Texte intégral
N° RG 23/01872 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2SK
Nom du ressortissant :
[B] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [Z]
né le 11 Juillet 1979 à [Localité 4]
de nationalité Centrafricaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2022 par lequel la mesure l'autorité administrative a fait obligation à l'étranger de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant un an.
Par jugement du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de [B] [Z] à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnances des 24 décembre 2022, 20 janvier et 19 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [Z] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 5 mars 2023, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 mars 2023 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [B] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 mars 2023 à 14 heures 47 en faisant valoir la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA et l'absence de perspectives d'éloignement à brève échéance.
[B] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation exceptionnelle et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2023 à 10 heures 30.
[B] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [B] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation et en ce qu'un éloignement à brève échéance semble impossible, en tout cas pas avant le 20 mars 2023 ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [B] [Z] étant en possession d'une carte consulaire centrafricaine, elle a saisi le 22 décembre 2022 les autorités consulaires centrafricaines d'une demande de laissez-passer consulaire,
- le 12 janvier 2023, après contact téléphonique avec le Consulat centrafricain, elle a réitéré sa demande en l'adressant notamment à une adresse de courriel supplémentaire.
- par communication téléphonique du 19 février 2023, les services consulaires de l'ambassade de Centrafrique lui ont indiqué étudier cette demande qui toutefois ne pourrait aboutir qu'après une audition consulaire de l'intéressé,
- par courrier du 16 février 2023, elle a sollicité l'organisation de cette audition consulaire en vue de la délivrance du laissez-passer,
- le 28 février 2023, les services consulaires de l'ambassade de Centrafrique communiquaient la liste des pièces à fournir pour l'audition consulaire et indiquaient revenir vers elle pour convenir de la date de son audition, susceptible d'être réalisée dans un délai de quinze jours,
- elle adressait le même jour une copie des pièces demandées ;
Attendu qu'il appartient au préfet de [Localité 2] de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et contrairement à ce qu'affirme le conseil de [B] [Z] le texte susvisé n'exige pas la preuve d'une telle délivrance, l'obtention d'un tel document de voyage dépendant d'une décision sur laquelle il ne peut avoir la certitude de la date ;
Que l'autorité administrative n'invoque pas une attitude d'obstruction pour motiver sa demande et le juge des libertés et de la détention n'a pas plus motivé sa décision sur cet autre critère du texte ; que les développements du conseil de [B] [Z] sur ce point sont inopérants ;
Attendu que malgré les nombreuses diligences engagées en temps utile par l'autorité administrative, les délais mis par les autorités consulaires centrafricaines pour répondre aux courriers et demandes, ceux annoncés pour l'organisation d'une audition et ceux inhérents à l'organisation d'un vol à destination de ce pays ne conduisent pas à retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir dans le délai restant de la dernière prolongation exceptionnelle ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est rejetée ;
Attendu qu'il convient en tant que de besoin d'ordonner l'élargissement de [B] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [Z],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Rejetons la demande de prolongation exceptionnelle présentée par le préfet de [Localité 2],
Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement de [B] [Z],
Rappelons à [B] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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