Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1992), que la Société municipale mutualiste du 19e arrondissement de Paris a assigné les époux Y... auxquels elle avait donné un appartement en location, afin que soit déclaré valable le congé qu'elle leur avait délivré en application des articles 10, alinéas 2 et 3, et 78 de la loi du 1er septembre 1948 ; que Mme X..., fille des époux Y..., est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer nul le congé, l'arrêt retient que Mme X..., qui était restée dans l'appartement depuis le départ de ses parents en 1977, était fondée à bénéficier du maintien dans les lieux octroyé, par l'alinéa 1er de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, aux descendants remplissant, comme en l'espèce, les conditions nécessaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le départ des époux Y... avait eu un caractère brusque et imprévisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
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