Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° 2024/ , 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4NO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 - Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 11/00567
APPELANT
Monsieur [G] [RJ]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 20] (77)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMES
Monsieur [ZV] [M] [UT] [RJ]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 20] (77)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [E] [Z] [T] [RJ] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 22] (29)
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentés par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER - NARDEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [N] [RJ] divorcée [C], assignée à étude par acte d'huissier du 16.02.2022
[Adresse 24]
[Localité 14]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [B], épouse de [Y] [RJ], est décédée le [Date décès 10] 2000 à [Localité 21], laissant pour lui succéder :
-son conjoint survivant [Y] [RJ],
-leurs quatre enfants : M. [G] [RJ], Mme [N] [RJ], M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ].
Par actes d'huissier du 13 juillet 2006, du 26 juillet 2006 et du 27 juillet 2006, M. [G] [RJ] a fait assigner M. [Y] [RJ], Mme [N] [RJ], M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [B] et de la communauté ayant existé avec son époux.
Par jugement du 11 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [B] et de la communauté ayant existé avec son époux, [Y] [RJ], ordonné une expertise et désigné M. [NA] [W] en qualité d'expert.
[Y] [RJ] est décédé le [Date décès 12] 2009, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
M. [NA] [W] a déposé son rapport le 6 décembre 2010.
Par actes d'huissier du 30 novembre 2011 et du 2 décembre 2011, M. [G] [RJ] a assigné M. [ZV] [RJ], Mme [E] [RJ] et Mme [N] [RJ] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de [Y] [RJ], décédé le [Date naissance 13] 2009 à [Localité 21] et au préalable d'ordonner l'imputation sur la quotité disponible et le rapport des donations effectuées par le défunt de diverses sommes.
Par ordonnance du 19 janvier 2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures qui se sont poursuivies sous le numéro de rôle unique n° RG 11/00567.
Par jugement en date du 24 avril 2013, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a statué concernant le litige successoral et a notamment :
-débouté M. [G] [RJ] de certaines de ses demandes,
-fixé la valeur du patrimoine immobilier et mobilier,
-fixé le montant des récompenses dues à la communauté,
-ordonné la licitation de l'immeuble sis à [Localité 21] sous réserve de certaines conditions,
-fait droit à la demande de M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] de leur attribuer préférentiellement le bien sis à [Localité 19] en indivision,
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale entre les consorts [RJ] à la suite du décès de [Y] [RJ],
-commis pour y procéder Me [D], notaire, et Mme [L], juge commis,
-fixé le montant de la somme à rapporter à la succession par Mme [N] [RJ],
-fixé trois sommes d'argent à réunir fictivement à la succession,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
-dit qu'ils seront supportés par les co-indivisaires à proportion de leurs droits successoraux.
M. [G] [RJ] a interjeté appel de ce jugement.
A la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris sur déféré ayant confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait constaté la caducité de la déclaration d'appel, ce jugement est devenu définitif.
Par acte d'huissier des 30 mai, 6 juin et 23 juin 2017, M. [G] [RJ] a assigné Mme [N] [RJ], M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de règlement des successions de [Z] [B] et de [Y] [RJ].
Le notaire commis, Maître [WK], a dressé un projet d'état liquidatif. Le 31 août 2020, il a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué dans les termes suivants :
-rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [RJ],
-dit que M. [ZV] [RJ] supportera seul les injonctions, pénalités et recours des services administratifs en lien avec les travaux qu'il a fait réaliser sur le bien de [Localité 19],
-fixe la somme à déduire de la part devant revenir à Mme [N] [RJ] à 5 000 euros au titre de l'avance qu'elle a perçue sur la succession de [Y] [RJ] et dit de prendre en compte cette avance sur hoirie dans l'acte de partage,
-fixe les sommes à attribuer à chacun des indivisaires au titre du mobilier de la manière suivante :
*1 544 euros pour M. [ZV] [RJ],
*1 801 euros pour Mme [E] [RJ],
*2 511 euros pour M. [G] [RJ],
*144 euros pour Mme [N] [RJ],
-rejette toutes les autres demandes,
-renvoie les parties devant le notaire, Me [WK], pour établir l'acte constatant le partage,
-invite Me [WK] à rédiger l'acte de partage en prenant en compte la présente décision et le soumettre aux parties,
-invite Me [WK] en cas de nouvelles difficultés à saisir le juge commis aux fins qu'il soit procédé à l'homologation de l'acte par le tribunal,
-renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du juge commis en date du 6 janvier 2022 à 9 heures pour suivi des opérations de partage,
-rappelle l'article 1374 du code de procédure civile : « toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis »,
-ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
-dit qu'ils seront supportés par les co-indivisaires à proportion de leurs droits successoraux,
-rejette les demandes plus amples ou contraires,
-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [G] [RJ] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2021.
Parallèlement le notaire commis a dressé un nouveau projet de partage le 21 janvier 2022 prenant en compte le jugement du 17 novembre 2021, mais faute d'accord des parties le litige s'est poursuivi devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau dans le cadre de l'instance n° RG 11/00567.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le juge commis statuant comme juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et déclaré irrecevables les autres demandes.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau, toujours dans le cadre de l'instance n° RG 11/00567, a notamment homologué le projet de partage des successions de [Z] [B] et de [Y] [RJ] rédigé par Maître [WK].
M. [G] [RJ] a interjeté appel de ces deux décisions rendues dans l'instance n° RG 11/00567 par déclaration du 2 août 2022. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 22/14650.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires 22/00008 et 22/14650 et l'instance unique est instruite et jugée sous le n° RG 22/00008.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2023, M. [G] [RJ], appelant, demande à la cour de :
-déclarer M. [G] [RJ] bien fondé en ses appels et ses demandes,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 17 novembre 2021 en ce qu'il dispose :
*rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [RJ],
*fixe les sommes à attribuer à chacun des indivisaires au titre du mobilier de la manière suivante :
>1 544 euros pour M. [ZV] [RJ],
>1 801 euros pour Mme [E] [RJ],
>2 511 euros pour M. [G] [RJ],
>144 euros pour Mme [N] [RJ],
*rejette toutes les autres demandes,
*renvoie les parties devant le notaire, Me [WK], pour établir l'acte constatant le partage,
*invite Me [WK] à rédiger l'acte de partage en prenant en compte la présente décision et le soumettre aux parties,
*invite Me [WK] en cas de nouvelles difficultés à saisir le juge commis aux fins qu'il soit procédé à l'homologation de l'acte par le tribunal,
*renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du juge commis en date du 6 janvier 2022 à 9 heures pour suivi des opérations de partage,
*ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
*dit qu'ils seront supportés par les co-indivisaires à proportion de leurs droits successoraux,
*rejette les demandes plus amples ou contraires,
*ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 1er juin 2022 et l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 11 mai 2022, en ce qu'ils :
*rejettent la demande de sursis à statuer,
*déclarent irrecevables les demandes de M. [G] [RJ],
*homologue le partage de la succession de [Z] [B] et [Y] [RJ] rédigé par Me [WK] et annexé au jugement du 1er juin 2022,
*rejettent les demandes de frais irrépétibles,
*disent que les dépens seront compris dans les frais de partage,
*ordonnent l'exécution provisoire,
statuant à nouveau :
-voir fixer les valeurs des biens immobiliers à retenir :
*pour la succession de [Z] [B], à :
>pour [Localité 21] : 150 000 euros,
>pour [Localité 19] : 175 000 euros,
*pour la succession de [Y] [RJ], à :
>pour [Localité 21] : 125 000 euros
-ordonner le tirage au sort de la propriété de [Localité 19], ou subsidiairement, faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [G] [RJ],
-voir fixer les valeurs des avoirs bancaires et financiers à l'actif de la succession de [Z] [B], à partager entre les quatre enfants héritiers : 57 012 euros,
-voir fixer les actifs bancaires et financiers existant au décès de [Y] [RJ] à, au moins:
9 157,80 euros + 7 654,53 euros + 13 711,26 euros + 537,21 euros + 13 555 euros + 5 072,35 euros
outre les fruits générés depuis le 31 décembre 2008,
-fixer la créance de M. [G] [RJ] à 5 316 euros sur la succession de [Y] [RJ],
-condamner in solidum M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] pour recel successoral au titre:
*des avoirs bancaires : [18] [16], pour 13 555 euros + 5 072,35 euros,
*des meubles : 6 000 euros,
-condamner Mme [E] [RJ] au titre du véhicule indivis :
*à titre principal : pour recel successoral pour sa valeur : 5 000 euros
*à titre subsidiaire : à rapporter à la succession la valeur de 5 000 euros,
-condamner M. [ZV] [RJ] pour recel successoral au titre :
*du coffre : 10 000 euros
-condamner in solidum M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] à prendre seuls en charge les frais de 418,06 euros et 399 euros déboursés pour des PV de constats d'huissier unilatéraux,
-condamner Mme [N] [RJ] à régler à l'indivision successorale :
*son avance sur hoirie de 5 000 euros et sa dette de 3 834 euros,
-condamner Mme [E] [RJ] à régler à l'indivision successorale : 2 444,10 euros,
-condamner M. [ZV] [RJ] en paiement d'une indemnité d'occupation du bien de [Localité 21] de 10 200 euros,
-condamner :
*à titre principal, M. [ZV] [RJ],
*à titre subsidiaire : in solidum [ZV], [E] et [N] [RJ],
en paiement d'une indemnité d'occupation du bien de [Localité 19] depuis le 1er janvier 2016 sur la base de 800 euros par mois, jusqu'au partage définitif,
-condamner M. [ZV] [RJ] à remettre en état à ses frais et par des professionnels du bâtiment, la propriété de [Localité 19] avant ses travaux, en tout cas le condamner à supporter seul les injonctions, pénalités et recours des services administratifs,
-fixer les créances de M. [G] [RJ] à 617,39 euros + 2 159 euros au titre des charges et taxes de [Localité 19], sur l'indivision successorale,
-enjoindre à Me [WK], notaire, de :
*rectifier ses actes (PV des 18 avril 2019, 11 février 2020 et 21 janvier 2022) sur l'adresse du concluant et les professions et adresses de [N] et [ZV] [RJ],
*appliquer la loi du 23 juin 2006 à la seule succession de [Y] [RJ] et la loi antérieure à la succession de [Z] [B],
*interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA aux noms de [Z] [B], [Y] [RJ], individuellement et conjointement,
*le cas échéant ; procéder aux calculs des indemnités de réduction en cas de legs,
*interroger au moins les banques : [15], [17], [18], [25], [16],
*donner un avis de valeur actualisé de la propriété de [Localité 19],
*procéder à la composition de lots et au tirage au sort,
*calculer les fruits générés par les avoirs bancaires et financiers, à intégrer dans l'actif successoral, depuis le 31 décembre 2008, jusqu'au partage,
*réunir fictivement les sommes perçues par certains des petits-enfants citées dans le dispositif du jugement du 24 avril 2013,
*produire le calcul des droits qu'il applique au règlement de ces deux successions, rejeter le coût des actes et règlements de succession demandés à hauteur de 30 000 euros,
*appliquer l'arrêt d'appel statuant sur les points de contestation contenus dans le présent dispositif,
-débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner les parties intimées, in solidum, en paiement de la somme de 12 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, Mme [E] [RJ] et M. [ZV] [RJ], intimés, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les demandes relatives à la rectification des erreurs figurant dans les actes de Me [WK] et la demande relative aux actifs bancaires et financiers,
-débouter M. [G] [RJ] de l'ensemble de ses demandes,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [G] [RJ] de ses demandes de rectification des erreurs figurant dans les actes de Me [WK],
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] [RJ] de ses demandes relatives aux actifs bancaires et financiers,
statuant à nouveau,
-enjoindre à Me [WK] de rectifier les erreurs sur ses actes relativement à l'état civil de M. [ZV] [RJ],
-enjoindre à Me [WK] d'interroger les banques suivantes : la [15], la [17], la [18], la [25] et la [16] pour les comptes courants, de dépôts et titres aux noms de [Z] [B], [Y] [RJ] et leurs différents comptes joints,
-fixer au passif de la succession les sommes suivantes :
*23 339,22 euros sur la succession de [Z] [B],
*38 898,69 euros sur la succession de [Y] [RJ],
-fixer la créance de M. [ZV] [RJ] à 7 301,74 euros sur la communauté [B]-[RJ],
-condamner M. [G] [RJ] à régler à M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [G] [RJ] aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par la SELARL Saulnier Nardeau Malagutti Alfonsi, Membre de l'AIARPI Lexialis Fontainebleau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [N] [RJ], intimée, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'appel principal de M. [G] [RJ] :
Sur la demande de fixation des valeurs des biens immobiliers :
Sur la fixation de la valeur du bien sis à [Localité 21] :
Les premiers juges, se fondant sur les dispositions de l'article 829, alinéas 1er et 2 du code civil, ont considéré que les biens immobiliers doivent être estimés, pour le partage, à une date unique et non aux dates des décès de chaque époux et, en cas de vente, qu'il y a lieu de fixer la valeur du bien au prix de vente. Ils ont en conséquence évalué la valeur du bien immobilier sis à [Localité 21] à la somme de 125 000 euros correspondant au prix auquel il a été vendu.
M. [G] [RJ] demande à la cour d'infirmer cette évaluation et de fixer sa valeur à 150 000 euros pour la succession de [Z] [B] et à 125 000 euros pour la succession de [Y] [RJ].
Il prétend que ce dernier montant a été retenu par erreur pour les deux successions et qu'il y a lieu de calculer ses droits en prenant en compte successivement ces deux montants pour chaque succession.
Les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point, et répondent que le partage intervenant à la même date, il n'y a lieu de retenir une seule évaluation, en l'espèce le prix de vente.
Selon les deux premiers alinéas de l'article 829 susvisé, les biens sont estimés, en vue de leur répartition, à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Il résulte de ces dispositions que lorsque les parties réalisent, comme en l'espèce, le partage unique des successions confondues des auteurs communs, il y a lieu d'effectuer une évaluation unique du bien à attribuer. Cette évaluation est ici celle du prix de vente du bien, soit 125 000 euros.
M. [G] [RJ] doit donc être débouté de sa demande et le jugement être confirmé de ce chef.
Sur la fixation de la valeur du bien sis à [Localité 19] et la demande d'enjoindre à Me [WK] de donner un avis de valeur actualisé de ce bien :
Les premiers juges, se fondant sur les dispositions du même article 829, ont considéré que les biens immobiliers devaient être estimés, pour le partage, à une date unique et non aux dates des décès de chaque époux. Ils ont en outre estimés que la valeur de 175 000 euros pour la maison de [Localité 19] (29) avait fait l'objet d'un accord entre les parties, qui correspondait en outre à la moyenne des évaluations fournies par les parties.
M. [G] [RJ] conteste cette estimation et considère de la même façon qu'une valeur distincte doit être calculée d'une part au décès de Mme [B], soit 175 000 euros, d'autre part au décès de [Y] [RJ], soit 200 000 euros.
Il estime que s'agissant de la seconde évaluation, les prix du sud-Finistère ont bondi depuis 2020, que les intimés ne fournissent aucune évaluation récente et qu'il produit en revanche un avis de valeur de juillet 2019 à la somme de 200 000 euros.
Il demande en outre d'enjoindre Me [WK] de « donner un avis de valeur actualisé de la propriété de [Localité 19] ».
Les intimés estiment qu'il n'y a pas lieu de faire deux estimations s'agissant du partage, et que la valeur de 175 000 euros est le fruit de plusieurs estimations d'agences immobilières et de notaires.
Conformément à l'article 829 précité et des motifs exposés pour le bien immobilier de [Localité 21], il convient d'apporter la même solution et de rappeler que le partage ne peut se réaliser qu'avec une évaluation unique de chaque bien figurant dans la masse partageable.
Par ailleurs, s'agissant du montant de l'évaluation, les premiers juges ont pris en compte les évaluations respectives, à savoir des estimations de 150 000 à 160 000 euros fournies par M. [ZV] [RJ] et un avis de valeur de 200 000 euros fourni par M. [G] [RJ], pour en conclure que le montant de 175 000 euros correspondait à une moyenne de ces évaluations et avait en outre fait l'objet d'un accord entre les parties.
En conséquence, les premiers juges ont parfaitement motivé l'évaluation unique de 175 000 euros retenue. Pour ces motifs, il n'y a donc pas lieu de revenir sur la valeur fixée pour le partage n'y d'imposer à Me [WK] de fournir un nouvel avis de valeur de la propriété.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef et de débouter M. [G] [RJ], tant de sa demande de fixation des valeurs aux décès de [Z] [B] puis de [Y] [RJ] que de sa demande d'enjoindre Me [WK] de fournir un nouvel avis de valeur.
Sur la demande de tirage au sort et subsidiairement d'attribution préférentielle de la propriété de [Localité 19] :
Les premiers juges, constatant que le tribunal judiciaire de Fontainebleau a, par jugement du 24 avril 2013, fait droit à la demande d'attribution préférentielle indivise de la maison de [Localité 19] à M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ], que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 11 mars 2014, constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] [RJ], que ladite cour d'appel a, par arrêt du 18 juin 2014, confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et que le jugement du 24 avril 2013 est donc définitif, ont déclaré irrecevables la demande de tirage au sort et la demande d'attribution préférentielle du bien.
M. [G] [RJ] demande à la cour d'ordonner néanmoins le tirage au sort dudit bien et, à titre subsidiaire, de le lui attribuer préférentiellement, au motif que lors des décès de leurs parents, l'attribution préférentielle ne pouvait s'appliquer puisque les deux cohéritiers bénéficiaires n'avaient pas leur résidence principale ou secondaire dans les lieux ; qu'en conséquence, seul un tirage au sort doit être mis en 'uvre dans une telle hypothèse, conformément aux articles 826 et suivants du code civil.
M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] répondent que le jugement du 24 avril 2013 avait déjà écarté cette demande de M. [G] [RJ] et avait fait droit, sur le fondement de l'article 832-3 du code civil, à la demande d'attribution préférentielle indivise dans la limite de leurs droits successoraux respectifs, et que M. [G] [RJ] se heurte donc à l'autorité de la chose jugée.
Il résulte de l'alinéa 1er de l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, il est constant que le tribunal judiciaire de Fontainebleau a, par jugement du 24 avril 2013, fait droit à la demande d'attribution préférentielle indivise de la maison de [Localité 19] à M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] ; qu'en dépit des appels interjetés par la suite par M. [G] [RJ], cette disposition résultant du jugement précité de 2013 est devenue définitive.
Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, les demandes tant principale de tirage au sort que subsidiaire d'attribution préférentielle en sa faveur de la propriété de [Localité 19] sont donc irrecevables.
M. [G] [RJ] sera donc débouté de ses demandes et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation des valeurs des avoirs bancaires et financiers à l'actif de la succession de [Z] [B] :
Les premiers juges, saisis par M. [G] [RJ] d'une demande de fixer les valeurs des avoirs bancaires et financiers à l'actif de la succession de [Z] [B] à la somme de 57 012 euros, l'ont rejetée, après avoir relevé que le jugement du 24 avril 2013 avait définitivement fixé la valeur du patrimoine financier de la communauté, sur laquelle se fonde la fixation des avoirs bancaires et financiers de la succession de [Z] [B], à la somme de 152 032 euros.
En appel, M. [G] [RJ] demande à la cour, comme en première instance, de fixer les valeurs des avoirs bancaires et financiers à l'actif de la succession de [Z] [B], à partager entre les quatre enfants héritiers, à la somme de 57 012 euros.
Il motive sa demande sur le fait que Me [WK] n'avait pas interrogé le FICOBA (page 14) et par ailleurs, au détour de ses conclusions, parmi ses motifs concernant la valeur des actifs au décès de [Y] [RJ] (page 18), sur le fait que cette somme correspond au reliquat du montant total des avoirs financiers de la communauté (152 032 euros), sous déduction des droits de 5/8e dont le conjoint survivant pouvait disposer (95 020 euros).
M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] ne répondent pas sur ce point.
Le calcul invoqué par l'appelant, qui ne correspond en réalité qu'aux droits théoriques du conjoint survivant sur les seuls avoirs financiers et bancaires de la communauté et non à la vocation globale du conjoint survivant sur la succession ainsi qu'il doit être procédé, ne saurait s'imposer par rapport à la liquidation de la succession telle qu'elle a été effectuée par le notaire commis pour son homologation par le tribunal.
En outre, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, la présente instance vise au partage unique de l'indivision résultant des décès de [Z] [B] et [Y] [RJ], ce qui exclut un partage préalable de la succession de [Z] [B].
En tout état de cause, la prétention de M. [G] [RJ] se heurte en l'espèce à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement définitif du 24 avril 2013, laquelle peut toujours être soulevée d'office.
M. [G] [RJ] sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation des valeurs des actifs bancaires et financiers au décès de [Y] [RJ] :
Les premiers juges, saisis notamment d'une demande de M. [G] [RJ] de fixation des actifs bancaires et financiers au décès de [Y] [RJ] à la somme de 5 272 euros, ont rejeté sa demande, après avoir relevé qu'il résulte des relevés de compte produits par M. [G] [RJ] que les sommes litigieuses ont été transférées après le décès de [Y] [RJ], qu'il n'était pas possible en l'état de ces pièces de retracer l'historique exact et qu'en tout état de cause, il ne pouvait être partagé que les sommes existant au jour du partage.
En appel, M. [G] [RJ] demande à la cour de voir fixer les actifs bancaires et financiers existant au décès de [Y] [RJ] à, au moins :
9 157,80 euros ([25]) + 7 654,53 euros ([25]) + 13 711,26 euros ([15]) + 537,21 euros ([15]) + 13 555 euros ([18]) + 5 072,35 euros ([16]), outre les fruits générés depuis le 31 décembre 2008 ;
Il motive sa demande sur des courriers et relevés bancaires auxquels il renvoie en pièces jointes (H 34 à H 45, H 51 à H 53, et prétend que le notaire a omis différentes sommes au décès de [Y] [RJ], lesquelles sommes auraient disparu, évoquant l'éventualité d'un recel par les co-indivisaires.
M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] ne répondent pas sur ce point.
Il résulte de l'analyse des pièces produites que :
-les différents courriers et relevés produits par M. [G] [RJ] font état de situations des comptes à des dates diverses qui ne correspondent pas à celle du décès de [Y] [RJ] qui fonde pourtant la demande de l'appelant ;
-dans le cadre du partage des successions des époux [RJ]-[B], il convient d'apprécier la situation globale des avoirs bancaires et financiers subsistants à la date de l'établissement du projet liquidatif par le notaire commis, et non de la seule situation à la date du décès de [Y] [RJ], laquelle est prise en compte pour la déclaration fiscale de succession ;
-les avoirs bancaires ont fait l'objet de divers versements sur le comptes ouverts dans les comptabilités des notaires successivement désignés ; ainsi, le relevé du seul compte successoral en l'office de Me [D] révèle, entre 2009 et 2018, le versement de plus de 17 000 euros de la [16], de 537,21 euros de la [15], correspondant au montant indiqué par M. [G] [RJ] dans sa demande, de 3 950 euros du notaire précédemment chargé du dossier, et de 13 500 euros de la [17] ; il en résulte que les montants détenus dans les divers établissements bancaires n'ont pas disparu mais ont fait l'objet de versements sur les comptes ouverts auprès des notaires ;
-Me [WK] confirme enfin, aux termes de son projet de partage, détenir des fonds suffisants pour faire face au passif à acquitter, essentiellement les frais d'acte qu'il évalue approximativement à la somme de 30 000 euros ;
En conséquence, M. [G] [RJ], mal fondé en sa demande, en sera débouté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation de la créance de M. [G] [RJ] sur la succession de [Y] [RJ] :
Les premiers juges, saisis par M. [G] [RJ] d'une demande de créance de 5 316 euros sur la succession de [Y] [RJ] au titre de l'indemnité d'occupation de son domicile dont ce dernier aurait été redevable à la suite du décès de son épouse, l'ont rejetée au motif que le jugement du 24 avril 2013, qui avait débouté l'appelant en considérant que [Y] [RJ] bénéficiait du droit viager au logement, est définitif.
M. [G] [RJ] demande l'infirmation du jugement sur ce point et la fixation de sa créance à la somme de 5 316 euros sur la succession de [Y] [RJ].
Aux termes de sa motivation inchangée, il affirme que le droit viager au logement n'est applicable qu'aux successions ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, alors que Mme [B] est décédée le [Date décès 9] 2000, que [Y] [B] n'était détenteur que de 5/8e de la maison de [Localité 21] après le décès de son épouse, qu'il devait donc à l'indivision composée de ses quatre enfants les 3/8e de la valeur locative du bien, évaluée mensuellement à 630 euros, depuis les 5 ans précédant l'assignation délivrée en juillet 2006 et jusqu'à son décès en janvier 2009, soit pour le quart lui revenant une somme de 5 316 euros.
Les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement sur ce point en estimant que l'appelant tente une nouvelle fois de revenir sur l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 24 avril 2013, lequel est définitif.
Il résulte de l'alinéa 1er de l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, il est constant que le tribunal judiciaire de Fontainebleau a, par jugement du 24 avril 2013, débouté M. [G] [RJ] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de la succession de [Y] [RJ] pour le bien de [Localité 21] ; qu'en dépit des appels interjetés par la suite par M. [G] [RJ], cette disposition résultant du jugement précité de 2013 est définitive.
Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, cette demande d'indemnité d'occupation est donc irrecevable.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de M. [ZV] [RJ] et de Mme [E] [RJ] pour recel successoral des avoirs bancaires et des meubles :
Les premiers juges, saisis par M. [G] [RJ] d'une demande de condamnation de M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] pour recel successoral d'avoirs bancaires et de différents meubles, l'ont débouté de sa demande au motif qu'il ne rapportait aucunement la preuve des recels, et que les pièces produites établissaient au contraire que s'agissant des meubles, des courriels prouvaient que les parties s'étaient entendues pour les partager amiablement, et que s'agissant des avoirs bancaires, les virements constatés sur le compte de [Y] [RJ] concernaient des charges courantes et des remboursements de frais de succession, et qu'enfin la domiciliation des comptes de leurs parents à leurs noms ne prouvait pas qu'ils aient eu un quelconque pouvoir sur ces comptes.
En appel, M. [G] [RJ] demande à la cour de condamner in solidum M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] pour recel successoral au titre des avoirs bancaires auprès de la [18] et de la [16], pour 13 555 euros et 5 072,35 euros, ainsi que des meubles pour 6 000 euros.
Aux termes du premier alinéa de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
S'agissant de l'élément matériel du recel, ce dernier est constitué par toute fraude ou dissimulation susceptible de rompre l'égalité du partage. Concernant l'élément intentionnel du recel, celui-ci doit être volontaire et la preuve de la mauvaise foi du receleur doit être rapportée par celui qui l'invoque.
Sur les comptes bancaires :
L'appelant affirme que l'on ignore ce que sont devenues les sommes figurant sur les deux comptes bancaires et que la domiciliation des comptes de [Y] [RJ] chez ses enfants [ZV] et [E] [RJ], sans son accord, « à leur seuls noms » après le décès de leur père constitue une soustraction caractéristique d'un recel.
Les intimés n'apportent aucune réponse concernant lesdits comptes bancaires.
En l'espèce, M. [G] [RJ] se fonde, pour suspecter son frère et sa s'ur d'un recel des montants des deux comptes bancaires, sur les montants figurant sur des relevés des 7 janvier et 19 mars 2009, alors qu'il est établi, ainsi que le rappellent les premiers juges, que les virements ultérieurs constatés sur le compte de [Y] [RJ] concernaient des charges courantes et des remboursements de frais de succession.
Par ailleurs, il résulte des documents produits que le changement d'intitulés des deux comptes bancaires avait pour objet non pas une modification du titulaire des comptes, qui restait M. [Y] [RJ] seul, mais seulement l'adresse de domiciliation des comptes de ce dernier.
En conséquence, M. [G] [RJ] n'établit pas la preuve d'un recel desdits comptes et sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les meubles et objets mobiliers :
L'appelant déclare que les meubles n'ont jamais été partagés de manière contradictoire entre les co-héritiers, que seuls M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] ont fait dresser unilatéralement, à leurs domiciles respectifs, des inventaires par huissier, qu'il est invraisemblable, comme l'a pourtant estimé le tribunal, que de tels procès-verbaux soient contradictoires et probants, et demande la condamnation de ces derniers pour recel des meubles et objets mobiliers pour leur valeur fixée par le jugement du 24 avril 2013 à la somme de 6 000 euros.
Les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement, en déclarant que les meubles ont été partagés de manière contradictoire par échange de nombreux mails entre les héritiers qu'ils produisent, et que ces échanges ont donné lieu à des inventaires détaillés qu'ils produisent également.
A la lecture des pièces fournies (n° 11 à 15), il y a lieu de constater que les échanges et inventaires produits n'établissent pas véritablement le partage des meubles, compte tenu des divergences et des revendications respectives. Cependant, force est de constater que ces mêmes revendications et le souci d'établir des listes partagées excluent toute volonté de dissimulation de l'ensemble des co-héritiers sur les meubles ou objets dépendant des successions de [Y] et [Z] [RJ].
En conséquence, M. [G] [RJ] n'établit pas la preuve d'un recel desdits meubles et sera débouté de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de Mme [E] [RJ] pour recel successoral du véhicule :
Les premiers juges, saisis par M. [G] [RJ] d'une demande de condamnation de M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] pour recel successoral d'un véhicule automobile provenant des successions de leurs parents, l'ont débouté de sa demande au motif qu'il ne rapportait aucunement la preuve de ce recel.
M. [G] [RJ] demande à la cour, à titre principal, de condamner Mme [E] [RJ] pour recel successoral du véhicule indivis pour sa valeur de 5 000 euros. Il déclare que ce véhicule avait été acquis par la communauté [RJ]-[B] sous l'immatriculation initiale [Immatriculation 6], que Mme [E] [RJ] ne fournit aucune preuve du fait que son père lui aurait ensuite donné de son vivant, alors que le bien était alors indivis avec les héritiers de [Z] [B], et que Mme [E] [RJ] l'a ensuite conservé puis revendu à destination du Burkina Faso, matérialisant un recel dont le montant peut être estimé à 5 000 euros.
Les intimés répondent que le véhicule en question n'avait plus aucune valeur lorsque [Y] [RJ], au seul nom duquel la carte grise était établie, en avait disposé au profit de Mme [E] [RJ], et qu'aucun recel ne pouvait donc en résulter.
Il ressort des éléments produits qu'aucune précision utile n'est produite par M. [G] [RJ] au soutien de sa prétention de recel du véhicule. En effet, il n'est pas contesté que ce véhicule, dont l'absence de mention dans la déclaration de succession après le décès de [Z] [B] est plutôt révélatrice d'une valeur vénale résiduelle, a été confié à Mme [E] [RJ] avant le décès de [Y] [RJ] avant d'être ultérieurement immatriculé. Or ces seuls éléments ne révèlent aucune fraude ni dissimulation de la part de Mme [E] [RJ].
M. [G] [RJ] sera donc débouté de sa demande sur ce point et le jugement confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur la demande subsidiaire de condamnation au rapport de la valeur du véhicule :
A titre subsidiaire, M. [G] [RJ] demande à la cour d'ordonner le rapport par Mme [E] [RJ] à la succession de la valeur de 5 000 euros correspondant au don du véhicule par [Y] [RJ]. Il ne fournit pas d'autre complément de motivation à sa demande.
Les intimés n'apportent pas de réponse complémentaire à cette demande subsidiaire.
Il y a lieu de rappeler que l'héritier qui demande le rapport d'une libéralité doit en apporter la preuve, notamment l'intention libérale qui en est la cause et son montant ou son évaluation.
En l'espèce, M. [G] [RJ] ne fournit aucune preuve de l'intention libérale de [Y] [RJ] en faveur de sa fille. En outre, il n'apporte aucune explication pour l'évaluation du montant du rapport qu'il revendique, ne fournissant aucune précision sur la somme de 5 000 euros.
En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande subsidiaire de rapport.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de M. [ZV] [RJ] pour recel successoral du coffre :
Le tribunal, saisi d'une demande de M. [G] [RJ] de condamner M. [ZV] [RJ] pour recel successoral du contenu d'un coffre se trouvant dans la maison de [Localité 21], l'a débouté au motif que M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] versaient une liste du 22 janvier 2001 et un courrier du 12 janvier 2009 par lequel M. [G] [RJ] reconnaissait avoir vidé le coffre avec Mme [E] [RJ] et M. [ZV] [RJ] et avoir confié le contenu à ce dernier.
En appel, M. [G] [RJ] demande à la cour de condamner M. [ZV] [RJ] pour recel successoral au titre du coffre pour un montant forfaitaire de 10 000 euros, au motif que seul M. [ZV] [RJ] possédait la clé, qu'il n'a révélé l'existence de ce dernier qu'après le décès de leur père en 2009, que son frère a manifestement vidé le coffre à son insu puisqu'il ne contenait plus que quelques objets sans valeur ainsi qu'en atteste une photographie du coffre ouvert, alors que leurs parents avaient pris soin de lister le contenu le 2 décembre 1980.
Les intimés répondent que leurs parents tenaient régulièrement informés leurs enfants par des inventaires remis à jour, et qu'en conséquence l'inventaire du 2 décembre 1980 avait été remplacé par des inventaires plus récents, ainsi qu'en atteste un inventaire produit du 22 janvier 2001.
En outre, ils rappellent que le contenu du coffre a été constaté contradictoirement par MM. [ZV] et [G] [RJ] et Mme [E] [RJ] le 11 janvier 2009, avec photographies, et que le contenu a été confié à M. [ZV] [RJ], qui le détient toujours, ainsi que M. [G] [RJ] l'a reconnu par courrier du 12 janvier 2009.
Il résulte des éléments produits par les parties :
-que les écrits prouvent que le contenu du coffre a été inventorié par MM. [ZV] et [G] [RJ] et Mme [E] [RJ] le 11 janvier 2009 ;
-que les parties sont convenues, par mesure de sécurité, de remettre le contenu du coffre à M. [ZV] [RJ], lequel reconnaît en être toujours détenteur ;
-que la photographie du coffre vide atteste uniquement du fait que le contenu n'y est plus entreposé, ce qui s'explique par l'accord des parties pour le confier à M. [ZV] [RJ] ;
-et qu'il n'est donc aucunement établi que M. [ZV] [RJ] aurait dissimulé volontairement le contenu du coffre à l'insu de ses cohéritiers ;
En conséquence, M. [G] [RJ] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] à la prise en charge des frais d'huissier :
M. [G] [RJ] sollicite la cour afin de voir condamner in solidum M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] « à prendre seuls en charge les frais de 418,06 euros et 399 euros déboursés pour des procès-verbaux de constats d'huissier unilatéraux ».
Les intimés n'ont pas formulé de réponse à cette demande.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, selon les alinéas 1er à 3 de l'article 954 du même code, « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
En l'espèce, il y a lieu de constater que cette demande de prise en charge de frais d'huissier de justice ne figurait pas en première instance. Toutefois, l'irrecevabilité de cette demande, sur le fondement de l'article 564 précité, peut être écartée dès lors qu'elle constitue, par sa nature, une demande accessoire à la demande principale portant sur l'objet des constats d'huissier.
Néanmoins, les moyens au soutien de cette demande de prise en charge n'apparaissent nullement dans les dernières conclusions de l'appelant. En outre, aucun justificatif de ces frais, dont le contexte demeure donc obscur, ne figure en pièces annexes de l'appelant.
En conséquence, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, M. [G] [RJ] se voit débouté de cette demande qui ne repose sur aucun moyen et n'est étayée par aucune pièce.
Sur la demande de condamnation de Mme [N] [RJ] à payer à l'indivision son avance d'hoirie et sa dette :
M. [G] [RJ] ayant sollicité le tribunal de dire et juger que Mme [N] [RJ] est débitrice de son avance sur hoirie de 5 000 euros et de sa dette de 3 834 euros, ce dernier a, d'une part, jugé que la somme de 5 000 euros, que Mme [N] [RJ] reconnait avoir reçu de la comptabilité du notaire après le décès de [Y] [RJ] avec l'accord de ses cohéritiers, sera déduite de la part devant lui revenir dans le partage, et d'autre part, rejeté la demande relative à la dette pour cause de prescription de la reconnaissance de dette.
En appel, M. [G] [RJ] demande à la cour de condamner Mme [N] [RJ] à régler à l'indivision successorale son avance sur hoirie de 5 000 euros et sa dette de 3 834 euros.
Les intimés ne formulent pas de réponse à cette demande.
Sur l'avancement d'hoirie :
Il convient tout d'abord de constater que le jugement dont appel a fait droit à sa demande de voir juger que Mme [N] [RJ] est débitrice dans les comptes de la succession de son rapport de 5 000 euros. Néanmoins, M. [G] [RJ] persiste dans sa demande en en modifiant la formulation en appel ; ce dernier demande à présent que Mme [N] [RJ] s'acquitte du montant de son rapport.
Or l'article 858 du code civil précise que le rapport se fait en moins prenant, sauf dans l'hypothèse de la renonciation.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la somme de 5 000 euros représentant la valeur du rapport sera déduite de la part devant revenir à Mme [N] [RJ] dans le partage ; il n'y a donc pas lieu pour cette dernière de s'acquitter préalablement du montant de son rapport et M. [G] [RJ] sera débouté de sa demande de paiement de cette somme.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la reconnaissance de dette :
M. [G] [RJ] demande par ailleurs à la cour de condamner Mme [N] [RJ] à payer à la succession de [Y] [RJ] la somme de 3 834 euros au titre d'une reconnaissance de dette souscrite le 5 mai 2005 auprès de son père.
Il invoque le fait que, contrairement à l'analyse des premiers juges, cette dette ne serait pas prescrite, du fait que le moyen de Mme [N] [RJ] tiré de la prescription serait irrecevable faute pour elle d'avoir produit un dire annexé au procès-verbal de difficultés du notaire, et qu'en conséquence cette dette doit venir en déduction de sa part lors du partage.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si le juge ne peut pas suppléer d'office, compte tenu de l'article 2247 du code civil, le moyen résultant de la prescription, il en va différemment pour les parties, lesquelles, sauf renonciation, peuvent opposer la prescription en tout état de cause, même devant la cour d'appel, ainsi qu'en dispose l'article 2248 du même code.
Il résulte de ces textes que les parties étaient recevables, devant les premiers juges, à invoquer la prescription de la reconnaissance de dette.
S'agissant de la prescription de la reconnaissance de dette, il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la reconnaissance de dette, qui résulte d'écrits manuscrits échangés entre [Y] [RJ] et sa fille Mme [N] [RJ] et qui comporte plusieurs dates au cours du mois de mai 2005 (pièces P1 et P2 de l'appelant), présente les caractéristiques d'un acte strictement privé qui, à défaut de preuve contraire, est présumé n'avoir été révélé que tardivement aux autres héritiers, et notamment à M. [G] [RJ].
En vertu de l'article 2224 précité, il convient d'en conclure que n'étant pas prouvé que M. [G] [RJ] a eu connaissance de la reconnaissance de dette avant ses demandes ayant donné lieu au jugement du 17 novembre 2021, que le délai de cinq ans pour agir n'était pas expiré et que la dette de Mme [N] [RJ] n'est donc pas prescrite. Conformément à l'article 864 du code civil, elle en devra donc le paiement par allotissement à concurrence du montant restant dû, soit 3 834 euros, dans le cadre du partage à intervenir.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point afin d'ordonner ce rapport.
Sur la demande de condamnation de Mme [E] [RJ] au paiement de sa dette de 2 444,10 euros à l'indivision :
Le tribunal, saisi d'une demande de M. [G] [RJ] de condamner Mme [E] [RJ] au paiement d'une dette de 2 444,10 euros au profit de l'indivision successorale prétendant qu'un montant de pareille somme restait dû à la suite d'un « don de ses deux parents » en juillet 2000, l'a rejetée au motif que le jugement du 24 avril 2013 a définitivement fixé le patrimoine financier de la communauté [RJ]-[B].
En appel, M. [G] [RJ] demande à la cour de condamner Mme [E] [RJ] à régler à l'indivision successorale la somme de 2 444,10 euros, au motif qu'aucune information n'a été fournie au notaire sur la dette de Mme [A] et qu'elle restait devoir à cette date la somme de 2 444,10 euros.
Les intimés ne formulent pas de réponse sur ce point.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, Me Saulnier, conseil de Mme [E] [RJ], précise, aux termes de son courrier officiel à l'expert le 19 octobre 2010, que « Mme [A] s'est vu donner 40 000 francs par ses deux parents en juillet 2000. Il ne s'agissait pas d'une somme à restituer et c'est Mme [A] qui en a pris l'initiative, trouvant cela préférable. Le remboursement a été fait à hauteur de 22 000 francs (3 353,88 euros) et il reste dû (18 000 francs) 2 444,10 euros. Elle est tout à fait d'accord pour l'imputation de cette somme sur sa part » (pièce Q1 de l'appelant).
Il résulte de cet élément non contesté que la remise de la somme de 40 000 francs par M. et Mme [Y] [RJ] à leur fille Mme [E] [RJ] en juillet 2000 revêt clairement la qualification d'un don manuel et non d'un prêt. Le fait que Mme [E] [RJ] ait pris l'initiative d'en reverser une partie aux donateurs ne saurait en changer la qualification, notamment pour le reliquat de 2 444,10 euros, dont Mme [E] [RJ] accepte d'ailleurs « l'imputation sur sa part ».
En conséquence, nonobstant le caractère définitif de la fixation de la valeur du patrimoine de la communauté [RJ]-[B] lors de sa dissolution, si le tribunal a pu à bon droit rejeter la demande de condamnation de Mme [E] [RJ] au paiement d'une dette de 2 444,10 euros, puisque cette dernière n'est pas débitrice de la somme, il y a lieu d'y ajouter et de requalifier la remise de fonds de don manuel, et de juger que Mme [E] [RJ] sera tenue du rapport du solde du don manuel, soit la somme de 2 444,10 euros, dans les successions confondues des donateurs et d'imputer le montant du rapport sur la part devant lui revenir dans le partage à intervenir.
Sur la demande de condamnation de M. [ZV] [RJ] au paiement d'une indemnité d'occupation du bien sis à [Localité 21] :
Les premiers juges, saisis d'une demande de M. [G] [RJ] de condamner M. [ZV] [RJ] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 10 200 euros pour occupation privative de la maison d'habitation sise à [Localité 21] du [Date décès 12] 2009 au 30 juin 2017, l'ont rejetée au motif que M. [G] [RJ] n'établissait pas que M. [ZV] [RJ] avait eu la jouissance exclusive du bien au cours de cette période.
M. [G] [RJ] demande à la cour de condamner M. [ZV] [RJ] en paiement de cette indemnité d'occupation, calculée à hauteur de 100 euros par mois pour la période du [Date décès 12] 2009, date du décès de [Y] [RJ], au 30 juin 2017, date à laquelle il aurait remis les clés à une agence immobilière pour permettre la vente du bien. Il considère que son frère s'était domicilié dans le bien depuis 2008, que l'assistance invoquée auprès de son père hospitalisé n'est pas justifiable dès lors que ce dernier est décédé dès le [Date décès 12] 2009, que les témoignages des voisins sont inopérants et qu'aucune confirmation de son notaire ne vient appuyer ses dires quant à l'utilisation des biens.
Les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point et répondent que M. [ZV] [RJ] est venu dans les lieux en 2008 pour s'occuper quotidiennement de son père, qu'il a résilié la ligne téléphonique à son nom peu de temps après le décès de son père et qu'il n'a pas davantage occupé le garage qui était occupé par un tiers fin 2006 en exécution d'un engagement pris par [Y] [RJ].
En vertu du second alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il est par ailleurs établi que cette jouissance privative s'entend de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, de la même utilisation de la chose indivise.
En l'espèce, M. [G] [RJ] produit uniquement, à titre de preuve de l'occupation privative du bien par M. [ZV] [RJ], un extrait des pages jaunes du 13 janvier 2009 sur lequel figure un abonnement de ligne fixe, préfixe 09, au nom de ce dernier à l'adresse des biens (pièce L7).
Les intimés contestent toute occupation privative des biens par M. [ZV] [RJ] et produisent notamment :
-l'engagement de [Y] [RJ] de mise à disposition du garage au profit d'un tiers ;
-un courriel de M. [ZV] [RJ] du 21 mai 2010 adressé à son notaire et à ses s'urs aux termes duquel il déclare notamment que le garage a été restitué et est disponible, et que M. [G] [RJ] « est au courant du fait qu'il n'y a plus de meubles depuis longtemps dans les maisons (') » ;
-un engagement de M. [ZV] [RJ] du 15 février 2009 concernant les meubles entreposés dans un garage situé dans la même rue, ainsi qu'un contrat de location d'un garage à [Localité 23] à effet du 1er décembre 2013 (pièces 19 à 22).
Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, la seule existence d'une ligne téléphonique au nom de M. [ZV] [RJ], relevée juste après le décès de [Y] [RJ], est insuffisante pour caractériser son occupation privative des lieux.
En revanche, les éléments produits par les intimés révèlent plus clairement le fait qu'aucun des cohéritiers n'avait établi sa résidence dans les biens.
En outre, il sera observé que le fait non contesté que les parties, dont l'appelant, soient convenues dès le 11 janvier 2009 de vider le coffre-fort de la maison de [Localité 21] après le décès de son occupant pour prévenir le risque de vol en cas de cambriolage et que M. [ZV] [RJ] ait mis les objets en sécurité dans un autre lieu apporte une indication supplémentaire de l'absence d'occupation privative stable par l'un des cohéritiers.
En définitive, l'appelant n'établit aucun acte de jouissance privative par l'un des coïndivisaires qui l'aurait privé de sa propre possibilité de jouir du bien indivis.
En conséquence, l'occupation privative alléguée de M. [ZV] [RJ] n'étant pas établie, M. [G] [RJ] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de M. [ZV] [RJ] au paiement d'une indemnité d'occupation du bien sis à [Localité 19] :
Les premiers juges, saisis d'une demande de M. [G] [RJ] de condamner M. [ZV] [RJ] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 51 200 euros pour occupation privative de la maison d'habitation sise à [Localité 19] (Finistère) du 1er janvier 2016 jusqu'au 30 avril 2021, l'ont rejetée au motif qu'il résultait des pièces produites par les parties que les co-indivisaires ont alternativement occupé, directement ou par leurs enfants, ce bien immobilier, excluant toute indemnité d'occupation.
En appel, M. [G] [RJ] demande à la cour de condamner M. [ZV] [RJ] en paiement de cette indemnité d'occupation, calculée à hauteur de 800 euros par mois pour la période du 1er janvier 2016 jusqu'à la date du partage définitif. Il allègue le fait que son frère occupe privativement le bien à compter de cette date, qu'un constat d'huissier du 30 janvier 2016 fait état de sa présence dans les lieux, que par courriel du 28 décembre 2017, il lui répond que son domicile principal se situe à [Localité 19], qu'avant tout partage, M. [ZV] [RJ] s'est emparé du bien, qu'aucune force probante ne peut être attachée aux photographies révélant que M. [G] [RJ] stationnerait sur place un véhicule et un cyclomoteur, qu'un stationnement de véhicules n'est pas une occupation au sens de l'article 815-9 du code civil, que s'il est objecté que sa fille Mme [I] [RJ] a également occupé les lieux, il appartient aux intimés d'effectuer directement à son égard toute réclamation éventuelle, et que le bail consenti à Mme [I] [RJ] est antérieur au jugement du 24 avril 2013 qui ordonne les opérations de comptes et partage successoral.
Les intimés contestent toute indemnité d'occupation s'agissant de la propriété de [Localité 19], en arguant du fait que M. [ZV] [RJ] n'en jouit pas privativement puisque :
-ses deux s'urs l'ont mandaté pour administrer et gérer ce bien ;
-sa s'ur [E] y séjourne régulièrement pendant les vacances et en dehors des vacances, ainsi que ses enfants ;
-M. [G] [RJ] y fait de fréquentes visites et y stationne des véhicules, une voiture puis un cyclomoteur ;
-ce dernier n'a pas communiqué le bail sur la maison de [Localité 19] qu'il avait consenti à sa fille à compter d'avril 2013 jusqu'à l'automne 2015, les fruits devant faire partie de l'actif indivis à partager ;
Au regard des pièces produites par les parties, il y a lieu de constater, à l'instar des premiers juges, que la maison d'habitation de [Localité 19] est alternativement occupée par les indivisaires ou par leurs enfants, ainsi qu'il en a été notamment pour l'occupation locative du bien par Mme [I] [RJ].
En outre, les 4 attestations délivrées par des voisins sont concordantes notamment sur le fait qu'ils déclarent avoir vu M. [G] [RJ] stationner de longue date un véhicule sur le terrain et entrer dans les lieux, accompagné de son épouse, en l'absence des autres indivisaires.
En conséquence, M. [G] [RJ], qui ne rapporte aucunement la preuve d'une occupation privative exclusive du bien par M. [ZV] [RJ], sera débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de condamnation in solidum de M. [ZV] [RJ] et Mmes [E] et [N] [RJ] au paiement d'une indemnité d'occupation du bien sis à [Localité 19] :
A titre subsidiaire, M. [G] [RJ] demande à la cour la condamnation in solidum de M. [ZV] [RJ] et de Mmes [E] et [N] [RJ] au paiement de ladite indemnité d'occupation de la maison d'habitation de [Localité 19].
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il y a lieu de constater qu'il n'est aucunement démontré que M. [ZV] [RJ] et Mmes [E] et [N] [RJ], laquelle réside d'ailleurs en Guadeloupe, auraient occupé exclusivement le bien de [Localité 19] au seul préjudice de M. [G] [RJ].
Il sera donc également débouté de sa demande subsidiaire.
Sur la demande de condamnation de M. [ZV] [RJ] à remettre en état la propriété de [Localité 19] :
M. [G] [RJ] ayant demandé aux premiers juges de condamner M. [ZV] [RJ] à remettre à ses frais en état, ou à tout le moins à supporter seul les injonctions, pénalités et recours des services administratifs, la propriété de [Localité 19] à la suite de travaux qu'il a réalisés, visant en particulier la construction d'une extension en bois, le percement d'ouvertures et la démolition d'une cheminée, ces derniers l'ont débouté de sa demande de remise en état au motif qu'il ne justifiait pas des démolitions, mais ont fait droit à sa demande pour dire que M. [ZV] [RJ] supportera seul les injonctions, pénalités et recours des services administratifs en lien avec ces travaux.
En appel, M. [G] [RJ] renouvelle sa demande de condamner M. [ZV] [RJ] à remettre en état à ses frais et par des professionnels du bâtiment, la propriété de [Localité 19] avant ses travaux, en tout cas le condamner à supporter seul les injonctions, pénalités et recours des services administratifs.
Le tribunal ayant fait droit à sa demande subsidiaire de condamnation à supporter seul les injonctions et pénalités, il y a lieu d'interpréter sa demande comme signifiant, nécessairement, de condamner M. [ZV] [RJ] à remettre à ses frais la propriété de [Localité 19] en son état antérieur aux travaux.
Il motive sa demande sur le fait que M. [ZV] [RJ] a entrepris, sans information ni concertation avec ses coïndivisaires, des travaux de démolition d'une cheminée, de construction d'une extension en bois et de percement d'ouvertures, que certains des travaux ont fait l'objet d'oppositions à déclaration de travaux, et que ces initiatives ont dévalorisé le bien.
Les intimés ne formulent aucune réponse sur ce point.
Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, il convient de prendre en compte que les intimés bénéficient à ce jour, de manière définitive, de l'attribution préférentielle de la propriété de [Localité 19], ainsi qu'il résulte du jugement du 24 avril 2013.
Dès lors, s'il appartient à M. [ZV] [RJ] de supporter seul les injonctions, pénalités et recours des services administratifs en lien avec ces travaux, et notamment les conséquences éventuelles du non-respect des oppositions à déclarations de travaux concernant la cheminée et la construction de l'abri de jardin, M. [G] [RJ] ne justifie d'aucun grief particulier du fait de la réalisation de tels travaux, qui justifierait qu'une telle atteinte soit portée au droit de propriété de M. [ZV] [RJ] et de Mme [E] [RJ] sur le bien qui doit leur être préférentiellement attribué. Enfin, la dépréciation de valeur invoquée du bien ne serait de nature à nuire qu'aux seuls attributaires.
Partant, M. [G] [RJ] sera débouté de sa demande de remise en état du bien et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation des créances de M. [G] [RJ] au titre des charges et taxes sur le bien sis à [Localité 19] :
Les premiers juges ont rejeté les demandes de M. [G] [RJ] de voir fixer ses créances à l'encontre de l'indivision successorale au titre de travaux de toiture du bien de [Localité 19] à hauteur de 617,39 euros et au titre de taxes foncières sur le même bien pour 4 années à hauteur d'un montant cumulé de 2 159 euros, aux motifs que M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] ont opposé un remboursement de la facture de toiture intervenu le 6 avril 2013, et que le paiement effectif du montant des taxes foncières n'était pas justifié.
En appel, M. [G] [RJ] demande à la cour que ses créances sur l'indivision soient fixées aux montants déjà sollicités. Il motive sa demande sur le fait, d'une part, que le remboursement allégué par la partie adverse n'a concerné qu'une partie des travaux et qu'une seule facture a été remboursée, et d'autre part, qu'il a réglé seul le montant des taxes foncières sur le bien pour les années 2011, 2012, 2013 et 2018, soit la somme totale de 2 159 euros.
Les intimés n'ont pas répondu sur ce point.
En vertu du 2e alinéa de l'article 815-13 du code civil, il doit être pareillement tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l'espèce, s'agissant de la facture de réfection de toiture de la maison de [Localité 19], les premiers juges ont constaté l'extinction de la créance du fait qu'un remboursement était intervenu. M. [G] [RJ] prétend que deux types de travaux ont été effectués sur cette toiture, à savoir « infiltrations et gouttières », et que la seconde facture ici produite ne lui a pas été remboursée par l'indivision. Or il ne produit qu'une facture, portant sur une « réfection des rives en zinc et d'un solin suite à infiltration d'eau » (pièce M 7) et qui correspond au même montant de 617,39 euros que celle qui lui a été remboursée par le notaire alors chargé du dossier de succession le 6 avril 2013. Il est au surplus très peu probable que les deux factures se soient élevées au même montant de 617,39 euros.
Dès lors, à défaut d'apporter la preuve du paiement par ses soins de deux factures distinctes de toiture, M. [G] [RJ] échoue en sa demande de remboursement au titre des travaux de toiture.
S'agissant du paiement des taxes foncières concernant les 4 années indiquées, M. [G] [RJ] ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, la justification du paiement effectif par ses soins de ces impositions. La seule preuve de paiement produite (pièce M 11 page 4) concerne un bien immobilier sis dans la même localité mais à une autre adresse, en l'occurrence [Adresse 2], qui n'est autre que la résidence personnelle de l'appelant, et non le bien indivis sis [Adresse 8] dans cette même localité.
Il convient donc de rejeter la demande de remboursement des taxes foncières.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'enjoindre à Me [WK] de rectifier ses actes des 18 avril 2019, 11 février 2020 et 21 janvier 2022 :
M. [G] [RJ] avait demandé aux premiers juges une rectification des erreurs figurant dans les actes de Me [WK], mais a vu sa demande rejetée au motif que le tribunal était dans l'incapacité de distinguer les erreurs à rectifier, compte tenu du caractère confus et désordonné tant du dire que des écritures du demandeur.
En appel, M. [G] [RJ] demande à la cour d'enjoindre à Me [WK], notaire, de rectifier ses actes (PV des 18 avril 2019, 11 février 2020 et 21 janvier 2022) sur son adresse et sur les professions et adresses de Mme [N] et M. [ZV] [RJ].
Les intimés expriment, parmi leurs prétentions à titre d'appel incident, des demandes similaires, portant sur le divorce, la situation professionnelle et l'adresse de M. [ZV] [RJ] ainsi que la situation professionnelle de Mme [E] [RJ].
Force est de constater que les erreurs dénoncées par les parties tiennent essentiellement à la mise à jour des données personnelles des parties, laquelle est la conséquence de la longueur du contentieux qui les oppose depuis plus de vingt ans.
Toutefois, il résulte de l'effet dévolutif de l'appel que la cour n'est pas saisie, dans le cadre de la présente procédure, de l'appel du jugement du 1er juin 2022 ayant homologué le projet de partage établi par Me [WK] et de l'ordonnance du juge de la mise en état dans le cadre de l'instance n° RG 11/00567.
En conséquence, l'appelant et les intimés seront déboutés de leurs demandes de rectification des actes de Me [WK] et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'enjoindre à Me [WK] d'appliquer la loi du 23 juin 2006 à la seule succession de [Y] [RJ] et la loi antérieure à la succession de [Z] [B] :
M. [G] [RJ] demande à la cour d'enjoindre à Me [WK] d'appliquer la loi du 23 juin 2006 à la seule succession de [Y] [RJ] et la loi antérieure à la succession de [Z] [B].
Or, ainsi qu'il a déjà été précisé aux termes du présent arrêt, les points litigieux concernant la succession de [Z] [B] ont été tranchés par jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau le 24 avril 2013, lequel est à présent définitif.
En vertu de l'autorité de la chose jugée, il convient donc de rejeter cette demande relative aux lois applicables aux successions des époux [RJ]-[B], étant rappelé que leurs successions fait l'objet d'un partage unique.
Sur la demande d'enjoindre à Me [WK] d'interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA :
M. [G] [RJ] ayant demandé aux premiers juges d'enjoindre Me [WK] d'interroger les fichiers FICOVIE et AGIRA, ces derniers ont rejeté sa demande, au motif que les déclarations de succession avaient été établies et signées, que celles-ci comportent la totalité des avoirs bancaires et des assurances-vie, que les comptes ont déjà été soldés par les notaires et que les opérations de partage peuvent être réalisées à partir des éléments disponibles, n'étant nullement justifié qu'il existerait d'autres comptes bancaires ou avoirs.
En appel, M. [G] [RJ] demande à la cour d'enjoindre Me [WK] d'interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA aux noms de [Z] [B] et [Y] [RJ], individuellement et conjointement.
Il motive uniquement sa demande par le fait que « le notaire [WK] n'a fait aucune interrogation des fichiers FICOBA (la dernière interrogation date de 2007 !) » (conclusions, page 9).
Les intimés forment un appel incident sur l'interrogation des différentes banques mais ne se prononcent pas sur la demande d'interrogation des fichiers bancaires et d'assurance.
S'agissant de l'opportunité d'interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA 23 ans après le décès de [Z] [B] et 15 ans après celui de [Y] [RJ], il y a lieu de constater :
-que la succession de [Z] [B] a été liquidée avec recours à une expertise approfondie du patrimoine financier des époux [RJ]-[B] ;
-qu'une interrogation FICOBA, qui figure au nombre des pièces produites, a déjà été effectuée dès 2007 ;
-qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, les déclarations de succession ont été établies avec l'ensemble des renseignements bancaires obtenus par le notaire, qui disposait donc de l'ensemble des informations nécessaires ;
-et qu'en l'état avancé de la préparation du partage des successions de [Z] [B] et [Y] [RJ], l'interrogation desdits fichiers est susceptible d'engendrer de nouveaux délais retardant la fin de la procédure, sans fournir d'éléments utiles au partage ;
En conséquence, M. [G] [RJ] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'enjoindre à Me [WK] de procéder le cas échéant aux calculs des indemnités de réduction :
M. [G] [RJ] demande à la cour d'enjoindre à Me [WK], notaire commis pour procéder aux opérations de partage, de procéder le cas échéant aux calculs des indemnités de réduction en cas de legs.
Les intimés ne formulent aucune réponse à cette demande.
Il sera rappelé qu'il incombe au notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tant amiable que judiciaire de procéder, dans le cadre de ces opérations, au calcul de la quotité disponible et, en cas de réduction, des indemnités de réduction à la charge des légataires ou donataires.
En l'espèce, c'est exactement ce qu'a effectué Me [WK] ainsi qu'il résulte de la lecture de son projet des opérations de compte, liquidation et partage, ayant procédé à la détermination de la quotité disponible et à l'imputation des libéralités (titre VI).
En conséquence, il n'y a pas lieu d'enjoindre à Me [WK] de procéder au calcul des indemnités de réduction éventuelles, ce dernier étant légalement tenu de cette mission.
Sur la demande principale et la demande incidente d'enjoindre à Me [WK] d'interroger la [15], la [17], la [18], la [25] et la [16] :
Aux termes du projet de partage, Me [WK] intègre à l'actif à partager des montants bancaires à la [25] et à la [17] correspondant aux avoirs de M. [Y] [RJ] au jour de son décès.
Mme [N] [RJ] et M. [G] [RJ], estimant que ces sommes ne correspondent pas aux montants à partager et que des fonds ont été omis, ont saisi le tribunal afin d'ajouter certaines sommes à l'actif de la succession de [Y] [RJ], lesquelles demandes ont été rejetées aux motifs que les comptes de la [25] correspondent aux sommes à partager, que les sommes de la [15] ont déjà été prise en compte pour fixer la masse de la communauté [RJ]-[B] et ne doivent pas à nouveau figurer au titre de la succession de [Y] [RJ], et qu'il est impossible de retracer l'historique du compte de la [16].
En appel, M. [G] [RJ] demande à la cour d'enjoindre Me [WK] d'interroger les 5 banques auprès desquelles [Y] [RJ] possédait des avoirs en vue d'établir plus exactement les montants actuels à partager, en ce compris les éventuelles sommes consignées en application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 sur les comptes inactifs. Il fournit dans ce sens des courriers des établissements bancaires sur la consignation de comptes et sur le reliquat d'actifs non retrouvés au stade du partage.
Aux termes de leur appel incident, les intimés formulent une demande similaire, au motif que Me [WK] n'a pas interrogé les banques.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, ni l'appelant ni les intimés n'avaient précisément formulé cette demande d'interrogation des banques dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel du 17 novembre 2021, lequel ne s'est donc pas prononcé sur ce point.
Toutefois, cette demande s'inscrit indéniablement dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues des deux ascendants, et est de nature à entraîner des conséquences sur cette liquidation, s'agissant de la fixation du montant exact de la masse à partager.
En conséquence, en application de l'article 566 précité, la demande est déclarée recevable.
Sur le fond, il sera rappelé que les actifs bancaires et financiers doivent être évalués :
-à la date du décès pour l'établissement de la déclaration fiscale de succession ;
-à la date la plus proche du partage pour le calcul de la masse à partager.
En outre, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il ne peut être partagé que les sommes existant au jour du partage.
En l'espèce, [Y] [RJ] était titulaire de plusieurs comptes auprès de 5 établissements bancaires, à savoir la [25], la [16], la [18], la [15] et la [17].
Les éléments produits au dossier révèlent qu'une partie des sommes détenues auprès de ces banques a fait l'objet de virements successifs sur les comptes des notaires successivement chargés de la succession, pour un montant global d'environ 35 000 euros.
Or ce montant est très inférieur aux montants détenus au jour du décès, laissant penser que certains avoirs ont fait l'objet de consignations légales.
Par ailleurs, il résulte du projet de partage que les montants des avoirs qui figurent à la [25] et à la [17] sont exactement les sommes figurant au jour du décès en 2009 et non les montants actualisés depuis et réellement disponibles.
En conséquence, il n'est pas justifié que les montants bancaires figurant au projet de partage correspondent à la totalité des avoirs partageables actualisés. Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera enjoint à Me [WK] d'effectuer les vérifications nécessaires sur d'éventuelles consignations et de procéder à l'actualisation des avoirs bancaires partageables à ce jour.
Sur la demande d'enjoindre à Me [WK] de procéder à la composition de lots et au tirage au sort :
M. [G] [RJ] demande à la cour d'enjoindre Me [WK] de procéder à la composition de lots et au tirage au sort. Il motive sa demande par le fait qu'il conteste l'attribution préférentielle de la propriété de [Localité 19], à son avis impossible pour la succession de [Z] [B], qu'en tout état de cause cette attribution préférentielle n'est pas possible avant le partage, qu'il est lui aussi candidat à l'attribution du bien et que la loi applicable aux successions avant celle du 23 juin 2006 ne prévoyait dans cette hypothèse que le tirage au sort, qu'il sollicite en conséquence.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, les intimés s'opposent à cette demande et demandent la confirmation du jugement, se fondant sur le caractère définitif du jugement du 24 avril 2013 ayant fait droit à leur demande commune d'attribution préférentielle.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment formulés en réponse à la demande de l'appelant d'ordonner le tirage au sort et subsidiairement l'attribution préférentielle de la propriété de [Localité 19], il y a lieu d'apporter la même réponse à la demande visant la même fin mais par l'intermédiaire de Me [WK].
Les attributions ayant été réalisées par ce dernier aux termes de son projet de partage, il n'y a pas lieu de lui enjoindre ni un tirage au sort, ni une attribution différente que celle définitivement fixée par le jugement du 24 avril 2013.
M. [G] [RJ] sera débouté de sa demande.
Sur la demande d'enjoindre à Me [WK] de calculer les fruits générés par les avoirs bancaires et financiers :
M. [G] [RJ] demande à la cour d'enjoindre Me [WK] de calculer les fruits générés par les avoirs bancaires et financiers à intégrer dans l'actif successoral, depuis le 31 décembre 2008, jusqu'au partage. Il motive sa demande sur le fait que le jugement du 11 juillet 2008 précisait que « les valeurs mobilières d'origine, les valeurs mobilières réinvesties et les fruits générés jusqu'au partage doivent être intégrés dans l'indivision ».
Les intimés ne formulent pas de réponse sur ce point.
Le jugement du 11 juillet 2008 ne fait que rappeler le principe énoncé au 2e alinéa de l'article 815-10 du code civil, aux termes duquel les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Or il n'est pas contesté, en l'espèce, que les fruits et revenus des comptes et valeurs mobilières depuis le 31 décembre 2008 jusqu'au partage, soit la période à compter du décès de [Y] [RJ], ont suivi le sort desdits comptes et valeurs et ont donc bénéficié à l'ensemble des indivisaires puisqu'ils accroissent soit les montants déjà versés aux notaires, soit les montants à partager.
Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à Me [WK] de procéder à l'opération, que la loi n'impose pas, de calcul des fruits générés par les avoirs bancaires et financiers.
M. [G] [RJ] sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande d'enjoindre à Me [WK] de réunir fictivement les sommes perçues par certains des petits-enfants :
M. [G] [RJ] demande à la cour d'enjoindre à Me [WK] de « réunir fictivement les sommes perçues par certains des petits-enfants citées dans le dispositif du jugement du 24 avril 2013 ».
Il motive sa demande en affirmant que Me [WK] « oublie » la réunion fictive des sommes perçues par certains des petits-enfants cités dans le jugement de 2013.
Les intimés ne formulent pas de réponse sur ce point.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, M. [G] [RJ] n'avait pas formulé cette demande dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel du 17 novembre 2021, lequel ne s'est donc pas prononcé sur les versements effectués par [Y] [RJ] et [Z] [B] au profit de leurs petits-enfants.
Toutefois, cette demande s'inscrit dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues des deux ascendants, et pourrait avoir des conséquences sur cette liquidation, s'agissant de la quotité disponible du de cujus.
En conséquence, la demande est déclarée recevable.
Sur le fond, Me [WK] prend en compte, aux termes de son projet de partage, pour la masse de calcul de la quotité disponible, les dons de liquidités réalisés par [Y] [RJ] à [K] [A] (19 100 euros), [OS] [RJ] (6 088,98 euros) et [TB] [A] (6 124,46 euros).
Or, aux termes du jugement rendu le 24 avril 2013, lequel est définitif, les juges déclarent que seuls doivent être pris en compte dans la succession de [Y] [RJ] les seuls dons effectués à [K] [A], [OS] [RJ] et [TB] [A], exactement pour les montants sus-indiqués, et que les autres versements effectués à [J] [R], [U] [X], [O] [RJ], [P] [RJ], [H] [RJ], [S] [A] et [V] [RJ], soit doivent être considérés comme des présents d'usage compte tenu de leurs montants très modiques, soit ne sont pas prouvés.
En conséquence, le projet de partage établi par Me [WK] prend bien en compte les dons effectués au profit des trois petit-enfants précités, qui sont les seuls à devoir y figurer.
M. [G] [RJ] doit donc être débouté de sa demande.
Sur la demande d'enjoindre à Me [WK] de produire le calcul des frais d'actes et de rejeter le coût des actes du 18 avril 2019 et 11 février 2020 :
S'agissant des frais d'actes, M. [G] [RJ] avait saisi le tribunal en contestation des frais d'actes réclamés à hauteur de 30 000 euros. Le tribunal avait rejeté sa demande, au motif que les opérations de partage supposent nécessairement des frais à la charge des indivisions.
En appel, M. [G] [RJ] demande à la cour d'enjoindre Me [WK] de produire le calcul des droits qu'il applique au règlement de ces deux successions, et de rejeter le coût des actes et règlements de succession demandés à hauteur de 30 000 euros. Il estime notamment que le notaire n'a donné aucune explication sur les tarifs, qu'il n'y a pas de raison justifiant que ce dernier facture chaque succession sur les mêmes bases financières, que le coût des actes dressés les 18 avril 2019 et 11 février 2020 par Me [WK] est exorbitant et sans fondement, que le calcul des émoluments effectué sur la base du tarif sur ces deux actes conduirait à moins de 5 000 euros et non 30 000 euros.
Les intimés ne se prononcent pas sur cette demande.
Il y a lieu de constater que M. [G] [RJ] ne produit aucun élément écrit sur ce point qui permettrait de conforter ses allégations. En particulier, il ne produit pas le relevé de compte de la succession de [Y] [RJ] établi par la comptabilité de Me [WK], seul document permettant de vérifier précisément les émoluments ou/et honoraires effectivement facturés.
Il résulte en outre de la lecture des différentes pièces que le montant de 30 000 euros a pu être annoncé par Me [WK] comme provision globale sur les actes à effectuer, ce qui révèle une pratique recommandée afin de disposer de fonds suffisants pour mener à termes les opérations de partage, conformément aux obligations légales incombant aux notaires de provisionner préalablement les comptes de leurs clients.
En conséquence, en l'absence de preuves d'erreurs invoquées de calcul des émoluments, la demande de M. [G] [RJ] sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'enjoindre à Me [WK] d'appliquer l'arrêt d'appel statuant sur les points de contestation :
M. [G] [RJ] demande à la cour d'enjoindre Me [WK] d'appliquer l'arrêt d'appel statuant sur les points de contestation contenus dans le présent dispositif.
Il doit être de nouveau rappelé que tout arrêt d'appel est exécutoire de plein droit, y compris, le cas échéant, en cas de pourvoi en cassation, lequel n'a pas, en matière civile, d'effet suspensif.
En conséquence, l'exécution de l'arrêt appel s'impose de plein droit, notamment à Me [WK] pour les dispositions qui le concerne. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre ce notaire d'appliquer l'arrêt d'appel ni de répondre en conséquence à cette demande.
Sur l'appel incident :
Sur la demande de fixation de la valeur du patrimoine financier de la communauté [RJ]-[B] :
Outre les demandes relatives à la rectification des erreurs d'état civil figurant dans les actes de Me [WK] et à l'interrogation des banques par ledit notaire, auxquelles il a été répondu en même temps que les demandes similaires de M. [G] [RJ], les intimés demandent à la cour d'infirmer le jugement ayant fixé la valeur du patrimoine financier de la communauté [RJ]-[B] à la somme de 152 032 euros afin d'y ajouter le prorata de pension de retraite de 119,27 euros.
L'appelant ne formule pas de réponse sur ce point.
Force est de constater que les intimés formulent la même demande que celle de Mme [N] [RJ] en première instance. Or les premiers juges ont répondu à cette demande en estimant que la fixation du patrimoine financier de la communauté résultant du jugement du 24 avril 2013 est à présent définitive, en application du principe de l'autorité de la chose jugée.
La demande des intimés est donc tardive, au surplus pour un montant modeste au regard de la succession de [Z] [B] et qui a nécessairement été intégré à l'actif à partager.
En conséquence, pour les mêmes motifs, les intimés seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation du passif des successions de [Z] [B] et de [Y] [RJ] :
Saisis par Mme [N] [RJ] d'une demande de rajout de divers montants notamment au passif de la communauté [RJ]-[B], les premiers juges l'ont déboutée aux motifs que l'origine des fonds n'était pas établie et que le jugement du 24 avril 2013, ayant fixé l'actif et le passif de la communauté postérieurement à l'engagement des dépenses concernées, est définitif, si bien qu'il n'y a pas lieu à y ajouter ou à y soustraire.
En appel, les intimés demandent à la cour de fixer au passif de la succession de [Z] [B] la somme de 23 339,22 euros et au passif de la succession de [Y] [RJ] la somme de 38 898,69 euros.
Ils explicitent cette demande en prétendant qu'était due par la communauté la taxe d'habitation de l'année 2000 sur le bien de [Localité 21] (366,03 euros), les taxes foncières et d'habitation de l'année 2000 réglées par [Y] [RJ] (22 019,56 euros), les consignations pour l'expert (12 988 euros), les frais d'agence lors de la vente de la propriété de [Localité 21] en 2017 (10 200 euros), les dépenses réglées par Me [F], notaire (7 864,47 euros), les sommes réglées par M. [G] [RJ] (1 623 euros) et les sommes réglées par M. [ZV] [RJ] (7 176,85 euros), soit un passif total de 62 237,91 euros. Ils considèrent que ce passif doit être réparti à concurrence des 3/8e sur la succession de [Z] [B] (23 339,22 euros) et à concurrence des 5/8e sur la succession de [Y] [RJ].
L'appelant ne formule pas de réponse sur le passif des successions de [Z] [B] et [Y] [RJ].
Il convient cependant de constater :
-que pour la majorité de ces dépenses alléguées, les appelants à titre incident ne produisent pas de justificatifs ;
-que ce passif allégué est la réunion de dépenses ou de dettes souscrites à des dates très différentes, de 2000 à 2023 pour le coût d'une assurance habitation que M. [ZV] [RJ] déclare avoir payée, qui ne pouvaient dès lors incomber à la communauté [RJ]-[B], et encore moins être répartie forfaitairement aux prorata indiqués entre les successions des deux époux ;
-qu'en tout état de cause, l'actif et le passif de la communauté [RJ]-[B] ont été arrêtés, sur la base d'une expertise judiciaire réalisée par M. [W], par jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau le 24 avril 2013, lequel est définitif ;
Qu'en conséquence de l'autorité de la chose jugée, il n'y a pas lieu, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, de modifier le passif des successions de [Z] [B] et [Y] [RJ] ainsi qu'il est demandé. M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation de la créance de M. [ZV] [RJ] sur la communauté [RJ]-[B] :
Les appelants à titre incident demandent à la cour de fixer la créance de M. [ZV] [RJ] à 7 301,74 euros sur la communauté [RJ]-[B], en prétendant que ce dernier a fait l'avance d'impositions diverses pour le compte de l'indivision à concurrence de 7 176,85 euros et a payé l'assurance habitation du bien de [Localité 19] pour l'année 2023 à concurrence de 124,89 euros.
M. [G] [RJ] ne formule aucune observation sur ce point.
Sur la procédure, il sera constaté une nouvelle fois que cette demande est nouvelle en cause d'appel.
Toutefois, pour les motifs précédemment exposés sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure pénale, il y a lieu de considérer que cette demande concourt à l'achèvement des opérations de partage des successions confondues et constitue un complément nécessaire aux demandes exprimées en première instance.
La demande sera donc considérée recevable devant la cour.
Sur le fond, M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] produisent, au soutien de leurs prétentions, un décompte établi le 24 mars 2022 par M. [ZV] [RJ] listant des dépenses d'assurance, de taxe foncière, de diagnostic et de travaux immobiliers qu'il aurait engagées entre 2012 et 2022.
Or, étant rappelé le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à lui-même, il convient de constater que cette liste n'apporte les preuves ni de la réalité des dettes, ni de leur paiement effectif par M. [ZV] [RJ].
Quant au montant de la prime d'assurance habitation de 124,89 euros, l'attestation d'assurance produite ne précise pas non plus par quel compte a été acquittée cette dépense relative au bien indivis, dont il sera rappelé que l'attribution préférentielle en a été accordée à M. [ZV] [RJ] et à Mme [E] [RJ].
Au surplus, il y a lieu de rappeler que les appelants à titre incident sont au surplus mal fondés à demander ce remboursement de dettes à la communauté [RJ]-[B], puisque celle-ci a été dissoute dès 2000 alors que toutes ces dépenses sont postérieures à 2011.
M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
M. [G] [RJ] demande à la cour de condamner les parties intimées, in solidum, au paiement de la somme de 12 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] demandent à la cour de condamner M. [G] [RJ] à leur régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [G] [RJ] aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par la SELARL Saulnier Nardeau Malagutti Alfonsi, Membre de l'AIARPI Lexialis Fontainebleau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que M. [G] [RJ] échoue pour l'essentiel en ses prétentions ; toutefois, M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] échouent également en leur appel incident. Chaque partie supportera en conséquence la charge des dépens d'appel par elle engagés ; par ailleurs les frais de liquidation seront compris dans les dépens et supportés par chacune d'elles en proportion de leurs droits dans le partage.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à cette répartition des dépens, compte tenu du caractère familial du litige et pour les raisons d'équité, il n'y pas lieu de faire au profit de l'une ou de l'autre droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 17 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] [RJ] de dire et juger que Mme [N] [RJ] est débitrice dans les comptes de sa dette de 3 834 euros ;
Statuant à nouveau :
Dit que Mme [N] [RJ] devra s'acquitter du solde de sa dette souscrite auprès de [Y] [RJ] le 5 mai 2005, par allotissement dans le partage à intervenir à concurrence du montant restant dû, soit 3 834 euros ;
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour,
Y ajoutant :
Requalifie la remise de la somme de 40 000 francs par [Y] et [Z] [RJ] au profit de Mme [E] [RJ] au cours de l'année 2000 en don manuel ;
Dit que Mme [E] [RJ] sera tenue du rapport du solde du don manuel, soit la somme de 2 444,10 euros, dans les successions confondues des donateurs et d'imputer le montant du rapport sur la part devant lui revenir dans le partage à intervenir ;
Déclare recevables la demande principale et la demande incidente d'enjoindre à Me [WK] d'interroger la [15], la [17], la [18], la [25] et la [16] ;
Enjoint Me [WK], notaire commis, d'interroger les 5 établissements bancaires auprès desquels subsistaient des comptes ou contrats au décès de [Y] [RJ] sur d'éventuels avoirs consignés et de procéder si nécessaire à l'actualisation des avoirs bancaires partageables ;
Déboute M. [G] [RJ] de sa demande relative aux lois applicables aux successions des époux [RJ]-[B] ;
Déboute M. [G] [RJ] de sa demande d'enjoindre Me [WK] de procéder à la composition de lots et au tirage au sort ;
Déboute M. [G] [RJ] de sa demande d'enjoindre Me [WK] de calculer les fruits générés par les avoirs bancaires et financiers ;
Déclare recevable la demande de M. [G] [RJ] de sa demande d'enjoindre à Me [WK] de réunir fictivement les sommes perçues par certains des petits-enfants ;
L'en déboute ;
Déclare recevable la demande de M. [G] [RJ] de sa demande de condamnation de M. [ZV] [RJ] et Mme [E] [RJ] à la prise en charge des frais d'huissier ;
L'en déboute ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du présent appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans le partage à intervenir.
Le Greffier, Le Président,