Texte intégral
30/04/2024
ARRÊT N°232/2024
N° RG 23/02287 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRF2
CF/IA
Décision déférée du 21 Avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse ( 23/00927)
C.GARRIGUES
[TS] [VV]
[D] [VV]
[L] [VV]
[XW] [VV]
[K] [CX]
[DZ] [PM]
[YX] [AN]
[CJ] [YZ]
[T] [KH]
[O] [LH]
[MI] [CI]
[HC] [XX]
[FB] [TR]
C/
S.C.I. SCIMAR
[VU] [CI]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [TS] [VV]
[Adresse 9]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3295 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [D] [VV]
[Adresse 8]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3297 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [L] [VV]
[Adresse 11]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3298 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [XW] [VV]
[Adresse 11]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3299 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [K] [CX]
[Adresse 5]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3300 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [DZ] [PM]
[Adresse 1]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3306 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [YX] [AN]
[Adresse 7]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3305 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [CJ] [YZ]
[Adresse 3]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3307 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [T] [KH]
[Adresse 12]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3308 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [O] [LH]
[Adresse 6]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3303 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [MI] [CI]
[Adresse 4]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3302 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [HC] [XX]
[Adresse 2]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3301 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [FB] [TR]
[Adresse 10]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2023-3304 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Tous représentéspar Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.I. SCIMAR
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [VU] [CI]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représenté par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3296 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. FERREIRA, Première présidente, déléguée par ordonnance du 22 février 2024, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. FERREIRA, président
P. BALISTA, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
La société Scimar est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 16], anciennement à usage d'EPHAD.
Informée par sa société de surveillance le 11 décembre 2022 que cet immeuble était occupé par plusieurs personnes, la société Scimar a déposé plainte le 12 décembre 2022 et a fait dresser un constat d'huissier le 14 décembre 2022.
Par une ordonnance sur requête en date du 16 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné un commissaire de justice afin qu'il se rende sur place, constate l'état des lieux et relève les identités des personnes présentes.
Par acte du 7 mars 2023, la société Scimar, autorisée à agir d'heure à heure, a fait assigner M. [V] [E], M. [Y] [E], Mme [OL] [WU], M. [KG] [US], M. [XY] [U], M. [GB] [US], Mme [G] [CI], Mme [OK] [AN], M. [NK] [ZZ], M. [RN] [BW], M. [MI] [CI], Mme [IE] [JE], M. [T] [KH], Mme [XW] [VV], Mme [NL] [XX], Mme [F] [MK], M.[P] [PO], M.[FB] [TR], M. [HD] [TR], Mme [RO] [WV], M. [SR] [GA], M. [N] [CI], Mme [EZ] [PN], M. [O] [LH] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin que leur expulsion soit ordonnée.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 avril 2023, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé a :
- constaté sa compétence,
- déclaré recevable l'action du demandeur,
- déclaré recevables les interventions volontaires de M. [TS] [VV], Mme [D] [VV], M. [L] [VV], M. [LI] [M], Mme [JG] [LI], M. [H]. [PM], Mme [DZ] [PM], M. [HD] [PM], M. [AL] [PM], M. [JF] [PM], M. [K] [CX], Mme [G] [WU], M. [AN] [YX], Mme [AN] [S], M. [AN] [BV], M. [WU] [WW], Mme [WU] [UT], M. [YZ] [CJ], Mme [YZ] [VT] , M. [KH] [T], M. [CI] [FA], Mme [B] [AG], M. [JE] [DY], Mme [MJ] [W], M. [C] [AL], M. [YY] [R], M. [US] [SP], M. [GC] [ID], M. [XX] [J],Mme [XX] [HC], M. [XX] [Z], M. [A] [X], M. [TR] [Z], Mme [TR] [I], Mme [TR] [CY] ;
- constaté que M. [V] [E], Monieur [Y] [E], Mme [OL] [WU], M. [KG] [US], M. [XY] [U], M. [GB] [US], Mme [G] [CI], Mme [OK] [AN], M. [NK] [ZZ], M. [RN] [BW], M. [MI] [CI], Mme [IE] [JE], M. [T], Mme [XW] [VV], Mme [NL] [XX], Mme [F] [MK], M. [P] [PO], M. [FB] [TR], M. [HD] [TR], Mme [RO] [WV], M. [SR] [GA], M. [N] [CI], Mme [EZ] [PN], M. [O] [LH], M. [TS] [VV], Mme [D] [VV], M. [L] [VV], M. [LI] [M], Mme [JG] [LI], M. [H] [PM], Mme [DZ] [PM], M. [HD] [PM], M. [AL] [PM], M. [JF] [PM], M. [K] [CX], Mme [G] [WU], M. [AN] [YX], Mme [AN] [S], M. [AN] [BV], M. [WU] [WW], Mme [WU] [UT], M. [YZ] [CJ], Mme [YZ] [VT], M. [KH] [T], M. [CI] [FA], Mme [B] [AG], M. [JE] [DY], Mme [MJ] [W], M. [C] [AL], M. [YY] [R], M. [US] [SP], M. [GC] [ID], M. [XX] [J], Mme [XX] [HC], M. [XX] [Z], M. [A] [X], M. [TR] [Z], Mme [TR] [I], Mme [TR] [CY] occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 16], propriété de la Scimar ;
- à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de M. [V] [E], M. [Y] [E], Mme [OL] [WU], M. [KG] [US], M. [XY] [U], M. [GB] [US], Mme [G] [CI], Mme [OK] [AN], M. [NK] [ZZ], M. [RN] [BW], M. [MI] [CI], Mme [IE] [JE], M. [T] [KH], Mme [XW] [VV], Mme [NL] [XX], Mme [F] [MK], M. [P] [PO], M. [FB] [TR], M. [HD] [TR], Mme [RO] [WV], M. [SR] [GA], M. [N] [CI], Mme [EZ] [PN], M. [O] [LH], M. [TS] [VV], Mme [D] [VV], M. [L] [VV], M. [LI] [M], Mme [JG] [LI], M. [H] [PM], Mme [DZ] [PM], M. [HD] [PM], M. [AL] [PM], M. [JF] [PM], M. [K] [CX], Mme [G] [WU], M. [AN] [YX], Mme [AN] [S], M. [AN] [BV], M. [WU] [WW], Mme [WU] [UT], M. [YZ] [CJ], Mme [YZ] [VT] , M. [KH] [T], M. [CI] [FA], Mme [B] [AG], M. [JE] [DY], Mme [MJ] [W], M. [C] [AL], M. [YY] [R], M. [US] [SP], M. [GC] [ID], M. [XX] [J], Mme [XX] [HC], M. [XX] [Z], M. [A] [X], M. [TR] [Z], Mme [TR] [I], Mme [TR] [CY] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique ;
- débouté la Scimar de la demande de suppression des délais de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que la demande de suppression des délais de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est devenue sans objet ;
- débouté les défendeurs de leur demande de délais supplémentaires au visa de l'article L412-2 à L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouté la société Scimar de sa demande d'indemnité d'occupation,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [E], M. [Y] [E], Mme [OL] [WU], M. [KG] [US], M. [XY] [U], M. [GB] [US], Mme [G] [CI], Mme [OK] [AN], M. [NK] [ZZ], M. [RN] [BW], M. [MI] [CI], Mme [IE] [JE], M. [T] [KH], Mme [VV], Mme [NL] [XX], Mme [F] [MK], [PO], M. [FB] [TR], M. [HD] [TR], Mme [RO] [WV], M. [SR] [GA], M. [N] [CI], Mme [EZ] [PN], M. [O] [LH], M. [TS] [VV], Mme [D] [VV], M. [L] [VV], M. [LI] [M], Mme [JG] [LI], M. [H] [PM], Mme [DZ] [PM], M. [HD] [PM], M. [AL] [PM], M. [JF] [PM], M. [K] [CX], Mme [G] [WU], M. [AN] [YX], Mme [AN] [S], M. [AN] [BV], M. [WU] [WW], Mme [WU] [UT], M. [YZ] [CJ], Mme [YZ] [VT] , M. [KH] [T], M. [CI] [FA], Mme [B] [AG], M. [JE] [DY], Mme [MJ] [W], M. [C] [AL], M. [YY] [R], M. [US] [SP], M. [GC] [ID], M. [XX] [J], Mme [XX] [HC], M. [XX] [Z], M. [A] [X], M. [TR] [Z], Mme [TR] [I], Mme [TR] [CY] aux entiers dépens de la présente instance,
- rappelé que la présente ordonnance est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Le 3 mai 2023, cette décision comprenant un commandement de quitter les lieux a été signifiée à tous les occupants.
Par déclaration en date du 26 juin 2023, M. [TS] [VV], Mme [D] [VV], M. [L] [VV], Mme [XW] [VV], M. [K] [CX], Mme [DZ] [PM], M. [YX] [AN], M. [CJ] [YZ], M. [T] [KH], M. [O] [LH], Mme [MI] [CI], Mme [HC] [XX], M. [FB] [TR] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- dit que la demande de suppression des délais de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution est devenue sans objet,
- débouté les défendeurs de leur demande de délais supplémentaires au visa de l'article L412-2 à L412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance.
-:-:-:-:-:-:-:-:-
Par acte du 4 juillet 2023, les occupants ont fait assigner la société Scimar devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse afin que soit ordonné, notamment, l'arrêt de l'exécution provisoire et que soit accordé l'intervention volontaire de monsieur [VU] [CI].
Par un arrêt rendu le 20 juillet 2023, la déléguée de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire attaché à l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection et a admis l'intervention volontaire de monsieur [VU] [CI].
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, M. [TS] [VV], Mme [D] [VV], M. [L] [VV], Mme [XW] [VV], M. [K] [CX], Mme [DZ] [PM], M. [YX] [AN], M. [CJ] [YZ], M. [T] [KH], M. [O] [LH], Mme [MI] [CI], Mme [HC] [XX], M. [FB] [TR], M. [VU] [CI], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 68, 551 et 905-2 du code de procédure civile, de :
sur l'appel incident provoqué,
- à titre principal, rejeter l'appel incident provoqué de la société Scimar comme irrecevable,
- à titre subsidiaire, débouter la société Scimar de l'ensemble de ses demandes,
Sur l'appel principal,
- infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a refusé l'octroi de délais complémentaires, déclaré la demande de suppression du sursis hivernal sans objet et condamné les appelants aux dépens,
et, statuant à nouveau :
- accorder aux concluants un délai complémentaire courant jusqu'au 6 juillet 2024 inclus à l'effet de quitter le bâtiment occupé,
- rejeter toute demande de suppression du sursis hivernal,
- laisser à chaque partie la charge des frais et dépens engagés,
- en toute hypothèse, débouter la société Scimar de toutes demandes contraires ainsi que de ses prétentions de première instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2024, la société Scimar, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 2 et 7 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 544 et 1240 du code civil, de l'article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, des articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- la juger recevable en ses demandes, fins et prétentions,
- constater que l'ordonnance dont appel est définitive à l'égard des occupants qui n'en ont pas interjeté appel,
- débouter M. [TS] [VV], Mme [D] [VV], M. [L] [VV], Mme [XW] [VV], M. [K] [CX], Mme [DZ] [PM], M. [AN] [YX], M. [YZ] [CJ], M. [T] [KH], M. [O] [NJ], Mme [MI] [CI], Mme [HC] [XX], M. [FB] [TR] l'ensemble de leurs demandes,
- débouter monsieur [VU] [CI] de sa demande d'intervention volontaire,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de suppression des délais de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dit que la demande de suppression des délais de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est devenue sans objet, déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
statuant à nouveau,
- 'dire et juger' que le délai de deux mois visé à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas en l'espèce,
- 'dire et juger' que la trêve hivernale visée à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas en l'espèce,
- condamner solidairement M. [TS] [VV], Mme [D] [VV], M. [L] [VV], Mme [XW] [VV], M. [K] [CX], Mme [DZ] [PM], M. [AN] [YX], M. [YZ] [CJ], M. [T] [KH], M. [O] [NJ], Mme [MI] [CI], Mme [HC] [XX], M. [FB] [TR] à lui payer une indemnité d'occupation de 1.000 euros par jour, à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l'expulsion,
- condamner solidairement M. [TS] [VV], Mme [D] [VV], M. [L] [VV], Mme [XW] [VV], M. [K] [CX], Mme [DZ] [PM], M. [AN] [YX], M. [YZ] [CJ], M. [T] [KH], M. [O] [NJ], Mme [MI] [CI], Mme [HC] [XX], M. [FB] [TR] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 'Constater' n'est pas une prétention en ce que cette demande ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour considère que la demande en constatation portée devant elle par l'intimée n'est en réalité qu'un rappel des moyens invoqués.
SUR LA PROCEDURE
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident
Au visa de la lecture combinée des articles 68, 551 et 905 du code de procédure civile, l'appel incident provoqué est dirigé à l'encontre d'une personne n'étant pas partie à l'instance d'appel et est formé par voie d'assignation.
En l'espèce, dans ses premières conclusions d'intimée, la société Scimar a mentionné des parties qui ne sont pas appelantes.
Toutefois, la société Scimar, qui ne voulait pas étendre l'appel, a corrigé son erreur dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2024, rendant sans objet l'irrecevabilité soulevée.
Il convient de considérer que ses dernières conclusions sont recevables et ne constituent qu'appel incident de la part de la société Scimar.
Sur la demande d'intervention volontaire en appel de monsieur [VU] [CI]
Au visa de l'article 554 du CPC 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
Pour que son intervention volontaire en cause d'appel soit permise, l'intervenant ne doit pas avoir été partie, ni représenté en première instance, justifier d'un intérêt à agir et prouver l'existence d'un lien suffisant entre son intervention et les prétentions.
L'appréciation de chacune de ses conditions relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En l'espèce, M. [VU] [CI] s'est mis à l'abri dans le site occupé postérieurement à l'assignation, et s'y maintient toujours. Le présent arrêt le concerne directement. Il a donc intérêt à intervenir volontairement à la procédure d'appel.
SUR LE LITIGE
Sur la dispense du délai de deux mois et sur la trêve hivernale prévues aux articles L. 412-6 et L. 412-1 du CPCE
Au visa de l'article L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans le local par voie de fait, leur expulsion peut être mise en oeuvre directement après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux.
Il est de jurisprudence constante que la voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux mais suppose la réalisation d'actes matériels positifs imputables aux occupants.
En l'espèce, pour justifier de la matérialité de la voie de fait, la société Scimar invoque la neutralisation et l'arrachage des caméras de surveillance sans toutefois en rapporter la preuve puisqu'aucun appareil n'a été retrouvé ; quant à l'imputabilité de l'arrachage aux appelants, il ne peut être retenu puisque les photographies communiquées (pièce 6 de l'intimé) sont non-datées et que les personnes photographiées ne sont pas identifiables.
L'argument basé sur un faisceau d'indices permettant de considérer que, eu égard au fait que l'immeuble était vide aux alentours de 11h puis occupé à 14h, les occupants présents sur place avaient nécessairement cassé les cadenas présents à l'entrée et obstrués/retirés les caméras présentes, ne peut quant à lui pas être admis puisque l'imputabilité ne peut pas être simplement déduite mais doit être strictement prouvée.
S'agissant de la dangerosité de l'occupation, le risque sanitaire résultant du déversement des eaux usées dans le vide sanitaire n'est plus d'actualité, la réparation de la canalisation ayant été réalisée par l'intermédiaire de la société ONG Solidarité internationale avec l'accord du propriétaire (pièce 123 de l'appelant).
Quant à l'accumulation de déchets sur la propriété, les témoignages des riverains (pièces 35 à 49 de l'intimée) ainsi que le constat d'huissier réalisé le 2 novembre 2023 ne prouvent pas l'existence d'un état d'indécence caractérisant une dangerosité telle que l'expulsion immédiate des lieux doit être requise.
Par conséquent, c'est à bon droit que le juge des référés a estimé que la voie de fait n'était pas prouvée et que la demande de dispense du délai de deux mois prévue à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être accueillie.
La demande de suspension de la trêve hivernale qui se justifie également par l'existence d'une voie de fait, doit quant à elle être rejetée, tout en relevant que dans leurs dernières conclusions, les appelants fixent au 6 juillet 2024 la date de leur départ.
Sur l'indemnité d'occupation
Pour obtenir le versement d'une indemnité d'occupation, la société Scimar soutient, bien que l'immeuble n'était plus source de revenu locatif depuis avril 2022 puisqu'il était destiné à la vente, que cette occupation rend impossible sa vente, outre les dégradations causées par cette occupation illicite.
Il convient cependant de rappeler que l'immeuble dont il est question n'est pas un immeuble standard mais un bien qui était à usage d'EPHAD ; qu'il entre de ce fait dans un marché très réduit et il est vaisemblable que le candidat acquéreur procèdera soit à une démolition-reconstruction soit à une réhabilitation totale, ce qui réduit la portée des dégradations inhérentes à une occupation par de nombreuses personnes, de locaux non adaptés à l'habitation.
Au surplus, pour chiffrer sa demande, la société Scimar s'appuie sur l'ancien bail commercial, lequel ne peut servir de base de référence pour fixer le montant d'une indemnité d'occupation portant sur un logement à usage d'habitation, laquelle devrait d'ailleurs être individualisée en fonction de la situation de chaque occupant, ce qui n'est pas fait puisque la demande est formée de manière globale.
Quat à la taxe foncière 2022 (pièce 34), celle-ci a été reçue en septembre 2022 soit avant l'occupation illicite du bien.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation et l'ordonnance de référé doit être confirmée de ce chef.
Sur la demande de délais supplémentaires (L. 412-2 à L. 412-4 du CPCE)
Au visa des articles L. 412-2 à L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, des délais supplémentaires peuvent être accordés aux occupants dont l'expulsion serait d'une exceptionnelle dureté et dont les conséquences seraient d'une gravité plus importante que le trouble auquel l'expulsion entend mettre fin.
Pour apprécier cette situation, le juge doit, au visa de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, effectuer un contrôle de proportionnalité en mettant en balance des intérêts antagonistes.
En l'espèce, la société Scimar subit, du fait de l'occupation sans droit ni titre de son bien depuis décembre 2022 sans contrepartie, un trouble manifestement illicite portant atteinte à son droit de propriété.
Concernant les occupants, la présence d'enfants mineurs résulte des certificats de scolarité versés aux débats et celle de personnes âgées malades, des certificats médicaux les concernant. Leur situation financière est établie par les attestations réalisées par les associations humanitaires locales.
S'agissant des diligences faites en vue de l'obtention d'un logement, les appelants s'appuient essentiellement sur leur situation précaire. Or comme l'a indiqué le premier juge, la précarité ne justifie pas en soi, de l'impossibilité de rechercher un logement..
De plus, contrairement à ce qui est soulevé par les appelants, la situation administrative des occupants est intéressante puisque une régularisation pourrait leur permettre de prétendre aux dispositifs d'aide au logement, de solliciter les bailleurs sociaux ou les centres communaux d'action sociale. Des démarches de leur part, avec l'assistance des associations qui les entourent, attesteraient d'ailleurs de leur volonté à se soustraire de la situation illégale dans laquelle ils se trouvent.
Par conséquent, le juge de première instance a bien opéré un contrôle de proportionnalité des intérêts en présence et a considéré à juste titre qu'aucune circonstance ne permettait d'allonger les délais prévus par les articles précités,
En conclusion, l'ordonnance entreprise doit être confirmée sauf en ce qu'elle a dit que la demande relative à la trêve hivernale était devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par un arrêt contradictoire, en matière de référé,
Dit que l'appel formé par la société Scimar est un appel incident et non un appel provoqué,
Rejette en conséquence l'exception d'irrecevabilité soulevée par les appelants,
Reçoit monsieur [VU] [CI] en son intervention volontaire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 21 avril 2023 sauf en ce qu'elle a dit que la demande de suppression des délais de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est devenue sans objet
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Scimar sur la suppression de la trêve hivernale, mais prend acte d'une volonté affirmée par les appelants de quitter les lieux en fin d'année scolaire, soit au plus tard le 06 juillet 2024.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [TS] [VV], Mme [D] [VV], M. [L] [VV], Mme [XW] [VV], M. [K] [CX], Mme [DZ] [PM], M. [YX] [AN], M. [CJ] [YZ], M. [T] [KH], M. [O] [LH], Mme [MI] [CI], Mme [HC] [XX], M. [FB] [TR] et monsieur [VU] [CI] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. MONARD FERREIRA