Texte intégral
ARRET
N° 175
Société [7]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 22/00245 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKIV
DECISION DE LA CARSAT BRETAGNE EN DATE DU 14 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
ET :
DÉFENDEUR
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [E] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. LANNOYE et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[Y] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 30 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 21 avril 2021, la société [7] a sollicité de la [5] (la [6]) le retrait de son compte employeur du sinistre relatif à la maladie professionnelle du 10 juin 2020 de Mme [B], sa salariée, employeée en qualité d'agent de fabrication.
La [6] a rejeté cette demande par décision du 10 mai 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 juillet 2021 et visé par le greffe le 5 janvier 2021, la société [7] a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 février 2022.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 5 janvier 2022, la société [7] demande à la cour de :
- infirmer la décision de la [6] du 10 mai 2021,
- ordonner à la [6] de procéder au retrait de l'imputation forfaitaire de son compte employeur au profit du compte spécial,
- condamner la [6] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 24 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de :
- constater qu'elle a retiré du compte employeur 2020 de la société [7] les conséquences financières de la maladie déclarée par Mme [B],
- dire que le recours de la société [7] est devenu sans objet,
- rejeter le recours de la société [7].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En l'espèce, par courrier du 19 juillet 2021, la [6] a informé la société [7] qu'elle retirait de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [B], sa salariée en qualité d'agent de fabrication.
L'assignation délivrée à l'encontre de la [6] avait pour objet l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la pathologie de Mme [B].
En cours d'instance, la [6] a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est devenu sans objet.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que la [5] a fait droit à la demande de la société [7] en retirant de son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [B] du 10 juin 2020,
Dit par conséquent que le recours est devenu sans objet,
Condamne la [5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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