Texte intégral
N° RG 21/02512 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZZK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02120
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 15 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [C] [D]
né le 05 Septembre 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
l'affaire a été examinée à l'audience publique du 07 Juillet 2022, et mise en délibérée au 08 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé établi le 29 février 2016, M. [C] [D] a cédé à la SARL CMOS les actions de la SAS [D] moyennant le paiement de la somme de 120 000 euros payable en 60 versements mensuels de
2 000 euros à compter du 1er mars 2016 dans le cadre d'un crédit vendeur outre les intérêts au taux de 2%.
M. [H] [T] et M. [V] [T] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL CMOS à concurrence de la somme de 40 000 euros outre intérêts, frais et accessoires.
La SARL CMOS a cessé de régler les mensualités prévues à compter du 4 décembre 2017.
Par lettre recommandée du 2 juin 2020, le conseil de M. [D] a mis en demeure M. [V] [T] de lui régler la somme de 40 000 euros.
Par acte d'huissier du 10 juillet 2020, M. [D] a fait assigner M. [V] [T] afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l'engagement de caution souscrit.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné M. [T] à payer à M. [D] la somme de 40 000 euros outre intérêts au taux de 2%, frais et accessoires ;
- condamné M. [T] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
Expose des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 11 mars 2022, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu dans son intégralité ;
Statuant à nouveau
- dire et juger que l'engagement de caution est manifestement disproportionné ;
- débouter M. [D] de sa demande de condamnation ;
A titre subsidiaire
- dire et juger que M. [D] a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution et appliquer la déchéance du droit aux intérêts ;
A titre très subsidiaire
- lui accorder un échelonnement d'une durée de deux années ;
- le dispenser du paiement des intérêts, frais et accessoires ;
- débouter M. [D] du surplus de ses demandes ;
A titre reconventionnel
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour défaut de mise en garde;
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 17 mars 2022, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [T] de ses demandes ;
- déclarer irrecevables les demandes formées sur l'obligation d'information et le devoir de mise en garde ;
- à tout le moins les rejeter comme étant mal fondées ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 40 000 euros outre intérêts au taux de 2%, frais et accessoires ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Au visa des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, l'appelant soutient que M. [D] ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 29 février 2016 aux motifs que le commerçant qui consent un crédit-vendeur à l'acquéreur de son fonds de commerce a la qualité de créancier professionnel, qu'il disposait à la date de souscription de l'engagement de revenus annuels de 16 581 euros et que son patrimoine actuel, composé exclusivement d'une pension de retraite, ne lui permet pas de faire face à son obligation.
M. [D] fait valoir que les dispositions invoquées ne sont pas applicables à l'acte de cautionnement d'une opération de crédit qui ne relève pas des dispositions du code de la consommation et que M. [T] est défaillant à rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu'il invoque.
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable à l'engagement souscrit le 29 février 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle n'est pas principale (Civ. 1ere, 3 novembre 2016, n° 15-23.333).
Au cas d'espèce, la créance née du crédit-vendeur consenti par M. [D], présenté à l'acte de cession comme président de la société [D] exploitant le fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacier, se trouve en rapport direct avec l'activité professionnelle du cédant, même si elle n'est pas née pour les besoins de cette activité, mais en vue de sa cessation.
L'interdiction, pour un créancier professionnel, de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, n'est pas limitée aux cautionnements garantissant les seules opérations de crédit mais s'applique quelle que soit la nature de l'obligation garantie (Com. 22 février 2017, n°1417491).
En conséquence et contrairement à ce que soutient M. [D] sur ce point, la circonstance que le cautionnement consenti ne concerne pas un crédit à la consommation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 341-4.
Les dispositions de l'article L. 341-4 précité sont donc applicables en l'espèce.
En application de ces dispositions, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligations.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie, à la date de conclusion du contrat au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement.
En l'espèce, M. [T] justifie par les pièces produites qu'à la date de souscription de l'engagement de caution litigieux, il percevait exclusivement l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par Pôle emploi depuis le 17 avril 2015 pour un montant de l'ordre de 1 380 euros par mois.
Il n'est pas allégué que l'intéressé, actuellement locataire de son logement ainsi qu'il en justifie, était à la date de conclusion du contrat, propriétaire d'un patrimoine foncier.
Il en résulte que le cautionnement souscrit à hauteur de la somme de 40 000 euros soit pour un montant représentant plus de 3 ans de revenus de la caution à cette date, était, en l'absence de tout patrimoine immobilier, disproportionné aux biens et revenus de M. [T].
M. [D], qui ne soutient pas que le patrimoine de M. [T], à la date à laquelle il a été appelé, lui permet de faire face à ses obligations, doit en conséquence être déchu du droit de se prévaloir du cautionnement et débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
M. [T] sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil en faisant valoir que M. [D] aurait dû l'avertir sur le risque d'endettement excessif né de l'engagement souscrit et qu'il est fondé à engager sa responsabilité.
M. [D] fait valoir que cette demande reconventionnelle est irrecevable pour n'avoir pas été formée dans les premières conclusions de l'appelant.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les premières conclusions de l'appelant remises par voie électronique le 13 septembre 2021 ne comportent aucune prétention tendant à la condamnation de M. [D] au paiement de dommages et intérêts.
Il en résulte que la demande formée à ce titre par voie de conclusions du 11 mars 2022 doit être déclarée irrecevable comme contrevenant au principe de concentration des prétentions prévu par l'article 910-4.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
M. [D] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l'équité et de la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes à ce titre doivent en conséquence être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Déboute M. [D] de sa demande en paiement ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant
Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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