Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02935 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEH2
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
18 mars 2021
RG:17/03099
[C] -[A]
C/
[X]
Grosse délivrée
le 22/06/2022 à :
Me Demarquette Marchat
Me Pomies Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [I] [C] [A]
née le 22 août 1961 à [Localité 10] (Espagne)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [X]
né le 10 mars 1955 à [Localité 13] (84)
Chez Mme [W] [Y] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Martine AGU-ROUX, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 22 juin 2022,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2021 par Madame [I] [C] [A] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 18 mars 2021 rectifié par jugement du 20 mai 2021.
Vu les conclusions de Madame [I] [C] [A] en date du 30 avril 2022.
Vu les conclusions de Monsieur [L] [X] en date du 12 janvier 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 mai 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 25 mai 2022.
Monsieur [L] [X] et Madame [I] [C] [A] se sont mariés le 3 août 1985 sans contrat de mariage préalable.
Une ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2001 a attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 14] à l'épouse à titre onéreux, décision confirmée par arrêt de cette cour du 16 avril 2003.
Par jugement du 23 mars 2006, le tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux.
Le 24 octobre 2007, maître [D], notaire à [Localité 11], a établi un procès-verbal de difficultés, en raison principalement d'un désaccord entre les parties sur le montant de 1'indemnité d'occupation à devoir par l'épouse.
Par jugement du 4 mars 2010, définitif, le tribunal de grande instance d'AVIGNON a :
- fixé la valeur vénale de l'immeuble commun à 560.000,00 euros,
- dit que 1'indemnité d'occupation due à la communauté par Madame [C] [A] devra être calculée comme suit :
- du 14 juin 2002 au 31 décembre 2002 = 1.000 euros + 6 % = 1.060 euros/mois,
- du 1er janvier au 31 décembre 2003 = 1.000 euros + 12 % = 1.120 euros/mois,
- du 1er janvier au 31 décembre 2004 = 1.000 euros + 18 % = 1.180 euros/mois,
- du 1er janvier au 31 décembre 2005 = 1.000 euros + 25 % = 1.250 euros/mois,
- du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 = 1.000 euros + 35 % = 1.350 euros/mois,
- du 1er janvier au 31 décembre 2007 =1.000 euros + 35 % = 1.350 euros x 12 mois = 16.200,00euros,
- du 1er janvier 2008 jusqu'au départ effectif de Madame [C] [A] = 1.415 euros/mois,
- dit que Monsieur [X] est redevable envers la communauté du prix de cession du véhicule Renault 5 immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 609,79 euros, ainsi que la valeur des véhicules Renault Clio [Immatriculation 5] et Renault Laguna [Immatriculation 9],
- constaté que Monsieur [X] s'est engagé à restituer le moteur de la piscine et dit qu'à défaut, il sera redevable envers la communauté d'une créance à déterminer par devis qui sera établi à la requête de Madame [C] [A],
- renvoyé les parties devant maître VEXELAIRE-DIGNE pour la poursuite des opérations décompte, liquidation et partage de l'indivision,
- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux règles en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Par jugement du 28 février 2011, du tribunal de grande instance d'AVIGNON, Monsieur [X] a été autorisé à procéder seul à la vente du bien immobilier situé [Adresse 16] au prix de 560.000,00 euros.
Par ordonnance du 26 septembre 2012, le juge des référés a ordonné l'expulsion de Madame [C] [A] du bien immobilier situé à [Localité 14] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard sur le fondement de l'article 815-6 du code civil.
Madame [C] [A] a quitté le bien indivis en novembre 2012.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2017 le président du tribunal de grande instance d'AVIGNON a :
- dit que Monsieur [X] sera autorisé à vendre seul le bien immobilier sis à [Localité 14], cadastré Section A n° [Cadastre 6], pour le, prix de 485.000,00 euros net vendeur.
- autorisé Monsieur [X] a posteriori à procéder seul à la division de la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 6] sise à [Adresse 15], en 2 parcelles -dont les surfaces respectives sont de 22 ares 62 centiares pour la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 3] et de 11 ares 35 centiares pour la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 4],
- dit que Monsieur [X] déduira de sa part la somme totale de 17.500 euros au profit de Madame [C] [A], correspondant tant à la différence de prix existant entre l'accord signé par les parties le 18 février 2014, pour un prix net vendeur de 500.000 euros, et le prix de vente effectif actuel de 485.000 euros, et pour partie de la somme de 10.000 euros correspond à la moitié de la différence existant entre le prix de vente du terrain nu fixé à 100.000 euros et 1'évaluation fixée à 120.000 euros.
La vente des parcelles a été réalisée, après déduction des frais pour les sommes respectives de 91.184,00 euros et 368.115,44 euros, ce qui représente un total de 459.299,44 euros.
Par acte d'huissier du 26 septembre 2017, Monsieur [X] a assigné Madame [C] [A] aux fins de liquidation de leurs droits patrimoniaux.
Par ordonnance du 1er octobre 2018, le juge de la mise en état a octroyé une provision de 150.000,00 euros à chacun des ex-époux.
Par jugement en date du 18 mars 2021 rectifié par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a notamment :
- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
- désigné maître [E] [O], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de ce partage.
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties et notamment de déterminer leurs créances respectives.
- désigné un juge commis pour surveiller les opérations de partage.
-fixé la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de Madame [C] [A] au titre des indemnités d'occupation du 14 juin 2002 au 7 novembre 2012 à la somme de 164.030,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
- débouté Madame [C] [A] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [X].
-fixé la créance de Monsieur [X] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des frais de géomètre, de SDEI, de diagnostic immobilier, de taxe foncière 2002, d'assurance habitation et de facture d'électricité à la somme de 4.750,07 euros.
- débouté Monsieur [X] de sa demande au titre des dépens dus par Madame [C] [A] suite à l'ordonnance de référé du 3 avril 2017.
- fixé la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de Monsieur [X] à la somme de 609,79 euros au titre du prix de cession du véhicule Renault 5 immatriculé [Immatriculation 7].
- dit qu'il convient d'intégrer à l'actif de la communauté les placements financiers détenus par Monsieur [X], un Livret A pour 11.502,03 francs, un PEL dont le solde s'élevait à 98.327,63 francs et un compte parts sociales d'un montant de 1.967,87 francs, soit un montant total de 111.797,53 francs, soit 17.379,25 euros.
-débouté Madame [C] [A] de ses demandes au titre :
- condamné Madame [C] [A] au paiement de la somme de 3.000 euros en faveur de Monsieur [X] à titre de dommages et intérêts.
- condamné Madame [C] [A] au paiement des dépens de l'instance.
- condamné Madame [C] [A] au paiement de la somme de 2.000,00 euros en faveur de Monsieur [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont ceux relatifs aux :
-créances des ex-époux à l'égard de l'indivision post communautaire (indemnité d'occupation réclamée à Madame [C] [A], indemnité d'occupation réclamée à Monsieur [L] [X]),
-véhicules RENAULT Clio et RENAULT Laguna, le remboursement des frais vétérinaires, remboursement des emprunts bancaires par l'épouse, apport en fonds propres de l'épouse, redevance assainissement pour 2002, les espèces dans coffre-fort, pièces Napoléon, liste de mariage et bijoux, les oliviers, main d''uvre apportée par le père de Madame dans la construction de l'ancien domicile du couple, dépenses de construction, taxe foncière 2005,
- dommages-intérêts alloués à Monsieur [X] - dépens - article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [A] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement de première instance :
- le réformer et statuant à nouveau,
- dire que le montant de l'indemnité d'occupation de l'immeuble ancien domicile conjugal sis à [Localité 14] due par Madame [C] [A] à l'indivision post-communautaire doit être réévalué tenant compte du prix de vente de l'immeuble en mai 2017 et de l'absence de fonctionnement de la piscine le garnissant.
- désigner tout expert judiciaire immobilier qu'il plaira avec mission de déterminer la valeur locative de l'immeuble ancien domicile conjugal sis à [Localité 14] et le montant de l'indemnité d'occupation de la date de l'Ordonnance de non-conciliation du 3 décembre 2001 jusqu'au 5 novembre 2012.
- condamner Monsieur [X] à verser à l'appelante une indemnité d'occupation de l'immeuble commun par l'époux du 7 novembre 2012 au 31 mai 2017 inclus, de 38.912,00 euros, en principal plus intérêts légaux
- dire que cette somme de 38.912 euros plus intérêts sera portée au compte d'administration de l'indivision au titre des opérations de liquidation et de partage.
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'épouse de ses demandes de fixation de créance sur l'indivision communautaire concernant:
Et statuant à nouveau,
- fixer la créance de Madame [C] [A] sur l'indivision post-communautaire
-condamner en tant que de besoin Monsieur [X] aux sommes précitées
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné l'épouse à payer 3.000,00 euros de dommages et intérêts à Monsieur [X] et 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
- le réformer et dire qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au profit de Monsieur [X], ni article 700 du code de procédure civile en première instance.
- rejeter l'appel incident de l'intimé
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit qu'il convient d'intégrer dans l'actif de la communauté les placements financiers détenus par Monsieur [L] [P] (sic) et notamment un livret A pour 11.502,25 francs, un PEL dont le solde s'élevait à 98.327,63 francs et un compte parts sociales d'un montant de 1.967,87 franc, soit un montant total de 111.797,53 francs soit la somme de 17.379,25 euros.
- faire droit aux demandes reconventionnelles de l'appelante
-condamner Monsieur [X] à verser à Madame [C] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Monsieur [X] demande à la cour de :
- débouter Madame [C] [A] de toutes ses demandes formées dans le cadre du présent appel.
- confirmer la décision de première instance :
* des véhicules Renault Clio et Renault Laguna,
* du remboursement d'une facture de frais vétérinaires,
* du remboursement des emprunts bancaires communs,
* de l'apport à la communauté de fonds propres à hauteur de 2.415,15 €,
* de la redevance assainissement pour l'année 2002 d'un montant de 486,59 €,
* des espèces contenues dans un coffre-fort, des pièces Napoléon, des objets relatifs à la liste de mariage et des bijoux,
* de la collection de Tintin,
* des dépenses de construction,
* des 13 oliviers productifs garnissant le jardin de l'ancien domicile conjugal,
* de la main d''uvre apportée par son père,
* de la taxe foncière 2005.
Et statuant à nouveau :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné l'intégration à l'actif de la communauté du montant du Livret A de Monsieur [X] pour la somme de 11.502,03 francs.
-en conséquence : fixer sur ce point la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de Monsieur [X] à la somme de 377,51€.
- condamner Madame [C] [A] à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Repères chronologiques :
- mariage le 3 août 1985 sans contrat de mariage préalable : les parties sont soumises au régime légal de la communauté des biens réduite aux acquêts.
- 8 octobre 1993 acquisition d'un terrain à bâtir sur lequel les parties ont édifié une maison d'habitation abritant le domicile conjugal, opération financée par deux emprunts souscrits auprès du Crédit Foncier de France et de la Caisse d'Epargne dont les soldes au 6 juillet 2002 étaient respectivement de 17.152,56 euros et 15.007,58 euros. Un troisième prêt est souscrit auprès de la CCI 84 pour un montant de 70.000,00 francs pour la construction de la piscine : solde au 1er juillet 2002 : 250,49 euros.
-ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2001 :
- assignation en divorce du 14 juin 2002 et jugement de divorce du 23 mars 2006 : date des effets du divorce fixée au 14 juin 2002
- 24 octobre 2007 un procès-verbal de difficultés : désaccord entre les parties sur le montant de 1'indemnité d'occupation, compte bancaire de l'épouse, remise de biens meubles, remboursement d'échéances de la pension alimentaire à devoir par l'épouse.
- ordonnance du 13 février 2008 (non produite) : expertise : rapport en date du 7 mars 2009 valeur vénale du bien immobilier visité avec une piscine hors d'eau et moteur absent : 2001 : 270.000,00 euros; 2006 : 500.000,00 euros ; 2008 : 560.000,00 euros. Valeur locative mensuelle : 2001 : 1.000,00 euros ; 2006 : 1.350,00 euros ; 2008 : 1.415,00 euros. ; biens meubles 1.150,00 euros. Sur le moteur de la piscine : préjudice résultant de l'enlèvement dudit moteur : 1.000,00 à 2.000,00 euros
-jugement définitif du 4 mars 2010 :
- la valeur vénale de l'immeuble commun fixé à 560.000,00 euros,
- 1'indemnité d'occupation due à la communauté par Madame [C] [A] calculée comme suit :
- du 14 juin 2002 au 31 décembre 2002 = 1.000 euros + 6 % = 1.060 euros/mois,
- du 1er janvier au 31 décembre 2003 = 1.000 euros + 12 % = 1.120 euros/mois,
- du 1er janvier au 31 décembre 2004 = 1.000 euros + 18 % = 1.180 euros/mois,
- du 1er janvier au 31 décembre 2005 = 1.000euros + 25 % = 1.250 euros/mois,
- du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 = 1.000 euros + 35 % = 1.350 euros/mois,
- du 1er janvier au 31 décembre 2007 =1.000 euros + 35 % = 1.350 euros x 12 mois = 16.200,00euros,
- du 1er janvier 2008 jusqu'au départ effectif de Madame [C] [A] = 1.415 euros/mois,
- Monsieur [X] est redevable envers la communauté du prix de cession du véhicule Renault 5 immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 609,79 euros, ainsi que la valeur des véhicules Renault Clio [Immatriculation 5] et Renault Laguna [Immatriculation 9],
- Monsieur [X] s'engage à restituer le moteur de la piscine et à défaut, il est redevable envers la communauté d'une créance à déterminer par devis qui sera établi à la requête de Madame [C] [A],
-jugement du 28 février 2011 autorisation donnée à Monsieur [X] de procéder seul à la vente du bien immobilier situé [Adresse 16] au prix de 560.000,00 euros.
- ordonnance de référé du 26 septembre 2012, expulsion de Madame [C] [A] du bien immobilier situé à [Localité 14] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard sur le fondement de l'article 815-6 du code civil.
- 5 novembre 2012 Madame [C] [A] quitte le bien indivis ; 7 novembre 2012 établissement d'un état des lieux de sortie : le moteur de la piscine figure sur les photographies 69 et 70.
- 18 février 2014 : accord partiel entre les parties portant sur la vente du bien indivis pour un prix net vendeur de 500.000 euros
- ordonnance de référé du 3 avril 2017 :
- Monsieur [X] est autorisé à vendre seul le bien immobilier sis à [Localité 14], cadastré Section A n° [Cadastre 6], pour le, prix de 485.000,00 euros net vendeur.
- Monsieur [X] est autorisé a posteriori à procéder seul à la division de la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 6] sise à [Adresse 15], en 2 parcelles -dont les surfaces respectives sont de 22 ares 62 centiares pour la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 3] et de 11 ares 35 centiares pour la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 4],
- Monsieur [X] déduit de sa part la somme totale de 17.500 euros au profit de Madame [C] [A], correspondant tant à la différence de prix existant entre l'accord signé par les parties le 18 février 2014, pour un prix net vendeur de 500.000 euros, et le prix de vente effectif actuel de 485.000 euros, et pour partie de la somme de 10.000 euros correspond à la moitié de la différence existant entre le prix de vente du terrain nu fixé à 100.000 euros et 1'évaluation fixée à 120.000 euros.
La vente des parcelles a été réalisée, après déduction des frais pour les sommes respectives de 91.184,00 euros et 368.115,44 euros, ce qui représente un total de 459.299,44 euros.
-26 septembre 2017, assignation aux fins de liquidation de leurs droits patrimoniaux.
-ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2018, octroi d'une provision de 150.000,00 euros à chacun des ex-époux.
-18 mars 2021 jugement entrepris rectifié par jugement du 20 mai 2021.
1- Sur les indemnités d'occupation :
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
- Sur l'indemnité d'occupation du chef de Madame [C] [A] :
Par jugement du 4 mars 2010, devenu définitif, le tribunal de grande instance d'AVIGNON a dit que l'indemnité d'occupation due à la communauté par Madame [I] [C] [A] devra être calculée comme mentionné ci dessus.
Madame [I] [C] [A] relève qu'au visa de l'article 1351 du code civil et du principe d'égalité dans les partages, l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise ; et que le jugement du 4 mars 2010 ne fixant pas la date de la jouissance divise, il ne peut donc être retenu qu'il a autorité de chose jugée sur la valeur du bien indivis.
Cependant, le point en litige n'est pas la valeur de l'immeuble à apprécier effectivement à la date de la jouissance divise, mais le montant de l'indemnité compensant l'occupation du bien indivis qui, prix de la jouissance privative, s'apprécie au jour le jour de l'occupation effective du bien indivis.
Or, la valeur locative retenue comme base pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation résulte d'une valeur de l'immeuble fixée en fonction des éléments recueillis par l'expertise de du 7 mars 2009 au cours de laquelle l'immeuble a été visité avec une piscine dépourvue de son moteur, valeur de 500.000,00 euros confirmée par l'accord des parties du 18 février 2014.
Il convient en outre de relever que dans l'instance ayant abouti au jugement de 2010, Madame [C] [A] avait conclu à l'homologation du rapport fixant les bases de calcul de l'indemnité d'occupation.
Le montant de l'indemnité d'occupation n'est donc pas susceptible d'une réévaluation au jour de la jouissance divise, le renvoi aux moyens d'un pourvoi rejetés comme n'étant pas manifestement de nature à entraîner la cassation étant inopérant.
C'est donc à bon droit que le premier juge a relevé que le jugement du 4 mars 2010 est revêtu de l'autorité de la chose jugée sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation. Ce jugement a donc vocation à s'appliquer pour le calcul du montant total des indemnités d'occupation dues par Madame [C] [A].
Les parties s'accordent sur le fait que Madame [C] [A] a quitté les lieux le 7 novembre 2012 ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal d'accord intervenu entre les parties le 18 février 2014 reçu par Maître VAXELAIRE DIGNE
Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a fixé comme suit le montant de la créance de l'indivision post-communautaire a l'égard de Madame [C] [A] :
- du 14juin 2002 au 31 décembre 2002 = 1.060 euros/mois, soit 6.960,66 euros.
- du 1er janvier au 31 décembre 2003 = 1.120 euros x 12 mois = 13.440,0
- du 1er janvier au 31 décembre 2004 = 1.180 euros x 12 mois = 14.160,00 euros,
- du 1er janvier au 31 décembre 2005 = 1.250 euros x 12 mois = 15.000,00 euros,
- du 1er janvier au 31 décembre 2006 = 1.350 euros x12 mois = 16.200,00
- du 1er janvier au 31 décembre 2007 = 1.350 euros x 12 mois = 16.200,00 euros,
- du 1er janvier au 31 décembre 2008 = 1.415 euros x 12 mois = 16.980,00 euros,
- du 1er janvier au 31 décembre 2009 = 1.415 euros x 12 mois = 16.980,00 euros,
- du 1er janvier au 31 décembre 2010 =1.415 euros x 12 mois = 16.980,00 euros,
- du 1er janvier au 31 décembre 2011 =1.415 euros x 12 mois =16.980,00 euros
- du 1er janvier au 31 octobre 2012 = 1.415 euros/mois = 14.150 euros
Soit un total de 164.030,66 euros avec intérêts à compter du jugement.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité d'occupation du chef de Monsieur [X] :
La jouissance d'un bien indivis est onéreuse quand elle est privative ou exclusive, c'est à dire lorsque l'autre indivisaire se trouve dans de droit ou de fait d'user de la chose.
Il revient à Madame [C] [A] de démontrer l'occupation exclusive du bien indivis par Monsieur [X] postérieurement à son départ.
L'état des lieux de sortie du 7 novembre 2012 n'est produit par aucune des parties. Monsieur [X] ne produit que les annexes comportant les photographies des lieux et en particulier du moteur de la piscine effectivement en place.
Cependant il ressort d'une attestation de maître [T] huissier de justice à [Localité 12] que le départ de Madame [C] [A] résulte de son expulsion, et d'une attestation de maître [U] en date du 14 novembre 2012 que Madame [C] [A] a remis les clés à l'huissier le 5 novembre 2012.
Monsieur [X] ne démontre pas avoir restitué un jeu de clé à Madame [C] [A] postérieurement à cette date, Monsieur [X] a donc eu la jouissance exclusive dudit bien de cette date au jour de la vente, le fait qu'il n'occupe pas personnellement et continûment le bien et qu'il laisse son fils y bricoler et profiter de la piscine avec ses amis, est inopérant.
Madame [C] [A] est donc bien fondée à soutenir que Monsieur [X] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation. Son montant arrêté à 1.415,00 euros au 7 novembre 2012 doit être retenu et appliqué du 7 novembre 2012 au jour de la vente du bien indivis soit le 31 mai 2017 soit 55 mois x 1.415,00 = 77.825,00 euros.
Cependant Madame [C] [A] saisit la cour dans les termes suivants : condamner Monsieur [X] à verser à l'appelante une indemnité d'occupation de l'immeuble commun par l'époux du 7 novembre 2012 au 31 mai 2017 inclus, de 38.912,00 euros en principal plus intérêts légaux.
D'une part, la cour ne peut condamner mais simplement fixer une créance d'un compte d'indivision ; d'autre part le chiffrage du montant de sa demande par la partie lie la juridiction, le fait qu'elle se méprenne sur l'identité du créancier est inopérant.
Il en résulte que Monsieur [X] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 38.912,00 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
2- Sur les créances de Madame [C] [A] sur l'indivision :
Madame [C] [A] ne justifie pas du montant de la valeur de ces véhicules à la date requise au motif qu'elle n'a pas accès à l'argus 2002.
Aucun élément n'est produit sur la Clio, il est établi qu'elle a été remise au fils des parties en 2007. La Laguna a été mise en circulation le 6 septembre 1995 et a été cédée à titre gratuit le 23 décembre 2006 avec un kilométrage de 181.000 km.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la créance de l'indivision à l'encontre de Monsieur [X] est fixée à 2.000,00 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
er août 2002 relative à un chien appartenant à Monsieur [X] ce que ce dernier conteste. Pièce 20 le certificat du praticien mentionne avoir visité le chien mâle malinois de Madame [C] [I]. Cette dernière ne déclare pas que ce chien est celui de son mari en cours de procédure. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Le jugement est confirmé sur ce point
Le jugement est confirmé sur ce point.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande sur ce point.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande sur ce point.
Madame [C] [A] produit une note manuscrite qu'elle attribue à Monsieur [X] portant mention de dates (de septembre 1990 à mars 1991) et de chiffres dont elle retire que des espèces lui appartenant étaient contenues dans un coffre fort. Monsieur [X] conteste les allégations de son ex épouse sur ce point et la pièce produite est insuffisante à établir la créance revendiquée, le jugement est confirmé sur ce point.
Madame [C] [A] déclare que ledit coffre contenait 5 Napoléons lui appartenant en propre. Monsieur [X] répond qu'une amie de sa mère lui avait remis des Napoléons pour les enfants et qu'il ne les a pas conservés. Aucun élément n'est produit sur le sort des dites pièces. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande.
Sur le mobilier et les cadeaux de mariage, Madame [C] [A] verse une attestation de Monsieur [J] qui déclare avoir participé au déménagement de tous les meubles fin décembre 2001 à la demande de Monsieur [X]. Cependant cette attestation n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile, il en est de même de l'attestation de Monsieur [B] qui ne relate que les dires de Madame [C] [A]. La liste des cadeaux de mariage ne suffit pas à établir que ces objets existaient encore à la date des effets du divorce et qu'ils seraient en possession de Monsieur [X]. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les bijoux, Madame [C] [A] établit que sa famille lui a offert des bijoux, cependant elle n'établit pas que ces derniers sont en possession de Monsieur [X]. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de ce chef.
Madame [C] [A] produit une facture de pose d'un portail électrique en date d'octobre 2011 pour un montant de 1.900,00 euros. Il s'agit d'une dépense d'amélioration du bien nécessaire, elle ouvre droit à créance sur l'indivision à concurrence son montant soit 1.900,00 euros.
Cependant Madame [C] [A] ne saisit la cour que d'une demande chiffrée de 1.933,00 euros de ces chefs, le jugement est réformé en ce sens et la créance est fixée à ce dernier montant selon le raisonnement développé à propos de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X].
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de Monsieur [X] :
Monsieur [X] demande à la cour de dire que la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de Monsieur [X] du chef du Livret A dont il était titulaire au jour de son mariage s'élève à la somme de 377,51 euros.
Il apparaît que le 17 juillet 1985, le solde de ce compte était de 525,72 francs soit 114,67 euros. Au 11 octobre 2001, le solde de ce Livret A était de 11.502,03 francs soit 1.753,47 euros. Doit donc être inscrit à l'actif de la communauté la somme de 1.753,47 - 114,67 = 1.638,80 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
4- Sur les demandes accessoires
- Sur les dommages-intérêts : c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné Madame [C] [A] à des dommages intérêts au regard de son comportement dilatoire bien caractérisé qui a porté préjudice non seulement à la communauté et à l'indivision mais aussi à Monsieur [X], et qui a été justement réparé par l'octroi d'une somme de 3.000,00 euros à ce dernier. Le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties succombe, chacune d'elles supporte la charge de ses propres dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS.
LA COUR :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées suivantes,
-fixé la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de Madame [C] [A] au titre des indemnités d'occupation du 14 juin 2002 au 7 novembre 2012 à la somme de 164.030,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
- fixé la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de Monsieur [X] à la somme de 609,79 euros au titre du prix de cession du véhicule Renault 5 immatriculé [Immatriculation 7].
-débouté Madame [C] [A] de ses demandes au titre:
- condamné Madame [C] [A] au paiement de la somme de 3.000 euros en faveur de Monsieur [X] à titre de dommages et intérêts.
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées suivantes :
- débouté Madame [C] [A] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [X].
-débouté Madame [C] [A] de ses demandes au titre:
- dit qu'il convient d'intégrer à l'actif de la communauté les placements financiers détenus par Monsieur [X], un Livret A pour 11.502,03 francs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de l'indivision sur Monsieur [X] du chef de l'indemnité d'occupation du bien indivis du 7 novembre 2012 au 31 mai 2017 à la somme de 38.912,00 euros.
Fixe la créance de l'indivision sur Monsieur [X] du chef des véhicules Renault Clio, [Immatriculation 5], et Renault Laguna, [Immatriculation 9] à la somme de 2.000,00 euros.
Fixe la créance de l'indivision sur Monsieur [X] du chef des 13 oliviers à la somme de 4.000,00 euros.
Fixe la créance de l'indivision sur Monsieur [X] du chef des dépenses d'entretien du bien indivis à la somme de 1.933,00 euros.
Fixe la créance de l'indivision sur Monsieur [X] du chef de la taxe foncière 2005 à la somme de 691,32 euros.
Dit qu'il convient d'intégrer à l'actif de la communauté les placements financiers détenus par Monsieur [X], un Livret A pour 1.638,80 euros.
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés.
Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,