Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00076 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKPO
Société PFEFFER PROTHESE DENTAIRE
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Décembre 2020
RG : 19/00021
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 MARS 2024
APPELANTE :
Société PFEFFER PROTHESE DENTAIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Déborah DRAY-BENAROUS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
[N] [S]
née le 16 Décembre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIN et ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] (la salariée) a été engagée par contrat à durée indéterminée du 4 novembre 1999, à effet du 15 novembre 1999, par la société Pfeffer prothèse dentaire (la société) en qualité de comptable, secrétaire de direction, responsable du service administratif, coefficient 180 de la convention collective nationale des prothésistes et laboratoires de prothèse dentaire.
Le 1er juillet 2016, la société Pfeffer prothèse dentaire a été rachetée par la Sas Corus dental France qui assure les fonctions de président.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 1er août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique pour le 10 août 2018, l'informant des motifs économiques du licenciement et de la qu'une convention de sécurisation professionnelle lui serait présentée.
Le contrat a été rompu le 31 août 2018.
Le 8 janvier 2019, contestant son licenciement, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (72 000 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (72 000 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 500 euros), au paiement des intérêts légaux.
La société Pfeffer prothèse dentaire a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 janvier 2019.
La société s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci aux entiers dépens.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que la société Pfeffer prothèse dentaire n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [S] ;
dit que les motifs économiques du licenciement économique de Mme [S] n'ont pas été appréciés au niveau du groupe et que la société Pfeffer prothèse dentaire a manqué à son obligation de reclassement ;
en conséquence,
dit que le licenciement de Mme [S] doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence ;
condamné la société Pfeffer prothèse dentaire à payer les sommes suivantes à Mme [S] :
70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
dit que les sommes attribuées à Mme [S] au titre des dommages et intérêts seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
ordonné d'office en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail, second paragraphe, le remboursement à Pôle emploi des sommes qui auraient été versées à Mme [S] dans la limite de 6 mois du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement;
dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
fixé le salaire mensuel moyen des trois derniers mois pour le calcul du remboursement à Pôle emploi à la somme de 4 961,44 euros ;
débouté la société Pfeffer prothèse dentaire de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire outre celle de droit ;
condamné la société Pfeffer prothèse dentaire aux entiers dépens ;
rappelé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 5 janvier 2021, la société Pfeffer prothèse dentaire a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [S] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 70 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a dit qu'elle s'était rendue coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, et en ce qu'il a ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par Mme [S] dans la limite de 6 mois de salaires, alors qu'elle sollicitait que Mme [S] soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 septembre 2021, la société Pfeffer prothèse dentaire demande à la cour de :
réformer la décision entreprise ;
débouter Mme [S] de toutes ses demandes ;
condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 juin 2021, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et de condamner la société Pfeffer prothèse dentaire à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 décembre 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La société conteste le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en soutenant que :
- en invoquant sa mauvaise foi et en faisant valoir qu'il lui appartenait de rapporter la preuve d'une absence de retrait des attributions de la salariée, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve ; sur cette période de deux ans la salariée n'a jamais fait état d'un retrait de ses responsabilités, n'a jamais reçu le moindre reproche ou fait l'objet de la moindre procédure;
- la salariée n'a fait valoir un retrait de ses responsabilités qu'une fois confrontée à la suppression de son poste, en sus d'un surcroît de travail et d'un harcèlement moral, dont il n'est désormais plus fait état ;
- l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ne pourrait lui être reprochée que si elle n'avait pas réagi à des alertes ou plaintes de la part de la salariée.
La salariée conclut à la confirmation du jugement en ce que :
- à compter du rachat de la société par le groupe Corus en 2016, elle s'est vue progressivement retirer de façon unilatérale une partie de ses fonctions et responsabilités, de sorte qu'au dernier état des relations de travail, il ne lui restait que des tâches de simple exécutante, sans la moindre responsabilité ; toute la comptabilité, et pas seulement la paie, lui a été retirée ;
- la direction a manifestement entendu la dénigrer en indiquant à ses anciens collègues qu'elle avait démissionné et perçue une contrepartie financière importante ;
- le comportement de la société a eu des répercussions sur son état de santé.
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Il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l'exécution déloyale incombe à celui qui l'invoque.
La demande de dommages et intérêts est uniquement fondée sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non sur le harcèlement moral.
Au regard des contrats, bulletins de salaire, courriels et attestations précises et concordantes de M. [T], qui exerçait les fonctions de commissaire aux comptes de la société, de M. [J], qui intervenait auprès de la société en qualité d'expert-comptable et conseil pendant plus de trente années et de M. [F], coursier de la société, dont la valeur probante n'est pas contestée par la société, il ressort que la salariée occupait un poste de responsable administrative statut cadre, et qu'elle était en charge des missions suivantes :
tenue de la comptabilité avec assistance Sage 100i7 et supervision de la comptabilité,
révision des comptes et préparation du bilan,
établissement des déclarations fiscales périodiques directement sur le site 'impôt.gouv.fr',
gestion administrative du personnel, organisation des tournées des coursiers,
établissement des bulletins de salaire de plus de 40 salariés et déclarations sociales périodiques et annuelles avec l'assistance de Sage paie i7 (établissement des déclarations sociales périodiques et annuelles, organisation des tournées), validation auprès de la banque des paies,
gestion des relations avec les partenaires extérieurs de la société (banque, fournisseurs clients, institutionnels) en effectuant le suivi et le contrôle de la facturation.
Or après le rachat de la société par le groupe Corus, la gestion de la paie et de la comptabilité a été externalisée, comme il ressort du courrier du président de la société du 31 juillet 2017, entraînant de facto un retrait de ces tâches à la salariée.
Ainsi, il ressort du courriel du 25 janvier 2017 de M. [B], que :
- toutes les pièces comptables (factures clients et fournisseurs notamment) devaient dorénavant être scannées et envoyées à '[Y] et [G]' du groupe Corus qui se chargeaient de la saisie en attendant le recrutement d'un comptable pour Corus France, réduisant les tâches comptables à de simples tâches d'exécution ;
- les virements aux fournisseurs qui étaient faits depuis le laboratoire étaient maintenus dans un premier temps avec transmission des preuves de virement à Corus et ont été centralisés par le futur comptable central France par la suite, conduisant à un retrait des responsabilités de la salariée ;
- les fichiers de virement pour les payes ont continué à être préparés en interne au format bancaire, mais étaient dorénavant transmis à la direction de Corus pour envoie à la banque.
Or la validation de ces fichiers incombait précédemment à la salariée (courriel du 28 mars 2018).
Il s'induit de ces éléments qu'outre des tâches, des responsabilités lui ont également été retirées, ce qui est également le cas pour les déclarations fiscales puisque l'accès au site 'impôt.gouv.fr' lui a été retiré (courriel du 4 août 2017).
Ainsi et même si la direction a reçu la salariée à sa demande le 15 janvier 2018 pour 'discuter de son poste au sein du groupe', le retrait des tâches et des responsabilités qui étaient inhérentes à son poste de responsable administrative de statut cadre manifeste un déclassement fonctionnel malgré le maintien du coefficient de classification conventionnelle et de rémunération, constitutif d'une modification unilatérale du contrat de travail et caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Le manquement de l'employeur à cette obligation a causé à la salarié un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a accordé la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la cause économique du licenciement
Pour contester le jugement entrepris, la société expose que :
- au jour du licenciement de la salariée, son chiffre d'affaire était en baisse sur deux trimestres consécutifs, en comparaison avec les chiffres de l'année 2017, caractérisant la condition posée par l'article L. 1233-3 du code du travail et des difficultés économiques bien réelles ;
- cette baisse du chiffre d'affaires imposait une restructuration et la diminution de sa masse salariale ; le poste de la salariée a bien été supprimé et les attributions de cette dernière ont été dispatchées sur les différents collaborateurs ;
- la situation financière qui doit être appréciée est celle de la société Pfeffer prothèse dentaire et non pas celle du groupe Corus, qui se trouve quoi qu'il en soit dans une situation économique encore plus obérée.
La salariée fait valoir que :
- les chiffres fournis par la société, en plus d'être invérifiables, ne correspondent pas aux données chiffrées mentionnées dans les dossiers financiers versés aux débats, et desquels il ressort un résultat bénéficiaire au titre de l'année 2017 ; si le résultat de la société Pfeffer prothèse dentaire au titre de l'année 2018 est déficitaire, la baisse du chiffre d'affaires n'est pas décisive quant à la survie de cette dernière et résulte de ses choix de gestion, et les autres indicateurs sont restés bons sur la même période ;
- au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, l'appréciation des difficultés économiques doit s'effectuer au regard des données comptables du groupe auquel appartient l'entreprise et dont le chiffre d'affaires en France a largement augmenté au cours des mois qui ont précédé son licenciement pour motif économique ;
- son poste n'a pas été supprimé, la société ayant procédé concomitamment à son licenciement au recrutement d'une responsable service attention clients dont les tâches étaient particulièrement proches, voire similaires, à celles assurées au cours de la relation de travail ;
- le véritable motif de son licenciement est la volonté de la direction de se séparer personnellement d'elle en tant que l'une des figures de proue de la société avant son rachat.
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En application des articles L. 1231-1 et L. 1233-2 du code du travail, la légitimité du licenciement est subordonnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse et il appartient au juge de l'apprécier au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement et ce en fonction des éléments fournis par les parties et au besoin après exécution de mesures d'instruction, un doute éventuel devant profiter au salarié
Selon les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il est prévu que :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
L'appréciation de l'indicateur économique se fait par trimestres glissants et par comparaison de la période antérieure à la période contemporaine du licenciement.
L'absence du seul indicateur économique relatif à la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires n'épuise pas le débat sur l'existence du motif économique et les difficultés économiques peuvent résulter d'un autre indicateur ou de « tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés » (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-18.511, publié).
Aux termes de la convocation à l'entretien préalable informant la salarié des motifs économiques du licenciement, il est mentionné que :
'La situation économique de la société et le fort recul du chiffre d'affaires sur ces derniers trimestres nous contraint à envisager la suppression de votre poste de travail et votre licenciement économique.
En effet le chiffre d'affaires a été nettement en recul en 2017 et s'avère également en recul sur 2018, -5,8% au premier trimestre, -16,5% au deuxième trimestre et -10,4% au troisième trimestre et -14,3% au dernier en projection.
Un recul aussi persistant et prononcé du chiffre d'affaires nous contraint à adapter les charges au niveau d'activité constaté.
Dans ce cadre, la suppression de votre poste est indispensable, certaines de vos attributions comme la paie ont été externalisées et d'autres étant reprises par vos collègues de travail (...)'.
Il est constant et établi par les documents comptables et fiscaux émanant du commissaire aux comptes de la société dont la fiabilité n'est pas contestable que celle-ci fait partie d'un groupe de sociétés dont la société mère est la société Corus Dental France depuis le 1er janvier 2017, entreprise dominante, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité de la société est celui de la prothèse dentaire et il n'est pas contesté que le secteur d'activité du groupe est également celui de la prothèse dentaire.
La société verse aux débats :
- les comptes annuels, le dossier fiscal et le dossier de gestion révisés par son commissaire aux comptes (Sygnatures Sas) pour les exercices 2017 et 2018 ;
- les comptes annuels de la société mère Corus dental France pour l'exercice 2018 révisés par le même commissaire aux comptes.
Il ressort de ces documents dont la fiabilité n'est pas contestable que la société employeur a connu au cours de l'année 2017, une baisse de son chiffre d'affaires de 99 171 euros correspondant à une baisse de 2,93% par rapport à l'exercice 2016, son résultat demeurant bénéficiaire de 211 243 euros mais affichant une baisse de 116 372 euros soit de 35% par rapport à 2016.
Au cours de l'exercice 2018, son chiffre d'affaires a encore baissé de 178 551 euros par rapport à 2017, correspondant à une baisse de 5,43% et elle a accusé un résultat comptable déficitaire de 49 436 euros, correspondant à une diminution de 123,40 % par rapport à l'année 2017.
La société dominante a quant à elle vu son chiffre d'affaires augmenter de 88,53% entre 2017 et 2018, passant ainsi de 156 333 euros en 2017 à 294 730 euros en 2018 mais a également dû faire face à l'augmentation de son déficit de -270 233 en 2017 à - 492 661 euros en 2018.
Si effectivement, ces éléments qui ne précisent pas les comptes trimestriels, ne permettent pas de considérer que la durée de la baisse du chiffre d'affaires est en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à deux trimestres consécutifs, il n'en demeure pas moins que la persistance sur deux exercices annuels consécutifs d'un déficit qui s'est creusé de 82,31 % en une année manifeste le caractère sérieux et durable de la dégradation économique du secteur d'activité de la prothèse dentaire du groupe, sans que le moyen tiré des choix de gestion soit opérant à lui-seul.
Il ressort du profil Linkedin de Mme [K] qu'elle a été engagée par Corus Dental pour la période d'août 2018 à octobre 2018 dans la région de [Localité 5] sur un poste de responsable administrative du laboratoire est insuffisant pour établir que cette personne a été engagée par la société Pfeffer prothèse dentaire.
Par ailleurs, le profil Linkedin de Mme [W] permet d'établir qu'elle a été engagée par la société Pfeffer prothèse dentaire sur un poste de 'responsable SAC' (service action clients) qui ne correspond pas au poste de responsable administratif occupé par la salariée.
Aussi, il est établi par les éléments versés aux débats dont le registre unique du personnel de la société Pfeffer prothèse dentaire que le poste de Mme [S] a été supprimé, celui-ci ayant d'ailleurs été vidé de sa substance par l'externalisation de la gestion de la comptabilité et de la paie.
En définitive, le motif économique du licenciement et la suppression de poste sont avérés
2- Sur l'obligation de reclassement
La société estime avoir rempli son obligation de reclassement, aucun autre poste disponible n'existant dans la structure, ou dans les autres sociétés du groupe interrogées dans le cadre de ses recherches de reclassement, et fait valoir qu'elle n'a pu formuler aucune autre proposition à la salariée, cette dernière n'ayant pas fait jouer sa priorité d'embauche.
La salariée soutient au contraire que :
- la société n'a pas sérieusement tenté de procéder à son reclassement ni en son sein, ni au sein des autres sociétés du groupe auquel elle appartient, et celle-ci s'est contentée de faire parvenir aux autres filiales du groupe Corus un courriel succin et imprécis la veille de son entretien préalable, sans attendre leurs réponses pour lui notifier son licenciement ;
- la société, qui ne démontre pas l'absence de poste disponible en son sein, aurait du lui proposer le poste auquel Mme [K] a été recrutée concomitamment à son licenciement.
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Selon les dispositions de l'article L.1233-4 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, il est prévu que :
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l'occurrence, ce n'est effectivement que par courriel du 9 août 2018, postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement le 1er août 2018 et un jour avant l'entretien préalable, que la société a interrogé la société mère Corus dental France sur les possibilités de reclassement de la salariée au sein du groupe, en indiquant la nature du poste occupé par la salariée mais pas le montant de la rémunération de celle-ci. Aussi et nonobstant la réponse de la société mère le jour de l'entretien préalable indiquant qu'elle n'avait pas de poste administratif vacant, la société n'a pas procédé de manière sérieuse et loyale au reclassement de la salariée.
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Ce faisant, le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique, sans que le moyen selon lequel celle-ci n'a pas fait jouer sa priorité de remploi soit opérant.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [S].
L'employeur ne soutient aucun moyen pour remettre en cause le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée à la salariée, lequel est effectivement compris dans le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au licenciement au regard du salaire mensuel brut de 4 961,44 euros et de l'ancienneté de 18 années complètes de la salariée dans une entreprise d'au moins 11 salariés. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier la salariée de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Pfeffer prothèse dentaire à payer à Mme [S] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Pfeffer prothèse dentaire à verser à Mme [S] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Pfeffer prothèse dentaire à verser à Mme [S] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Pfeffer prothèse dentaire aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE