Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00812 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3KD ETRANGER :
M. [C] [M]
né le 21 Septembre 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 novembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 3];
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 à 09h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 24 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [C] [M] interjeté par courriel du 24 novembre 2022 à 18h57 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [C] [M], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE [Localité 3], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florian WASSERMANN et M. [C] [M] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [M] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [C] [M] soutient que l'administration ne justifie pas avoir effectué des diligences suffisantes au regard de l'article L742 ' 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en particulier, l'administration n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra une réponse des autorités consulaires pour le vol prévu le 25 novembre 2022, alors qu'aucune relance n'a été faite auprès des autorités consulaires marocaines entre le 27 octobre 2022 et le 18 novembre 2022.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, l'intéressé qui ne possède pas de passeport en cours de validité a fait l'objet d'une saisine auprès des autorités marocaines des le 10 joints 2022 pour un laissez-passer consulaire suite à sa reconnaissance par note verbale du 24 mai 2022 ; des relances ont été effectuées les 27 octobres 2022 et 18 novembre 2022. Le vol prévu ce jour n'a pas pu être exécuté faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, soit la circonstance expressément prévue par le 3° de l'article susvisé.
En conséquence, le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
- Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne pourrait justifier une atteinte à la vie privée et familiale.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Au surplus, ses garanties de représentation sont insuffisantes en ce qui n'a pas respecté son assignation à résidence administrative et qu'il n'a pas mis à exécution l'arrêté d'expulsion notifié le 17 mai 2021 et confirmé par le tribunal administratif de Paris le 11 avril 2022.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [M]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 novembre 2022 à 09h59 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 25 Novembre 2022 à 11h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00812 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3KD
M. [C] [M] contre M. LE PREFET DE [Localité 3]
Ordonnance notifiée le 25 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [C] [M] et son conseil
- M. LE PREFET DE [Localité 3] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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