Texte intégral
24/11/2022
ARRÊT N°720/2022
N° RG 22/00924 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU5H
AM/IA
Décision déférée du 10 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de FOIX (11-19-0205)
D.HOFFNER
SIP-E [Localité 15]
C/
[13]
[10]
[12]
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L ARIEGE
[O] [Y]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
SIP-E [Localité 15]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Mme [B] [X] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉS
[13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
[10]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[12]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L ARIEGE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant A.MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège d'une déclaration de surendettement datée du 29 avril 2018.
Cette demande a été déclarée recevable le 19 juillet 2018.
Le 21 mars 2019, la commission de surendettement des particuliers a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le 28 juin 2019, le juge d'instance du tribunal d'instance de Foix a prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné la société [14] prise en la personne de Me [F] en qualité de mandataire.
Par courrier reçu le 28 juin 2021, le mandataire a adressé son bilan économique et social au tribunal judiciaire et indiqué le notifier aux parties.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2021.
Par jugement en date du 10 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix, rejetant la demande de renvoi présentée par le SIP de [Localité 15], a principalement :
- déclaré irrecevable la contestation formée par le SIPE de [Localité 15] à l'égard de l'état des créances déposé au greffe par le mandataire judiciaire le 28 juin 2021,
- arrêté l'état des créances,
- ordonné la liquidation judiciaire de M. [O] [Y],
- et désigné la SELAS [14] en qualité de liquidateur.
Pour déclarer irrecevable le recours du SIP, le juge a relevé que la contestation n'avait pas été soulevée par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours avant l'audience.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2022, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15] a interjeté appel de cette décision. Il fait valoir notamment que :
. une partie seulement des créances régulièrement déclarées auprès de la Selas [14] le 3 juillet 2019 pour un montant de 1155,42 euros pour diverses impositions émises entre 2015 et 2017 puis le 27 janvier 2020 pour la somme de 495 euros au titre des taxes foncières et d'habitation 2019, a été prise en compte au regard du bilan économique et social,
- le mandataire judiciaire a ensuite été destinataire d'une demande d'admission à titre définitif le 27 janvier 2020 au titre de créances déclarées à titre provisionnel pour un montant de 495 euros correspondant aux impositions mises en recouvrement en 2019,
- M. [Y] reste redevable de la somme globale de 988,42 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2022.
Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15], créancier appelant, a comparu représenté par Mme [B] [X]. Elle a expliqué qu'un changement dans les services avait compliqué le suivi de la procédure et rappelé l'erreur du mandataire dans la prise en compte des créances déclarées.
M. [O] [Y], débiteur intimé, et les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La [13] a écrit pour annoncer son absence à l'audience, précisant le solde de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du SIP de [Localité 15]
Aux termes de l'article R742-14 du code de la consommation, lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du débiteur.
Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal judiciaire. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.
L'article R742-16 dispose que le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.
Au cas particulier, le mandataire judiciaire a adressé son bilan économique et social au tribunal judiciaire par courrier reçu le 28 juin 2021 et indiquait le notifier le même jour au débiteur et aux créanciers.
Le greffe du tribunal judiciaire a convoqué le SIP de [Localité 15] et les autres parties à l'audience du 10 décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 juillet 2021.
La notification précisait les modalités de comparution à l'audience (articles 827 et 828 du code de procédure civile) et celles du déroulement de la procédure (article 446-1 du code de procédure civile). En revanche, elle ne rappelait pas les formalités prescrites pour soulever une contestation par l'article R742-16.
Or, la notification du bilan économique et social par le mandataire ne comportait pas davantage la mention des formes et délais requis.
Dès lors, le délai de 15 jours avant l'audience pour contester l'état des créance n'est pas opposable, de sorte que la contestation élevée par le SIP de [Localité 15] à l'audience restait recevable, fut-ce au prix d'un renvoi de l'audience pour assurer le respect du contradictoire.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation formée par le SIP de [Localité 15] à l'égard de l'état des créances déposé au greffe par le mandataire judiciaire le 28 juin 2021.
Sur le bien-fondé de la contestation du SIP de [Localité 15]
En application de l'article R742-11 du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas d'espèce, l'appelant soutient qu'une partie seulement des créances régulièrement déclarées a été prise en compte dans le bilan économique et social.
Il justifie de l'envoi à la Selas [14] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juillet 2019 d'une double déclaration, l'une à titre définitif pour une créance de 1155,42 euros au principal relatives aux diverses impositions émises pour les années 2015 à 2017, l'autre à titre provisionnel pour les taxes foncières et d'habitation 2019 estimées à 603 euros.
Le 27 janvier 2020, il a formalisé une demande d'admission, cette fois-ci à titre définitif de sa créance pour les impositions mises en recouvrement en 2019, arrêtée à 495 euros.
Or, le bilan économique et social ne mentionne que cette seconde créance, et omet la créance déclarée au titre des impositions des années antérieures, 2015 à 2017.
Dès lors, c'est à juste titre que le créancier réclame l'admission au passif de cette créance, désormais arrêtée à la somme de 988,42 euros suivant bordereau de situation en date du 3 octobre 2022.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la contestation et à la créance du SIP de [Localité 15] à l'encontre de M. [O] [Y],
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la contestation formée par le SIP de [Localité 15] à l'égard de l'état des créances déposé au greffe par le mandataire judiciaire le 28 juin 2021,
AJOUTE en conséquence à l'état des créances arrêté par le jugement déféré la créance suivante :
- SIP de [Localité 15] : 988,42€,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment