Texte intégral
N° RG 22/03054 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFTO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-1712
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 19] du 12 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [C] [S]
née le 28 Août 1948 à [Localité 20] ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
LA [11]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[15]
[Adresse 16]
[Localité 6]
[12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 8]
[17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête du 22 mars 2021, Mme [C] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 6 avril 2021 et orientée vers un moratoire de 24 mois subordonné à la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire.
Par lettre recommandée du 24 septembre 2021, Mme [S] a formé un recours contre cette décision, s'opposant à la vente de son bien immobilier.
Par jugement du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [S] ;
- dit que la suspension de l'exigibilité des créances, d'une durée de 24 mois, entrera en application à compter du mois suivant la signification du jugement ;
- dit qu'un nouveau dossier pourra être déposé à l'issue de ce délai sur présentation de deux mandats de vente du bien ;
- suspendu les effets des voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée adressée au juge des contentieux de la protection le 9 juin 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Par message reçu le 10 novembre 2022, Mme [S] s'est désistée de l'appel interjeté.
A l'audience du 10 novembre 2022, Mme [S] n'a pas comparu ni personne en son nom.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, par message électronique du 10 novembre 2022, l'appelante s'est désistée de l'appel interjeté et le désistement a produit un effet extinctif immédiat.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.
La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Condamne Mme [C] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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