Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°178
N° RG 23/02029
N° Portalis DBVL-V-B7H-TUQ5
(Réf 1ère instance : 22/02425)
UAB BALTIC ENERGY SERVICE
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAY S DE LOIRE ET DU DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me LUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
UAB BALTIC ENERGY SERVICE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marylène BONNY-GRANDIL de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LOIRE ET DU DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant autorisation donnée le 28 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire, le pôle recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique de la direction générale des finances publiques des Pays de Loire (la DGFIP) a fait pratiquer le 13 octobre 2022 des saisies conservatoires de créance au préjudice de la société de droit lituanien UAB Baltic Energy Service pour sûreté et conservation de créances provisoirement évaluées à la somme de 1 050 882 euros au titre de la TVA et de la somme de 21 021 euros au titre de l'impôt sur les sociétés.
Par actes d'huissier des finances publiques du 18 octobre 2022, la DGFIP a dénoncé les saisie-conservatoires pratiquées entre les mains de la SA Ocea de la SA Chantiers de l'Atlantique, de la SA Axima Concept et de la SA Atlantique tôlerie soudure.
Par acte du 25 novembre 2022, la société UAB Baltic Energy Service a assigné la DGFIP devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire aux fins de mainlevée des mesures pratiquées contestant son assujettissement aux impositions en France et contestant tout risque de recouvrement.
Par jugement du 16 mars 2023, le juge de l'exécution a statué comme suit :
- Confirme les dispositions de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 autorisant le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique à pratiquer une saisie-conservatoire des créances détenues par la société UAB Baltic Energy Service chez ses clients SAS Atlantique tôlerie soudure, la SA Chantiers de l'Atlantique, la SA Axima Concept et la SA Ocea.
- Dit en conséquence n'y avoir lieu à mainlevée des saisie-conservatoires pratiquées le 13 octobre 2022,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société UAB Baltic Energy Service à supporter les dépens de l'instance.
La société UAB Baltic Energy Service est appelante du jugement.
Par dernières conclusions n° 3 notifiées le 26 septembre 2023, la société UAB Baltic Energy Service demande de :
- Annuler le jugement du 16 mars 2023,
- Prononcer la nullité de la requête de saisie conservatoire du 2 septembre 2022 du fait de l'incompétence territoriale du Juge de l'exécution de Saint Nazaire, au visa des articles R 511-2 et R 511-3 du Code des procédures civiles d'exécution
- Relever que les conditions d'application de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies en l'espèce :
- la créance n'est pas fondée en son principe en l'absence de preuve que la société Baltic Energy Service soit taxable en France,
- la créance n'est pas fondée en son montant en l'absence de prise en compte de toute TVA déductible par l'administration, y compris sur des charges dont elle a eu connaissance dans le cadre de ses demandes de renseignement,
- il n'existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de cette créance,
En conséquence :
- ordonner la main levée des saisies conservatoires opérées le 13 octobre 2022 sur les créances détenues chez ses clients :
- SAS Atlantique Tolerie Soudure (ATS), Siren 450 396 296, siège social [Adresse 2] ;
- SA Chantiers de l'Atlantique, siren 439 067 612, siège social [Adresse 7].
- SA AXIMA CONCEPT, Siren 854 800 745, siège social [Adresse 1]
- SA OCEA, Siren 340 889 476, siège social [Adresse 8].
- ordonner que la Direction générale des finances publiques, Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique soient déboutées de toutes leurs demandes ;
- condamner la Direction générale des finances publiques, Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique au remboursement des sommes saisies ;
- condamner la Direction générale des finances publiques, Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique au paiement d'une somme de 7 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Direction générale des finances publiques, Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, le Pôle de Recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique, Direction générale des finances publiques demande de :
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 16 mars 2023 dans toutes ses dispositions,
- Débouter la société UAB Baltic Energy Service de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Y additant,
- Condamner la société UAB Baltic Energy Service au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Pôle de recouvrement spécialisé,
- Condamner la société UAB Baltic Energy Service aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
Par dernières conclusions de procédure, notifiées le 20 décembre 2023, la société UAB Baltic Energy Service demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de ses conclusions d'appelante n° 2 et n° 3 notifiées le 26 septembre 2023 auxquelles elle renonce ne se prévalant que de ses conclusions n° 1 notifiées le 15 juin 2023.
Par conclusions de procédure du 22 novembre 2023, le Pôle de Recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique, Direction générale des finances publiques demande de déclarer irrecevable les conclusions de procédure notifiées par la société UAB Baltic Energy Service postérieurement à l'ordonnance de clôture et de la de débouter de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conclusions de procédure :
Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour est saisie des demandes des parties par les conclusions qu'elles déposent, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L'instruction de l'affaire est close par l'ordonnance de clôture rendue en application de l'article 798 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 802, et sous réserve des exceptions visées à l'alinéa 2 et 3, les parties ne peuvent déposer de conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture.
S'il est de principe que les parties peuvent par des conclusions de procédure postérieures à l'ordonnance de clôture se désister purement et simplement de leur appel, elles ne sauraient en revanche être autorisées à modifier les termes du débat dans l'état dans lequel il se trouve à la date de l'ordonnance de clôture et tel qu'il résulte des dernières conclusions échangées par les parties la cour ne pouvant statuer que sur les dernières conclusions déposées conformément aux dispositions de l'article 954.
C'est en conséquence vainement que la société UAB Baltic Energy Service prétend se désister de ses dernières conclusions n° 3 du 26 septembre 2023 et demande qu'il ne soit statué qu'au seul vu de ses premières conclusions du 15 juin 2023 ce à quoi l'intimée s'oppose légitimement.
Les demandes de la société UAB Baltic Energy Service à ce titre seront rejetées.
Sur le fond :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel qui seules saisissent la cour, la société UAB Baltic Energy Service sollicite l'annulation du jugement.
Or à l'appui de ses demandes, l'appelante n'invoque que l'incompétence territoriale du juge de l'exécution de Saint-Nazaire pour autoriser la saisie-conservatoire et que le fait que les conditions d'application de l'article L. 511-1 du code de procédure civile ne sont pas remplies en ce qu'elle conteste que la DGFIP dispose d'une créance paraissant fondée en son principe, qu'elle en conteste le montant et soutient qu'il n'existe pas de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il sera ainsi constaté qu'à l'appui de sa demande d'annulation, la société UAB Baltic Energy Service n'articule aucun moyen de nullité au sens des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile tenant aux conditions dans lesquelles le jugement a été rendu mais uniquement des moyens de réformation du jugement
La société UAB Baltic Energy Service sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du jugement.
Au terme de son acte d'appel, la société UAB Baltic Energy Service a formé appel aux fins d'obtenir la réformation ou l'annulation de la décision déférée sur le tout, la validité de la saisine du premier juge n'étant pas discutée.
Suivant ses dernières conclusions d'appel, en subsidiaire à sa demande d'annulation, la société UAB Baltic Energy Service n'a pas formé de demandes au fond d'infirmation ou de réformation conformément aux dispositions de l'article 954.
La DGFIP a quant à elle sollicité confirmation du jugement.
A défaut d'avoir été saisie d'une demande de réformation, la cour ne peut que confirmer le jugement.
La société UAB Baltic Energy Service qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à l'intimée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de la société UAB Baltic Energy Service tendant à ce qu'il ne soit pas statué sur ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023.
Déboute la société UAB Baltic Energy Service de sa demande en annulation du jugement rendu le 16 mars 2023.
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Condamne la société UAB Baltic Energy Service aux entiers dépens et à payer au pôle recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique de la direction générale des finances publiques des Pays de Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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