Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09137 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARBE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00760
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : K084
INTIMEE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [4] d'un jugement rendu le 21 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [E] [W] [V] a été victime d'un accident du travail le 24 juin 2017 ; qu'il a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu'au 3 décembre 2017 et a été déclaré consolidé à cette date ; que la S.A.S. [4] a contesté l'opposabilité de la prise en charge de ses soins et arrêts devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 novembre 2017.
Par jugement en date du 21 juin 2019, le tribunal a débouté la S.A.S. [4] de ses demandes, déclaré opposable à celle-ci la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrit à M. [E] [W] [V] en conséquence de l'accident du travail du 24 juin 2017 dont il a été victime et rejeté toutes autres demandes des parties.
Le tribunal a retenu que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'un état antérieur allégué par son médecin conseil, faute d'explication par ce dernier dans son avis médicolégal.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 août 2019 à la S.A.S. [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 septembre 2019.
Par conclusions écrites visées, complétées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son recours initial et en son appel ;
ce faisant,
- infirmer le jugement entrepris rendu le 21 juin 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Seine-et-Marne ;
statuant à nouveau,
à titre principal
- constater que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [W] [V] sont disproportionnés par rapport aux lésions constatées ;
- admettre que la présomption d'imputabilité doit être écartée faute pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne de rapporter la preuve de la continuité des soins et de symptômes prescrits à M. [E] [W] [V] ;
- admettre l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant de l'accident du 24 juin 2017 ;
ce faisant,
- lui juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [W] [V] suite à son accident du 24 juin 2017, avec toutes suites et conséquences de droit ;
à titre subsidiaire
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 24 juin 2017 déclarée par M. [E] [W] [V] ;
ce faisant,
- ordonner une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du 24 juin 2017 ;
y ajoutant,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne aux dépens.
Elle expose que les dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale sont inapplicables à son recours ; qu'au regard des circonstances de l'accident, telles qu telles ont été décrites par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail qu'il a complétée le 27 Juin 2017, que celui-ci ne présente aucun caractère de gravité puisqu'il ne s'est agi à cette date que de fermer un robinet d'eau ; que de la même façon, les lésions constatées initialement sont nécessaire bénignes puisqu'il n'a été prescrits à M. [E] [W] [V] un arrêt de travail que jusqu'au 30 juin 2017 soit 5 jours ; qu'il existe une réelle disproportion entre l'accident et les lésions prises en charge par cet organisme dans le cadre de la législation professionnelle ; qu'un tel décalage suffit donc à remettre en cause l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident et les lésions indemnisées ; que le Docteur [M], médecin conseil mandaté par l'employeur pour l'assister sur le plan médical, considère que l'état de santé de l'assuré social doit être considéré comme consolidé au 27 juillet 2017 soit la veille de l'apparition de la tendinite ; que si par extraordinaire, la Cour de céans ne faisait pas droit à la demande d'inopposabilité, elle ne manquera pas toutefois d'ordonner une expertise médicale judiciaire à l'effet de déterminer notamment le lien de causalité entre le traumatisme initial subi par l'intéressé et les arrêts de travail prescrits à ce dernier au titre de celui-ci, tels qu'indemnisés par la Caisse, et ce en considération des éléments ci-dessus rappelés ; que cette mesure d'instruction est le seul moyen pour elle d'exposer sa cause en justice, dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à l'Intimée, organisme social ayant assuré seul la liaison médico-administrative qui a conditionné la prise en charge des soins et arrêts de travail en conséquence de la lésion déclarée par M. [E] [W] [V] (Cass. 2ème 24 mai 2017, n° 16-18027).
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande d'inopposabilité de la S.A.S. [4] recevable ;
en conséquence,
- déclarer irrecevable la contestation de l'employeur portant sur l'opposabilité des décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 24 juin 2017 ;
à titre subsidiaire
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter la S.A.S. [4] de toutes ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour devait ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit,
- ordonner une expertise avec une mission conforme à la présomption d'imputabilité ;
- fixer la mission confiée à l'Expert comme suit :
- dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et le cas échéant, le ou la caractériser ;
- dire si l'accident du travail du 24 juin 2017 a révélé ou aggravé cet état antérieur ;
- déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte :
- mettre les frais d'expertise à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne ;
en tout état de cause :
- débouter la S.A.S. [4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ;
- condamner la S.A.S. [4] aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne expose que si la S.A.S. Clinique [6] entend solliciter l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [W] [V], celle-ci ne justifie néanmoins pas d'une saisine préalable de la commission de recours amiable ; que la Cour constatera que la continuité de soins et de symptômes est établie en l'espèce, puisqu'elle justifie avoir enregistré des arrêts de travail de façon continue jusqu'à la date de consolidation ; que la présomption d'imputabilité est donc parfaitement établie jusqu'à la date de consolidation fixée au 4 décembre 2017 ; que sauf à inverser la charge de la preuve. ce n'est pas à elle de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail mais à l'employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré ; qu'au soutien de sa demande d'inopposabilité, la S.A.S. [4] se contente d'invoquer le caractère prétendument disproportionné des arrêts prescrits à M. [E] [W] [V] en lien avec son accident survenu le 24 juin 2017 ; que la tendinite du tendon d'[F] soit imputable ou non à l'accident apparaît parfaitement indifférent dans la mesure où tous les certificats médicaux de prolongation font état d'une entorse de la cheville correspondant à la lésion initiale pour justifier les arrêts de travail prescrits ; que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de sa décision, et qu'en l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
SUR CE :
- sur la recevabilité du recours initial :
Depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, qui a modifié les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est notifiée tant à la victime ou à ses ayants droit qu'à l'employeur, qui doivent donc pour la contester respecter les forme et délais de recours. Tel n'est pas le cas de la prise en charge par la caisse , au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits après un accident du travail, qui intervient au bénéfice de la présomption d'imputabilité sans nouvelle décision de l'organisme social. Dans cette hypothèse le recours n'est soumis à aucun délai et n'implique pas la saisine préalable de la commission de recours amiable.
En l'espèce, s'il est constant que la S.A.S. [4] n'a pas saisi la commission de recours amiable préalablement à la formation de son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse ne démontre pas lui avoir notifié la date de consolidation retenue pour le salarié. Dès lors, son recours est recevable.
- sur l'opposabilité des soins et arrêts :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 et 2e Civ, 18 février 2021, pourvoi n° 19-21940).
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 25 juin 2017 à 13 h 30 impliquant M. [E] [W] [V]. Le certificat médical, prescrivant un arrêt de travail, a été établi pour une entorse à la cheville droite. La société a été informée de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 29 juin 2017. Les indemnités journalières ont été versées jusqu'au 3 décembre 2017, selon l'attestation de paiement. Les prolongations postérieures au 28 juillet 2017 font état d'une tendinite post-traumatique du tendon d'[F] droit. Le 19 octobre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne informe la S.A.S. [4] de la prise en charge de cette nouvelle lésion. La lettre recommandée a été reçue le 21 octobre 2017, sans que la S.A.S. [4] n'ait contesté cette décision de prise en charge.
Si le médecin conseil de la S.A.S. [4] critique cette prise en charge, celle-ci est définitive, en l'absence de recours.
Au surplus, le médecin n'explique pas en quoi cette tendinite constitue un état antérieur, dès lors qu'elle est apparue postérieurement à l'accident, sans preuve d'une manifestation antérieure, et, dans ce cas, en quoi l'entorse n'a pas été un facteur déclenchant des symptômes.
En conséquence, la contestation doit être rejetée et le jugement confirmé.
La S.A.S. [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [4] ;
DÉCLARE recevable le recours initial de la S.A.S. [4] ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Melun ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens.
La greffière, Le président,
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