Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYUX
Ordonnance N° 24/
du 30 Mai 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 30 Mai 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Florence DOMENEGO, Magistrat, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [D]
née le 29 Décembre 1972 à [Localité 3]
CHS de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assisté par Me Caroline ESPUCHE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 27 mai 2024, lequel a été notifié le 28 mai aux parties.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Sur décision du directeur d'établissement en date du 27 avril 2024, Mme [C] [D] a été admise en soins psychiatriques au Centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 4] sous la forme d'une hospitalisation complète selon le procédure de péril imminent, au regard d'un certificat médical établi le même jour émanant de Mme [W].
Cette mesure a été reconduite pour un mois par décision en date du 30 avril 2024, au regard des certificats médicaux dits des 24 heures et 72 heures de M. [L] et Mme [R], psychiatres, en date des 28 et 30 avril 2024.
Par requête du 2 mai 2024, M. le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon pour voir statuer sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète en se fondant sur l'avis motivé de M. [L] du même jour.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Besançon a autorisé la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Mme [C] [D] .
Par courrier simple du 14 mai 2024, réceptionné au greffe de la cour le 21 mai 2024, Mme [C] [D] a relevé appel de cette décision.
Dans son avis écrit du 27 mai 2024, le ministère public s'en est rapporté.
Le 28 mai 2024, M. [L], psychiatre, a adressé son avis motivé aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
A l'audience du 30 mai 2024, Mme [C] [D] a contesté les conditions dans lesquelles elle avait été hospitalisée, contestant être psychotique et soutenant être au contraire artiste, en empathie avec les gens . Elle a précisé vivre douloureusement son enfermement, invoquant avoir été victime d'agressions sexuelles et de brimades. Elle a maintenu en conséquence sa demande de main-levée de la mesure, indiquant vouloir suivre désormais son traitement et pouvoir être accompagnée pour ce faire par le père de ses enfants et ses enfants.
Son conseil s'en est remis aux propos de sa cliente, sans soulever d'irrégularité de forme ou de fond de l'ordonnance entreprise.
SUR CE,
Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques d'une personne malade à la condition que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du Ide l'article L3211-2-1 ;
En l'espèce, Mme [C] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation complète le 27 avril 2024 au regard du certificat médical de Mme [W] lors de son admission et des certificats dits des 24 heures et 72 heures des docteurs [L] et [R], desquels il ressort que Mme [C] [D], souffrant d'un trouble psychotique chronique, a présenté un épisode de décompensation dans le cadre d'une rupture thérapeutique, avec tachypsychie, logorrhée, ludisme, désinhibition psychique et bizarreries comportementales nécessitant une mise à l'isolement, en l'absence de toute adhésion aux soins.
Si Mme [C] [D] fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir maintenu la mesure d'hospitalisation dans le cadre du contrôle obligatoire de cette dernière, elle ne justifie cependant ni des irrégularités de forme pouvant justifier de voir procéder à la mainlevée de l'hospitalisation complète ni de l'absence de bien-fondé de ladite hospitalisation.
Aucune irrégularité de forme n'est ainsi soulevée.
Quant au fond, l'hospitalisation complète a été maintenue par le juge des libertés et de la détention au regard de l'avis motivé du docteur [L] du 2 mai 2024 constatant, outre la persistance de troubles du comportements à type de désinhibition psycho-comportementales, d'une tachypsychie et d'une logorrhée, d'une part, une adhésion toujours très précaire aux soins et d'autre part, un contexte de rupture systématique des soins ambulatoires.
Par ailleurs, l'avis motivé du docteur [L] du 28 mai 2024 confirme l'épisode aigu de décompensation du trouble psychotique, la poursuite de troubles de comportements à type de désinhibition dans une volonté de provocation tels que 'mimer des faits d'uriner et de déféquer devant les autres patients', la présence toujours d'exaltation de l'humeur, de logorrhée, de ludisme et de tachypsychie et enfin, la fragilité de l'adhésion aux soins, rendant impérative la poursuite de l'hospitalisation sous forme complète avant d'envisager un programme de soins ambulatoires.
Enfin, les débats à l'audience mettent en exergue la minimisation par Mme [C] [D] de ses troubles psychiatriques, l'incohérence de certains de ses propos et l'incompréhension des soins mis en place, lesquels nécessitent encore un encadrement strict.
Les conditions prescrites par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour qu'une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 sont ainsi réunies.
C'est donc à bon droit que le premier juge a maintenu la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de Mme la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
- Confirme la décision rendue le 7 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions
- Laisse la charge des dépens à l'Etat
- Dit que la présente décision sera notifiée à la requérante, à son conseil, à la procureure générale, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 30 Mai 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Florence DOMENEGO, Magistrat
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