Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES
CPAM DES DEUX-SEVRES
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 JUIN 2022
Minute n°297/2022
N° RG 20/02624 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIH5
Décision de première instance : Pôle social du Tribunla judiciaire de TOURS en date du 16 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dispensée de comparution à l'audience du 5 avril 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 AVRIL 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 05 AVRIL 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 19 avril 2018, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [X] [E], son salarié, embauché en qualité de boucher désosseur, faisant état d'un accident survenu le 16 avril 2018 dans les circonstances suivantes: 'En prélevant la blanquette d'une dinde trop ferme le salarié aurait forcé davantage, ce qui aurait déclenché une très forte douleur au niveau de son biceps bras droit'.
Le certificat médical initial établi le 16 avril 2018 a constaté une 'rupture proximale tendon bicipital droit'.
L'accident du 16 avril 2018 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle selon notification de décision du 11 juillet 2018.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 28 février 2019 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres.
Suivant notification de décision en date du 19 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé la société [7] que le taux d'incapacité permanente de M. [X] [E] était fixé à 22 % dont 2 % pour le taux professionnel.
Par décision du 1er octobre 2019, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres a confirmé la décision notifiée le 19 avril 2019.
Par lettre du 13 novembre 2019, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours de sa contestation.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par ordonnance du 5 mars 2020, le président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a ordonné, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, une consultation médicale confiée au Docteur [K] [W] avec pour mission de consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, de s'entourer de tous renseignements, de consulter tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision, et d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [X] [E] au 28 février 2019, date de consolidation fixée par la caisse au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.
Le Docteur [K] [W] a rendu son rapport le 25 septembre 2020 aux termes duquel il a conclu en ces termes: 'évaluation du médecin conseil conforme au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail'.
Par jugement rendu le 16 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:
Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale,
- déclaré le recours de la société [7] recevable mais partiellement fondé,
- validé la décision rendue le 1er octobre 2019 par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres en ce qu'elle a confirmé le taux médical d'incapacité partielle permanente de M. [X] [E] à 20 %,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [E] à 20 %,
- annulé la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres en ce qu'elle a confirmé le taux professionnel d'incapacité partielle permanente de M. [X] [E] à 2 %,
- déclaré le taux professionnel d'incapacité partielle permanente de 2 % de M. [X] [E] inopposable à la société [7],
- condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu que:
- les éléments versés aux débats permettaient de justifier le taux médical retenu par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres à hauteur de 20 % conformément aux dispositions du barème indicatif d'invalidité.
- aucun élément n'a été versé aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres pour justifier le taux professionnel de 2 %.
Suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020, la société [7] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable mais partiellement mal fondé, validé la décision rendue le 1er octobre 2019 par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres en ce qu'elle a confirmé le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [X] [E] à 20 %, fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [E] à 20 % et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la société [7], appelante, demande à la Cour de:
Vu les articles L. 142-2, L. 434-2, R. 434-32, R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale,
- déclarer son recours recevable.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable le taux professionnel de 2 %.
- infirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- rectifier le taux médical de 20 % à un montant ne dépassant pas les 12 % selon argumentaire du Docteur [O].
Si la Cour s'estime insuffisamment informée,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à M. [X] [E].
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à M. [X] [E].
- nommer un expert avec pour mission de,
1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [X] [E] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité.
2° - Déterminer exactement les séquelles.
3° - Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité.
4° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties.
5° - Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires.
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'IPP attribué à M. [X] [E].
Aux termes d'écritures communiquées à la société [7], la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, intimée et appelante à titre incident, dispensée de comparution à l'audience du 5 avril 2022, demande à la Cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la décision rendue le 1er octobre 2019 par la commission médicale de recours amiable.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable le taux professionnel de 2 % accordé à M. [X] [E].
- confirmer le taux global de 22 % attribué par la caisse primaire et confirmé par la commission médicale de recours amiable du 1er octobre 2019.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit que:
'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, s'agissant du taux médical, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [E], né le 14 octobre 1966, a été évalué à 20 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie compte tenu des séquelles suivantes: 'Limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante'.
Se fondant sur un rapport médical déposé le 28 août 2019 par le Docteur [S] [O], médecin qu'elle a mandaté, la société [7] soutient que le taux de 20 % est surévalué et qu'il doit être ramené à 12 %.
Elle fait valoir, en ce sens, que l'avis du Docteur [K] [W], médecin consultant désigné par le tribunal, n'apporte aucun argument permettant d'écarter les conclusions du Docteur [S] [O] dont il a pris connaissance, que la limitation moyenne de l'épaule est retenue lorsque l'amplitude est de moins de 90°, que les amplitudes relevées lors de l'examen clinique par le médecin conseil se situent donc entre la limitation légère (taux d'IPP de 15 %) et la limitation moyenne (taux d'IPP de 20 %) et qu'il doit être tenu compte de l'état antérieur induit par l'acromioplastie de sorte que le taux doit être ramené à 12 %;
Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) propose (1.1.2) un taux de 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements côté dominant et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant.
Au cas présent, il ressort des constatations effectuées par le médecin conseil lors de son examen clinique du 29 janvier 2019, telles que reprises dans le rapport du Docteur [S] [O], que M. [X] [E], qui est droitier, présente une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite.
Par ailleurs, si le Docteur [S] [O], qui relève qu'une acromioplastie a été curieusement réalisée et que les comptes-rendus présentés par le médecin conseil ne sont que partiels, indique dans son rapport que l'on peut donc se poser la question de façon légitime d'un état antérieur interférant, il convient d'observer que le médecin mandaté par l'employeur ne fournit sur ce point aucune précision, ni explication, de sorte que rien ne vient établir avec certitude l'existence d'un état antérieur interférant qui n'a été retenue ni par le médecin conseil, ni par le médecin consultant désigné par le tribunal, et qui serait de nature à justifier une réduction du taux d'incapacité.
Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas valablement remis en cause en ce qu'il a retenu que les éléments du dossier permettaient de justifier le taux médical de 20 % attribué par le médecin conseil conformément au barème indicatif d'invalidité. Il y a lieu, en conséquence, et ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale ainsi que le sollicite, à titre subsidiaire l'appelante dans la mesure où la Cour s'estime suffisamment informée, de le confirmer de ce chef.
S'agissant du taux professionnel, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres que le 21 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [X] [E] inapte à la reprise du travail au poste antérieur ainsi qu'à tout poste sollicitant les membres supérieurs, et que le 23 mars 2019, M. [X] [E] a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Au regard de ces éléments antérieurs à la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente, l'attribution d'un taux professionnel de 2 % est justifiée. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [7] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [7] partiellement fondé et déclaré le taux professionnel de 2 % inopposable à la société [7];
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;
Déclare le taux professionnel de 2 % opposable à la [7];
Dit, en conséquence, que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [7] est fixé à 22 % tous éléments confondus (soit 20 % pour le taux médical et 2 % pour le taux professionnel);
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,