Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04621 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NUC
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2019 - tribunal de grande instance de Paris RG n° 15/04506
APPELANTE
SARL DEGOS & HARTUNG ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
INTIMEES
SARL TECHTONIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS
SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange SENTUCQ présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Coopérative de Location Attribution et de Production d'Habitation à Loyer Modéré de la région de [Localité 8] (ci-après la société Clarm) a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction de 25 maisons à [Localité 7] (95).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société Degos & Hartung Architectes, en charge de la maîtrise d'oeuvre ci-après dénommée la société Degos
- la société Techtonique, en qualité de pilote de chantier, assurée auprès de la Smabtp ;
- la société LGX Ingéniérie, en qualité de bureau d'études techniques ;
- la société Vaudix, puis la société Volkan, en charge des travaux de métallerie et gros oeuvre, successivement mises en liquidation judiciaire
- la société Pratec, en qualité de bureau d'études techniques gros oeuvre, sous-traitante pour le compte de la société Vaudix puis de la société Volkan.
Se plaignant du non-paiement du solde de son marché, la société Pratec a assigné la société Clarm, la société Degos & Hartung Architectes devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir au principal leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 24 278 euros TTC.
Par jugement prononcé le 8 novembre 2013, le tribunal de commerce a condamné la société Clarm à payer à la société Pratec les sommes de 24 278 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011 et 1 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.
La société Clarm ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Paris a, par arrêt rendu le 6 mars 2015 :
- confirmé le jugement du 8 novembre 2013 en ce qu'il a condamné la société Clarm à payer à la société Pratec la somme de 24 278 euros Toute taxe comprise assortie des interêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011, et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmé le jugement pour le surplus ;
- condamné solidairement la société Degos & Hartung Architectes et la société LGX Ingénérie à garantir la société Clarm à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société Clarm à payer à la société Pratec la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Clarm aux depens.
Par exploit en date du 30 juin 2014, la société Degos & Hartung Architectes a assigné la société Techtonique et son assureur, la Smabtp, devant le tribunal de commerce de Paris qui, par décision prononcée le 19 fevrier 2015, s'est déclaré incompetent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
La société Degos & Hartung Architectes a demandé au tribunal à titre principal de condamner in solidum, à défaut solidairement, 'et sinon l'un à défaut de l'autre', la société Techtonique et son assureur, la société Smabtp, à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel de Paris par l'arrêt rendu le 6 mars 2015, en principal, intérêts et dommages et intérêts.
Par jugement en date du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société Techtonique ;
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Techtonique ;
Débouté la société Degos & Hartung Architectes de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de le société Techtonique et de son assureur, la Smabtp ;
Condamné la société Degos & Hartung Architectes à payer a la société Techtonique et a la Smabtp, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Techtonique, la somme de 1 000 euros chacune an titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Degos & Hartung Architectes aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Vauthier et de Maitre Naba, membre de la SCP Naba & Associés ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Par déclaration du 27 février 2019, la société Sarl Degos & Hartung Architectes a interjeté appel de ce jugement.
Par des conclusions signifiées le 31 octobre 2019, la société Degos & Hartung Architectes demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal de commerce en date du 19 février 2015
Vu la décision de la Cour d'Appel de Paris en date du 6 mars 2015
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil
Vu l'article 564 du Code de procédure civil
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
Dire et juger la Sarl Degos & Hartung Architectes bien fondée en ses demandes ;
Dire et juger que la Société Techtonique a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la Société Degos & Hartung Architectes ;
Constater la responsabilité solidaire des Sociétés suivantes :
- la Société Techtonique
- la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Société Techtonique
Par conséquent
Les condamner in solidum, à défaut solidairement et sinon l'un à défaut de l'autre à relever et garantir intégralement la Sarl Degos & Hartung Architectes de la condamnation prononcée à son encontre par la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt rendu le 6 mars 2015, en principal, intérêts et dommages et intérêts.
Subsidiairement
Les condamner in solidum, à défaut solidairement et sinon l'un à défaut de l'autre à régler la somme de 9 444,5 euros, correspondant aux sommes réglées dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris ;
Sur la demande reconventionnelle de la Société Techtonique
Dire et juger la demande irrecevable car formulée pour la première fois en cause d'appel ;
Débouter la société Techtonique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse
Les condamner in solidum, à défaut solidairement sinon l'un à défaut de l'autre de la société Technonique et de son assureur la Smabtp au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure de Buhren, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 2 août 2019, la société Techtonique SARL demande à la cour de :
Vu les articles 6 et suivants, 14 et suivants, 53 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1355 et 1240 du code civil,
Vu l'arrêt de la cour d'Appel de Paris du 6 mars 2015,
Vu la sommation de communiquer du 3 novembre 2017,
Et tous autres à déduire et suppléer s'il y a lieu,
Pour les motifs précisés dans le corps des présentes écritures
Dire et juger l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 mars 2015 opposable et disposant de l'autorité de la chose jugée à l'encontre de la société Degos & Hartung Architectes en ce qu'il dispose que : « la Société Degos & Hartung Architectes et la Société LXG Ingénierie ne peuvent se décharger sur le pilote de chantier de leurs obligations contractuelles à l'égard de la société Clarm, qui font partie intégrante de leur mission de suivi des travaux dans les termes suivants (cahier III article V.2.1.3) ».
Dire et juger que contrairement aux allégations de l'appelant dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2019, le jugement du 8 janvier 2019 ne considère pas que la faute de la société Techtonique ait été démontrée et de ce fait dire et juger irrecevable et à tout le moins mal fondées les prétentions de la société Degos & Hartung Architectes ;
Dire et juger que la société Techtonique n'est pas le sous-traitant de la société Degos & Hartung Architectes et que de ce fait, cette dernière n'a aucune qualité ni aucun titre pour évoquer le contrat liant la société Techtonique avec le maître d'ouvrage ;
Dire et juger que la société Degos & Hartung Architectes n'apporte aucune justification quant au préjudice, lien de causalité et faute justifiant de sa demande.
Et de ce fait,
Confirmer le jugement du 8 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Paris entrepris en ce qu'il a débouté la société Degos & Hartung Architectes de ses prétentions.
Subsidiairement,
Si par impossible l'analyse des contrats était retenue par la Cour de Céans,
Dire et juger que l'analyse des obligations respectives de l'architecte et du pilote exonèrent la société Techtonique de toute responsabilité.
Dire et juger que les obligations contractuelles de la Sarl Techtonique démontrent que celle-ci n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat.
Dire et juger que la vérification des comptes incluant la vérification du paiement des sous-traitants préalable à l'accord de l'architecte sur le paiement de l'entreprise principale incombe à l'architecte dont la faute dans l'inexécution de cette obligation exonère la Société Tectonique de responsabilité.
Et de ce fait,
Débouter la société Degos & Hartung Architectes de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Infiniment subsidiairement,
Sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité, si une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de la société Techtonique,
Dire et juger que l'analyse des obligations contractuelles respectives de l'équipe de maîtrise d''uvre et du pilote ne sauraient amener celui-ci à indemniser cette dernière qu'à hauteur de un pour cent (1 %) au plus des sommes concernées.
Reconventionnellement,
Dire et juger qu'au titre de sa mission économique, le cabinet Degos Hartung Architectes devait vérifier les situations et éviter tout double paiement particulièrement envers les sous-traitants et que de ce fait il devra relever intégralement la société Techtonique de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre à titre de dommages et intérêts venant en réparation de son manquement auxdites obligations,
En tout état de cause,
Et, ce faisant, faire droit aux moyens de la société Techtonique,
Dire et juger irrecevables et à tout le moins mal fondés les moyens fins et conclusions soulevés par la société Degos & Hartung Architectes et les en débouter.
Condamner la Smabtp à garantir la Sarl Techtonique de toute condamnation prononcée à son encontre, la débouter de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Degos & Hartung Architectes au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Degos & Hartung Architectes aux entiers dépens.
Par des conclusions signifiées le 31 octobre 2019, la société Smabtp demande à la cour de
Vu l'article L. 124-5 du Code des assurances,
Vu les conventions spéciales et particulières de la police souscrite auprès de la Smabtp,
Vu la lettre de résiliation adressée le 26 novembre 2010 par la société Techtonique,
Vu l'article 1382 du Code civil devenu 1240.
Confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2019 (15/04506) par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté la société Degos & Hartung Architectes de l'ensemble de ses demandes formées contre la Smabtp ;
Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions formées contre la Smabtp
Débouter la société Techtonique de son appel en garantie dirigé contre la Smabtp ;
Dans l'hypothèse d'une condamnation de la Smabtp,
Juger qu'elle ne saurait être tenue que dans ses limites contractuelles, plafond et franchise, parfaitement opposable aux tiers ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Degos & Hartung Architectes à payer à la Smabtp la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Condamner la société Degos & Hartung Architectes à payer à la Smabtp la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
Condamner la société Degos & Hartung Architectes aux entiers dépens d'appel dont distraction à Maître Jougla Ygouf membre du cabinet In extenso, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
SUR CE,
1 - L'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 6 mars 2015
Le tribunal n' a pas fait droit à ce moyen au regard du fait que ni la société Techtonique ni la Smabtp n'étaient parties à cette instance.
La société Degos, reprenant la motivation du jugement fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel du 6 mars 2015 n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société Techtonique qui n'y était pas partie.
La société Techtonique fait valoir que l'arrêt du 6 mars 2015 a force exécutoire à l'égard de la société Degos qui ne peut plus contester sa faute à l'égard du maître de l'ouvrageu regard de l'autorité de la chose jugée.
La Smabtp n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
L'autorité de la chose jugée au sens des dispositions de l'article 1355 du code civil n'a lieu qu'entre les mêmes parties pour une demande portant sur le même objet et procédant de la même cause.
Il est en l'espèce établi que la société Techtonique et son assureur la Smabtp n'étaient pas parties à l'instance engagée devant la cour par le BET Pratec laquelle était uniquement dirigée contre le maître d el'ouvrage et le maître d'oeuvre tandis que la force exécutoire de l'arrêt qui a retenu la responsabilité de la société Degos n'empêche pas celle-ci d'attraire en justice un garant.
Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée à l'égard des intimés ne saurait donc prospérer.
2 - Sur le recours en garantie de société DEGOS
Le tribunal a retenu que la société Techtonique et la Smabtp ne peuvent se prévaloir de l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu 6 mars 2015 auquel elles n'étaient pas parties.
Sur le fond, au rappel du contrat de pilotage signé le 30 juin 2009 entre la société Techtonique et la société Clarm lui imposant de vérifier l'agrément donné à chaque sous-traitant et du fait que l'intimée, contrairement à ce qu'elle affirme, avait nécessairement connaissance de l'intervention de la société Pratec, a jugé qu'en ne justifiant pas de la remise d'une copie de sa lettre d'agrément par la société Pratec, sous-traitante de la société Vaudix puis de la société Volkan, la société Techtonique a commis une faute. Le tribunal a cependant retenu qu'en l'absence de lien contractuel entre les deux parties et d'un quelconque lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice subi au regard de la condamnation de la société Degos à garantir la société Clarm du paiement du solde du marché du sous-traitant, la société Pratec a débouté la société Degos de sa demande dirigée à l'encontre de la société Techtonique.
La société Degos & Hartung Architectes s'appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Or, selon l'appelante, aux termes de la phase 3 du contrat de pilotage conclu entre la société Clarm et la société Techtonique, cette dernière avait l'obligation de vérifier l'agrément de chaque sous-traitant en se faisant remettre une copie de sa lettre d'agrément. Elle rappelle que l'obligation de la société Degos d'approuver les sous-traitants ne pouvait intervenir qu'à condition que ces sous-traitants lui aient été présentés. Or selon l'appelante, l'absence de vérification de l'agrément des sous-traitants par la société Techtonique a bien causé un préjudice à la société Degos qui s'est trouvée contrainte de prendre en charge la somme de 9 445, 50 euros pour réparer le préjudice subis par le sous-traitant, Pratec qui a été privée de la garantie de paiement prévue par la loi du 31 juillet 1975.
Elle souligne enfin que si la société Techtonique avait respecté ses obligations contractuelles, le BET Pratec aurait dûment été présenté à Clarm et n'aurait pas été privé des garanties de la loi du 31 juillet 1975, notamment la garantie de paiement de l'article 14 tandis que l'entreprise principale s'est trouvée en liquidation judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle relative au manquement imputé à l'appelante quant à son obligation de vérifier les comptes du chantier, l'appelante soulève l' irrecevabilité d'une telle demande présentée pour la première fois en cause d'appel.
La société Techtonique oppose que la société Degos ne démontre aucune faute qui lui soit imputable en lien avec un préjudice qu'elle aurait causé. Elle relève l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par cette cour vis à vis de la société Degos qui a expressément écarté la responsabilité du pilote en refusant de retenir cet argument et en caractérisant la faute pleine et entière de l'appelante. Elle observe que contrairement à ce qui est soutenu à hauteur d'appel, le jugement a relevé dans ses motifs l'absence de démonstration de la faute imputable à la société Techtonique dès lors que celle-ci n'était pas liée par un contrat à la société Degos et que cette dernière avait pour mission d'approuver les sous-traitants tandis que cette approbation conditionnait la présentation du dossier à l'agrément du maître de l'ouvrage. Subsidiairement au rappel du processus contractuel, l'intimée souligne que contrairement à ce qu'affirme l'appelante la demande de la délivrance de la feuille d'agrément par le Pilote n'intervient qu'après que l'architecte ait approuvé le sous-traitant et que le maître de l'ouvrage l'ait agréé.
Elle en déduit que la maîtrise d'oeuvre n'a pas rempli ses obligations concernant le sous-traitant Pratec en ne demandant pas aux sociétés Vaudix et Volkan de soumettre à l'agrément leur Bureau d'Etudes Techniques Pratec alors que le maître d'oeuvre a seul la vision globale des intervenants sur le chantier.
Très subsidiairement, l'intimée observe que le pilote doit s'inquiéter des sous-traitants intervenant physiquement sur le chantier or le BET Pratec n'intervenait pas sur le chantier mais pour le chantier et la société Techtonique ne le connaissait ni physiquement ni juridiquement tandis que le cahier des clauses administratives particulières du contrat de maîtrise d'oeuvre met à la charge de la maîtrise d'oeuvre l'obligation d'assurer pour le compte du maître de l'ouvrage le contrôle des sous-traitants. Elle souligne qu'elle ne peut être tenue responsable ni du défaut de déclaration du sous-traitant par l'entreprise principale ni du défaut de vérification du paiement des sous-traitants par l'architecte. Elle en infère très subsidiairement tout au plus une responsabilité mineure ne pouvant excéder 1% à sa charge justifiant en tout état de cause la condamnation à garantie de la société Degos et celle de la Smabtp.
La Smabtp demande en premier lieu la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause soulignant que la résiliation de la police souscrite par la société Techtonique à effet au 31 décembre 2010 laquelle, pour les garanties autres que la garantie décennale, a été souscrite en base réclamation alors que la première réclamation est intervenue par l'assignation du 30 juin 2014, la Smabtp n'étant donc plus assureur du risque.
A titre subsidiaire, au rappel des motifs de l'arrêt du 6 mars 2015, elle souligne que l'intervention du pilote sur le chantier se limitait à une vérification a posteriori dans le cadre de l'information du coordonnateur SPS donc sans lien avec le chantier.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, m^me si leur fondement juridique est différent.'
Il en résulte que la société Techtonique qui, en première instance, a contesté le bien fondé de l'appel en garantie au motif que la société Degos est entièrement responsable du préjudice subi par le maître de l'ouvrage pour n'avoir pas recherché l'agrément du sous-traitant et vérifié les comptes du chantier est incontestablement recevable à hauteur d'appel à soutenir à nouveau les moyens tirés de la faute imputable à l'appelante.
La société Degos ne saurait donc prospérer en ce moyen.
Selon les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : ' Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la fautte duquel il est arrivé à réparation.'
Il résulte de ce texte qu'un manquement contractuel peut être constitutif d'une faute délictuelle à l'égard du tiers au contrat s'il en résulte pour ce dernier un dommage directement imputable à cette faute.
Une sommation de communiquer entre autres pièces, le contrat de maîtrise d'oeuvre de la société Degos et toutes ses annexes a été délivrée le 2 novembre 2017 oar le conseil de la société Techtonique au conseil de la société Degos.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre a été produit en pièce 13 par la société Degos.
Au titre V-2-1-3 Actions propre aux chantiers il met à la charge de la maîtrise d'oeuvre l'obligation d'approuver les sous-traitants de l'entreprise générale ou des corps d'état séparés avant de les proposer à l'agrément de la Clarm.
La mission du pilote est définie à l'Annexe du contrat signé 30 juin 2009 entre la société Clarm et la société Techtonique et lui donne l'obligation dans le cadre de la phase 3 Pilotage et Coordination de l'Exécution des contrats de travaux, lors de la préparation des réunions de chantier, de vérifier que chaque sous-traitant est agréé en se faisant remettre une copie de sa lettre d'agrément sans réserve.
Les modalités de coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur, édition du mois de juin 2005, dont l'applicabilité au marché n'est pas contestée sont produites.
En leur article II-4 Le Pilote ou l'intervenant désigné en tant que responsable du chantier il est énoncé que : ' Le pilote assure l'ordonnancement des tâches, la planification des travaux et organise le chantier.Il est tenu de connaître, notamment en s'adressant au coordonnateur SPS et au maître d'oeuvre, toutes les sujétions de sécurité pour pouvoir lui aussi les respecter dans l'accomplissement de sa mission.'
L'article III-3 Coopération entre le pilote ou l'intervenant désigné en tant que responsable du chantier et le coordonnateur SPS il est écrit : ' Le pilote doit dans le bureau du chantier afficher la liste des entreprises autorisées à travailler sur le chantier.Cette liste complète doit être constamment tenue à jour. Elle doit mentionner le nom de chaque ouvrier sur le chantier.(...)
Le pilote dès qu'il a connaissance de l'intervention de toute nouvelle entreprise agréée par le maître de l'ouvrage, prend contact avec le coordonnateur SPS pour organiser avec celui-ci la visite préalable d'inspection commune visée à l'article R 238-18 3° a) du code du travail.Il indique ou confirme au coordonnateur le nom, les coordonnées de l'entreprise, son effectif sur le chantier ainsi que le nom du responsable (...).
Il résulte de ces dispositions examinées ensemble une obligation pour le pilote de se faire remettre par le maître d'oeuvre ou le maître de l'ouvrage une copie de la lettre d'agrément sans réserve de chaque sous-traitant agréé, intervenant sur le chantier, afin d'en organiser les tâches et de planifier l'ensemble des travaux.
La société Pratec est un bureau d'études chargé du gros oeuvre dont la mission n'est pas, sauf demande spécifique de la maîtrise d'ouvrage non démontrée en l'espèce, d'intervenir sur le chantier mais de produire des études qui orientent et justifient les choix structurels et techniques du projet de construction.
Il convient d'observer qu'aucun des trois comptes-rendus de chantier produits en pièce 10 par l'appelante ne la mentionne comme participant aux réunions tandis que les coordonnées de son représentant figurent au dos du compte-rendu de chantier qui indique à la rubrique Transmission des documents que ' Les plans et documents doivent être diffusés en un exemplaire au Bureau de Contrôle.'
Ainsi ce n'est pas comme l'a retenu le tribunal, au regard de la nécessaire connaissance qu'avait le pilote du marché contracté avec le BET Pratec, laquelle s'évince en effet de la mention de ce dernier sur les comptes-rendus de chantier, que doit être analysée l'obligation de la société Techtonique à l'égard de la maîtrise d'oeuvre mais au regard de l'objet même de la mission du pilote qui est de vérifier l'agrément donné à chaque intervenant sur le chantier afin de planifier et de coordonner leurs interventions et de transmettre ces informations au Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS). Or, cette coordination des personnes intervenants physiquement sur le chantier ne concerne pas le bureau d'études au regard de la mission qui lui a été dévolue cependant que la société Degos en sa qualité de maître d'oeuvre a seul contracté l'obligation d'approuver les sous-traitants de l'entreprise générale avant de les proposer à l'agrément de la Clarm.
Il s'en suit qu'aucune faute n'est démontrée par la société Degos à l'encontre de la société Techtonique ainsi, le jugement, par motifs substitués, sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Degos de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Techtonique et de son assureur.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit condamner la société Degos à régler à la seule société Techtonique une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La Smabtp sera déboutée de sa demande au titre des frais irrrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE la société Degos & Hartung Architectes recevable en son action et en ses demandes
CONFIRME le jugement par motifs substitués ;
DEBOUTE la société Degos & Hartung Architectes de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société Degos & Hartung Architectes à régler à la société Techtonique une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Smabtp de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Degos & Hartung Architectes aux entiers dépens ;
La greffière, La présidente,