA/NV aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire,
débouté la société QBE Europe SA/NV de sers demandes plus amples ou contraires.
La cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de M. [K] au profit de M et Mme [D].
Sur la garantie de l'assureur
La société QBE Europe SA/NV expose être assureur en responsabilité civile professionnelle, en responsabilité civile décennale et pour les dommages causés en cours des travaux, qu'en l'espèce la responsabilité décennale de l'entreprise n'est pas engagée et qu'en conséquence, elle ne peut devoir sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle, les garanties n'étant dues que pour les désordres causés aux tiers ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle précise que les garanties complémentaires prévues au volet garantie décennale n'a pas plus à s'appliquer, de même que ne sont pas garantis les dommages immatériels complémentaires,
M. [K] soutient que son contrat et notamment les clauses relatives à sa responsabilité civile trouvent à s'appliquer.
M. et Mme [D] rappellent que la responsabilité de M. [K] est retenue au titre d'un manquement à son obligation de résultat et s'en remettent à justice sur l'appel de la société QBE Europe SA/NV, ils demandent qu'en cas d'infirmation du jugement, il conviendra de condamner M. [K] à rembourser à la société QBE les sommes versées par celle-ci.
***
Selon l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du jugement fondé sur les conclusions du rapport de M. [W] que M. [K] a manqué à son obligation de résultat, le premier juge en a justement conclut que celui-ci a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [D] (page 5 du jugement), c'est sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil visé expressément par le premier juge qu'a été prononcée la condamnation de m. [K] à indemniser M et Mme [D].
La société QBE Europe SA/NV produit le contrat n° 00852750524 souscrit en 2011 par M. [K] pour ses activités, garantissant la responsabilité civile, la responsabilité civile décennale et la responsabilité pour les dommages à l'ouvrage en cours de travaux.
De toute évidence, les garanties pour dommages aux ouvrages en cours de travaux ne sont pas mobilisables.
Les travaux réalisés consistant en des réparations ponctuelles ne peuvent être qualifiés d'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, dès lors la responsabilité décennale de M. [K] n'est pas engagée.
S'agissant de la responsabilité civile professionnelle de M. [K], ces garanties sont définies au chapitre IV du contrat souscrit auprès de la société QBE Europe SA/NV, l'article I) du chapitre IV du contrat définit l'objet de la garantie ainsi :
« Objet de la garantie
Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile encourue par l'Assuré en raison des dommages causés aux
Tiers, résultant de Faits Dommageables survenus du fait de l'exercice des seules
Activités assurées décrites aux Conditions Particulières.
La garantie s'exerce sous réserve des exclusions prévues à l'article III) du présent
chapitre, et à concurrence des montants (et compte tenu des Franchises) fixés aux
Conditions Particulières.
II est expressément convenu entre les parties au présent contrat que la garantie est
déclenchée par la Réclamation du Tiers, conformément à l'article L 124-5 du Code
des Assurances. »
Le contrat précise en son A) que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'entreprise, assurée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de ses activités.
Le paragraphe B) relatif à la responsabilité civile après réception ou livraison retient que seule est garantie la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés aux tiers par les travaux après leur achèvement ou leur livraison.
Les clauses d'exclusion ne créent pas de déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assurée et ne mettent pas à néant l'objet de la garantie, le contrat est clair sur la garantie offerte qui ne porte que sur la responsabilité de l'entreprise engagée à l'égard de tiers à 'exclusion de la responsabilité contractuelle engagée du fait de malfaçons ou non-conformités, en sorte que le jugement sera infirmé et que M. [K] sera débouté de son appel en garantie.
Au regard de l'infirmation du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur les limites contractuelles du contrat d'assurance.
Un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire (Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 Septembre 2016 ' n° 15-21.483).
Dès lors que la société QBE Europe SA/NV ne peut être tenue à garantir M. [K], il n'y a pas lieu de limiter l'exercice de son droit à restitution en condamnant M. [K] seul à restituer les sommes versées indûment, M. et Mme [D] seront déboutés de cette demande.
Sur les frais du procès
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société QBE Europe SA/NV à payer une indemnité de procédure à M. et Mme [D] et en ce qu'il a condamné « conjointement »M. [K] et la société QBE Europe SA/NV aux dépens.
M. [K] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les honoraires de l'expert.
M. [K] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à M. et Mme [D] une indemnité de procédure de 500 euros au titre de la procédure d'appel ainsi que 500 euros à la société QBE Europe SA/NV pour es frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
Déboute M. [J] [K] ainsi que M. [S] [D] et Mme [O] [D] de toutes leurs demandes dirigées contre la société QBE Europe SA/NV
Y ajoutant
Condamne M. [J] [K] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les honoraires de l'expert, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [K] à payer à la société QBE SA/NV la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [J] [K] à payer à M. et Mme [D] une somme de 500 euros en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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