Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 mai 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01554 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZFM
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2022, à 14h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [M] [L]
né le 01 Janvier 1990 à Bamako, de nationalité Malienne
ayant pour conseil en première instance Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 mai 2022, à 14h55, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de l'Essonne et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 26 Mai 2022, à 15h06 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 Mai 2022, à 19h07, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 26 mai 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [M] [L] à 19h18,
- à Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux, à 19h22,
- et au préfet de l'Essonne, à 19h14 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que Monsieur [M] [L] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier que le domicile de Monsieur [M] [L] correspond au lieu de commissions d'infractions au préjudice de sa conjointe ; au surplus, il déclare ne pas vouloir quitter le territoire national lors de son audition du 07 octobre 2021 ;
Qu'au vu des éléments susvisés, Monsieur [M] [L] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [M] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 28 mai 2022 à 10h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 27 mai 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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