Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 22/04273 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXWZ
Jugement du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
S.A.S. VAL THORENS VALORISATION, représentée par sa présidente, la SARL VISTA, elle-même représentée par son gérant M. [J] [F], M. [J] [F]
C/
Etablissement public L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLQUES LA SAVOIE DE LA SAVOIE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL AXIOME AVOCATS
- 130
la SELARL GC AVOCAT
- 2436
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 21 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
S.A.S. VAL THORENS VALORISATION, représentée par sa présidente, la SARL VISTA, elle-même représentée par son gérant M. [J] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Geoffrey CHAREYRE de la SELARL GC AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Geoffrey CHAREYRE de la SELARL GC AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Etablissement public L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLQUES LA SAVOIE DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 18 juillet 2014, publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 5 août 2014, la société VAL THORENS VALORISATION (ci-après la SOCIÉTÉ), représentée par sa présidente la société VISTA, dont [J] [F] est le gérant, a acquis un ensemble immobilier à usage d’hôtel-club situé sur la commune de [Localité 7] en Savoie, moyennant le prix de 13 300 000 euros. Outre ce prix, la société a versé une indemnité de résiliation du bail existant pour un montant de 2 800 000 euros et a procédé à des travaux de restructuration et de rénovation pour un montant d’environ 5 millions d’euros.
Elle a acquitté des droits d’enregistrement à hauteur de 772 284 euros.
Dans le cadre d’un contrôle fiscal sur pièces diligenté à son encontre, la SOCIÉTÉ a fait l’objet le 12 septembre 2017 d’une proposition de rectification de la part de la Direction départementale des finances publiques de la Savoie (ci-après DDFIP) sur la base de quatre termes de comparaison, considérant que la base taxable était insuffisante et portant la valeur mentionnée dans l’acte du 18 juillet 2014 à 21 332 880 euros, soit une insuffisance taxable de 5 232 880 euros. A ce titre, elle a initié un rappel d’imposition en matière de droits de mutation à titre onéreux pour un montant de 345 614 euros en principal et pénalités de retard. Le 18 septembre 2017, la SOCIÉTÉ a formulé des observations, l'administration fiscale maintenant sa position le 12 octobre 2017.
Le 18 octobre 2017, la SOCIÉTÉ a saisi la Commission départementale de conciliation, laquelle a rendu un avis le 7 juin 2019, aux termes duquel un des éléments de comparaison a été écarté, les travaux de restructuration ont été jugés nécessaires et il a été proposé de ramener la base de redressement à 1.208.620 euros. Le 2 août 2019, les rectifications ont été partiellement maintenues à hauteur de 80 006 euros en principal et pénalités de retard.
Le 29 août 2019, la SOCIÉTÉ a formé un recours hiérarchique, insistant par la suite pour qu'il se déroule par oral et non par écrit. Le débat s'est tenu le 8 septembre 2020. L'administration fiscale a maintenu sa position le 11 septembre 2020.
Les 11 et 18 septembre 2020, la SOCIÉTÉ a sollicité la transmission des éléments de comparaison, puis, le 10 novembre 2020, a contesté la pertinence des éléments de comparaison transmis. Une mise en recouvrement lui a néanmoins été adressée le 16 novembre 2020.
Le 28 décembre 2020, la SOCIÉTÉ a formé un recours contentieux. Un avis de dégrèvement, ramenant le montant dû à zéro, lui a été adressé le 17 juin 2021.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 13 décembre 2021, la SOCIÉTÉ et [J] [F] ont formulé des demandes indemnitaires en réparation de leurs préjudices, lesquelles ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
Par actes de commissaire de justice distincts en date du 11 avril 2022, la SOCIÉTÉ et [J] [F] ont fait assigner la Direction départementale des finances publiques de la Savoie et l'Agent Judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir condamner l’État à les indemniser de leurs préjudices résultant de la faute de l'administration fiscale.
La DDFIP a constitué avocat le 12 mai 2022. Les parties ont échangé des conclusions, étant précisé que la DDFIP a conclu conjointement avec l'AJE, pour lequel Me ROGNERUD ne s'est pourtant pas constitué.
Faute d’avocat valablement constitué pour l’AJE, la décision sera qualifiée de réputée contradictoire.
En l'état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 4 août 2023 et signifiées par ailleurs à l'Agent Judiciaire de l’État le 6 novembre 2023, la société VAL THORENS VALORISATION et [J] [F] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, de :
- CONDAMNER l’État à verser :
§ la somme de 69.907,59 euros à la société VAL THORENS VALORISATION au titre du préjudice matériel causé par la faute de l’administration fiscale, outre intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, se décomposant comme suit :
• 20.496,72 euros au titre de l’assistance fiscale par un Conseil à laquelle elle s’est trouvée obligée de recourir ;
• 49.410,87 euros au titre des frais induits par l’obligation de poursuivre son activité ;
§ la somme de 30.000 euros à Monsieur [J] [F] au titre du préjudice causé par la faute de l’administration fiscale, outre intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, se décomposant comme suit :
• 10.000 euros au titre de l’atteinte à sa réputation professionnelle ;
• 20.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et tracas causés par les multiples démarches qu’il a dû engager et porter ;
- CONDAMNER l’État à respectivement verser à la société VAL THORENS VALORISATION et à Monsieur [J] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER l’État aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit du Conseil de la société VAL THORENS VALORISATION et de Monsieur [J] [F] ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les demandeurs soutiennent que l'administration fiscale a commis une faute engageant la responsabilité de l’État en choisissant des termes de comparaison non intrinsèquement similaires, en refusant de considérer que les travaux de restructuration étaient nécessaires, en refusant de prendre en compte l'évaluation réalisée par le Crédit Foncier de France, en ne communiquant pas tous les détails des éléments de comparaison et en n'abandonnant que tardivement le redressement, au terme de quatre années de procédure.
Ils détaillent les préjudices subis par la société, qui a dû faire appel à un conseil et qui a été contrainte de maintenir son existence malgré la vente du bien objet de son activité le 29 octobre 2018. Ils y ajoutent les préjudices subis par [J] [F], en termes d'atteinte à sa réputation professionnelle et de troubles dans les conditions d'existence.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2023, dans des conclusions prises au nom de la Direction départementale des finances publiques de la Savoie et de l'Agent Judiciaire de l'Etat, il est demandé au tribunal, de :
METTRE hors de cause l’Agent Judiciaire de l’État,
DEBOUTER la société VAL THORENS VALORISATION et Monsieur [J] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER la société VAL THORENS VALORISATION et Monsieur [J] [F] à verser à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Savoie une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VAL THORENS VALORISATION et Monsieur [J] [F] aux entiers dépens d’instance.
Les défendeurs sollicitent en premier lieu la mise hors de cause de l'Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 qui prévoit que le mandat légal de l'Agent Judiciaire de l’État est limité aux causes étrangères à l'impôt, cette institution n'étant pas habilitée à représenter l’État dans les instances fiscales, que le litige porte sur l'assiette des impôts ou leur recouvrement.
L'administration fiscale reconnaît ensuite avoir procédé à un dégrèvement total, mais fait remarquer qu'elle a régulièrement suivi la procédure, en faisant une proposition sur la base de quatre comparables, qu'elle a ajusté le redressement conformément à l'avis de la commission de conciliation, que celle-ci a maintenu une partie du redressement et que l'administration s'est alignée sur cette proposition.
S'agissant des demandes indemnitaires de la SOCIÉTÉ, elle conteste la justification de la poursuite d'activité et de son coût et relève que les frais d'assistance dans le litige sont du domaine du libre choix. Pour ce qui est du préjudice du dirigeant, elle souligne que tant le préjudice d'atteinte à la réputation professionnelle que le préjudice lié au trouble dans les conditions d'existence ne sont ni certains ni justifiés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 mars 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur le mise hors de cause de l'Agent judiciaire de l’État
Aux termes de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économique, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public.
En l'espèce, il n’est pas contesté que le la présente action est intentée à l'encontre de l’État en raison d'une faute alléguée à l'encontre de l'administration fiscale à l'occasion de l'établissement de l'impôt.
Par conséquent, l'Agent judiciaire de l’État doit être mis hors de cause.
Sur la faute de l'administration fiscale
Aux termes de l'article 1240 du code civil, applicable au litige : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Une faute commise par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État à l'égard du contribuable ou de toute autre personne à laquelle elle a directement causé un préjudice.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. »
L'article L. 57 de ce même code précise : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...)
Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication :
1° Des dates des mutations considérées ;
2° De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ;
3° De la nature des activités exercées ;
4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°.
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
Lorsque l'administration fait le choix d'utiliser la méthode d'évaluation par comparaison, les termes de comparaison doivent être antérieurs au fait générateur et intrinsèquement similaires au bien considéré dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de l'acquisition, soit avant la mutation.
En l'espèce, la proposition de rectification de la DDFIP de Savoie est motivée par l'insuffisance de la base taxable déclarée par le contribuable portant sur l'opération d'acquisition d'un ensemble immobilier à usage d’hôtel-club situé sur la commune de [Localité 7] en Savoie. Elle se fonde sur la méthode de la comparaison, sur la base de quatre termes de comparaison d'hôtels-clubs en station, dont certaines des caractéristiques figurent dans le courrier du 12 septembre 2017. Elle aboutit ainsi à une valorisation de 21,332 millions d'euros, soit une minoration du prix de vente d 18 juillet 2014 de 5,232 millions.
Or, il apparaît en premier lieu que les quatre termes de comparaison choisis par la DDFIP ne satisfont pas tous au caractère de similarité intrinsèque avec le bien ayant fait l'objet d'une rectification.
Ainsi, l'un des termes de comparaison, l'hôtel-club de [Localité 9], n'est pas comparable car proposant un prix par chambre très élevé, de 400% supérieur à celui pratiqué dans le bien considéré. Suite aux observations de la société, ce terme de comparaison a dans un premier temps été maintenu par la DDFIP le 12 octobre 2017. Il a finalement été écarté par l'administration fiscale dans sa proposition de rectification modifiée du 2 août 2019, conformément à l'avis de la Commission départementale de conciliation du 7 juin 2019.
L'un des autres termes de comparaison, l'hôtel-club des [Localité 2], ne résulte pas d'une valorisation dans le cadre d'une vente immobilière mais d'une transmission d'actifs dans le cadre d'un traité de fusion, ce qui ne correspond pas à une valorisation dans les mêmes conditions. Il a cependant été maintenu par la DDFIP, d'abord le 12 octobre 2017, puis dans sa proposition de rectification modifiée du 2 août 2019 et à nouveau, à l'issue du recours hiérarchique, le 11 septembre 2020. Ce n'est que le 19 octobre 2020, après plusieurs demandes de la société en ce sens, que l'administration fiscale a finalement communiqué la copie des actes de cession des biens sur lesquels le service s'est fondé pour établir l'imposition, ce qui a permis à la société de s'apercevoir que la comparaison avec l’hôtel-club des [Localité 2] n'était pas pertinente. La DDFIP a néanmoins délivré une mise en recouvrement sur cette base le 16 novembre 2020.
Ces deux termes de comparaison, qui ne sont pas intrinsèquement similaires avec le bien considéré, ne sont pas pertinents et n'auraient pas dû être retenus par la DDFIP. En les choisissant pour servir de base à la proposition de redressement, et en mettant plus de trois ans à communiquer les copies des actes de cession des biens sur lesquels elle s'était fondée pour établir la rectification, la DDFIP a commis une faute engageant sa responsabilité.
En second lieu, la DDFIP n'a pas pris en compte l'état du bien faisant l'objet de la rectification pour établir sa proposition de rectification. Elle a ainsi refusé de considérer que les travaux de réhabilitation étaient nécessaires à l'activité, au motif que l'hôtel était exploité jusqu'à deux mois avant la cession.
La DDFIP a maintenu sa position, d'abord le 12 octobre 2017, puis dans sa proposition de rectification modifiée du 2 août 2019, malgré l'avis du 7 juin 2019 de la Commission départementale de conciliation, lequel indique que les travaux n'étaient certes pas indispensables mais nécessaires compte tenu de l'évolution des attentes des clientèles et de la montée en gamme qui s'impose dans l'hôtellerie. Elle a renouvelé sa position à nouveau, à l'issue du recours hiérarchique, le 11 septembre 2020.
La DDFIP a également refusé de prendre en compte le rapport d'expertise réalisé par le Crédit Foncier de France en date du 28 avril 2014, lequel relève notamment que les façades méritent réfection, que des travaux pour remédier aux anomalies et non-conformités doivent être réalisés, qu'une partie des chambres doit faire l'objet d'une rénovation complète et le surplus d'une remise à niveau et chiffre la valeur du bien après travaux à 21 millions d'euros hors frais et droits. A l'issue du recours hiérarchique, la DDFIP a spécialement refusé de considérer ce rapport d'évaluation, dans son courrier de maintien de la rectification du 11 septembre 2020, suivi d'une mise en recouvrement le 16 novembre 2020.
En refusant de prendre en compte l'état du bien et les travaux nécessaires de réhabilitation de l'ensemble immobilier, la DDFIP a commis une faute engageant sa responsabilité.
Sur l'indemnisation des préjudices
Le préjudice résultant de la faute de l'administration fiscale, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, est constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie, dès lors qu'ils trouvent leur cause directe et certaine dans la faute de l'administration.
En l'espèce, il y a lieu de prendre en compte l'avis de dégrèvement adressé le 17 juin 2021, ramenant le montant dû à zéro, qui démontre que la DDFIP n'aurait pas pris la même décision initiale de rectification si elle n'avait pas commis de faute dans l'appréciation des termes de comparaison et de prise en compte de l'état du bien immobilier.
Sur l'indemnisation des préjudices de la société
La SOCIÉTÉ sollicite tout d'abord l'indemnisation de son préjudice matériel résultant des frais de conseil qu'elle a engagés pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de rectification.
Or, il ne peut être contesté que, confronté à une proposition de rectification d'un montant initial de 314 614 euros, tout contribuable avisé se voit contraint de recourir aux services d'un conseil spécialisé pour l'assister s'il souhaite contester efficacement cette rectification. De plus, la procédure de rectification et de sa contestation ayant duré quatre ans du fait des refus successifs de l’administration fiscale, la SOCIÉTÉ a été contrainte de s’assurer l’assistance d’un conseil pendant quatre années.
Les frais d'assistance et de conseil pour un montant de 20 496 euros, attesté par l'expert-comptable, constituent un préjudice matériel de la SOCIÉTÉ en lien directe et certain avec la faute de l'administration fiscale, que celle-ci sera condamnée à lui indemniser.
La SOCIÉTÉ produit en outre une attestation de cession en date du 29 octobre 2018 et une attestation de l'expert-comptable [B] [N] en date du 28 juillet 2021, qui établissent que l'existence de la SOCIÉTÉ n'avait plus d'objet à compter de la vente du bien immobilier objet de son activité le 29 octobre 2018. Elle a toutefois été obligée de repousser la date de sa liquidation amiable et de maintenir son existence au delà de l'exercice comptable 2018 et jusqu'à l'issue de la procédure de rectification par l'avis de dégrèvement du 17 juin 2021. Cette poursuite d'activité contrainte a engendré pour la période 2019-2021 des frais et honoraires de gestion de 49 410,87 euros. La circonstance qu'une partie de ces frais ont été facturés par une société dont [J] [F] est le gérant est indifférente, l’administration fiscale ne démontrant pas la fictivité de ces frais de gestion. Ces frais trouvent directement et de façon certaine leur cause dans la faute de la DDFIP, qui a mis quatre ans à donner une issue à cette procédure de rectification. L'administration fiscale devra indemniser la SOCIÉTÉ de ce montant.
Au total, la DDFIP sera condamnée à payer à la SOCIÉTÉ la somme de 69 907,59 euros au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire formulée le 13 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur l'indemnisation des préjudices du dirigeant
Tout tiers subissant un préjudice distinct de celui du contribuable peut également solliciter l'indemnisation de ses préjudices directs et certains résultant de la faute de l'administration fiscale, sous réserve de ne pas avoir été indemnisés à un autre titre.
En l'espèce, [J] [F], dirigeant de la société VISTA présidente de la SOCIÉTÉ, sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation professionnelle.
Cependant, il ne justifie ni de la publicité dont cette procédure de rectification aurait pu faire l'objet dans les milieux professionnels, ni de perte de confiance de la part des associés de la SOCIÉTÉ qu'il allègue.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
[J] [F] sollicite en outre l'indemnisation de son préjudice lié au trouble dans les conditions d'existence en raison des multiples procédures qu'il a été contraint d'engager pour rétablir la société dans ses droits.
S'il ne justifie d'aucune conséquence personnelle précise, il n'en demeure pas moins que le fait de subir, en qualité de dirigeant d'une société, une procédure de rectification fiscale ayant duré quatre années constitue un préjudice direct et certain indéniable caractérisant une trouble dans les conditions d'existence, qui sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros, que la DDFIP sera condamnée à lui verser, outre intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire formulée le 13 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la DDFIP sera condamnée aux dépens de l'instance, dont distraction au profit du Conseil de la société VAL THORENS VALORISATION et de Monsieur [J] [F].
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de de la société VAL THORENS VALORISATION et de Monsieur [J] [F] à hauteur de 2 500 euros, somme que la DDFIP sera condamnée à leur payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Met hors de cause l'Agent judiciaire de l’État ;
Dit que la Direction départementale des finances publiques de la Savoie a commis une faute dans la procédure de rectification de la société VAL THORENS VALORISATION ;
Condamne la Direction départementale des finances publiques de la Savoie à payer à la société VAL THORENS VALORISATION la somme de 69 907,59 euros au titre de son préjudice matériel ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts ;
Condamne la Direction départementale des finances publiques de la Savoie à payer à [J] [F] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de troubles dans les conditions d'existence ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts ;
Rejette le surplus des demandes de [J] [F] ;
Condamne la Direction départementale des finances publiques de la Savoie à supporter le coût des dépens de l'instance, avec distraction au profit au profit de la SELARL GC AVOCAT, avocat, sur son affirmation de droits ;
Condamne la Direction départementale des finances publiques de la Savoie à payer à la société VAL THORENS VALORISATION et à [J] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffierLa présidente