Texte intégral
N° RG 24/00868 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTD6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel du HAVRE en date du 14 août 2023 condamnant M. [H] [R] alias [F] [V], né le 30 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 04 octobre 2023 fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 1er mars 2024 de placement en rétention administrative de M. [H] [R] alias [F] [V] ayant pris effet le 2 mars 2024 à 10 heures 35 ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [R] alias [F] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 à 14 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [R] alias [F] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 mars 2024 à 10 heures 35 jusqu'au 1er avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [R] alias [F] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 mars 2024 à 11 heures 47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Monsieur Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [G] [O], interprète en langue arabe, ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [R] alias [F] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [R] alias [F] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Monsieur Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [R] a été placé en rétention administrative le 1er mars 2024, mesure qui lui a été notifiée le 2 mars 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 4 mars 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [H] [R] a formé un recours.
M. [H] [R] allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [H] [R] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 5 mars 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [R] alias [F] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'accès aux soins
En application des dispositions de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »
M. [H] [R] estime que son droit à l'assistance d'un médecin n'a pas été respecté. Il fait valoir que l'administration a la charge de prouver que le retenu est à même d'exercer effectivement ses droits, et notamment, celui d'accéder à un service médical au sein du centre de rétention, qu'or, il présente des troubles psychiatriques et s'il a pu voir le médecin le jour de son arrivée, il n'a pas fait l'objet d'une prise en charge en relation avec son état, seuls deux médicaments sur cinq lui ayant été prescrits, et n'a pu revoir le médecin les jours suivants.
Il sera relevé que M. [H] [R], qui indique souffrir de problèmes psychiatriques, est arrivé au centre de rétention administrative le 2 mars 2024, soit un samedi, qu'il a cependant pu voir un médecin le même jour et que des médicaments lui ont été prescrits. Il n'articule aucun grief particulier du fait de ce délai de deux jours sans avoir pu voir le médecin avant sa comparution devant le premier juge et de quatre jours avant sa comparution devant la cour, dont un dimanche, dans l'accès à un médecin, qui n'apparaît pas manifestement disproportionné.
Par ailleurs, s'il estime que le traitement délivré n'est pas adapté au motif qu'un médecin du groupe hospitalier du Havre lui avait prescrit 5 médicaments, cet élément échappe à la compétence du juge judiciaire qui ne saurait substituer sa propre appréciation à l'avis médical.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
La cour relève que ce moyen n'a pas été soumis à la contradiction.
En tout état de cause, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l'article L.743-13 précité, ce nonobstant la proposition d'hébergement formulée par son oncle, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet
Il sera rappelé que M. [H] [R] s'est vu notifier le 14 mars 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, que suivant jugement du 14 août 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre à une peine de 10 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans, que le 2 mars 2024, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative.
Il n'est pas discuté que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, ayant préalablement été reconnu par les autorités algériennes (courrier du 30 janvier 2024).
Il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire alors qu'un vol était prévu au 2 mars 2024, mais qui en définitive n'a pas été honoré, qu'une nouvelle demande de routing a été effectuée pour un éloignement au plus tard au 29 mars 2023, ce dont il résulte des diligences suffisantes, aucun élément du dossier ne permettant en outre d'affirmer que les autorités algériennes ne répondront pas favorablement, alors qu'elles l'ont reconnu en tant qu'un de leurs ressortissants.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [R] alias [F] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 Mars 2024 à 15 heures 04.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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