Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2022
N° 2022/1543
Rôle N° RG 22/01543 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO5F
Copie conforme
délivrée le 14 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 décembre 2022 à 12h10.
APPELANT
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE représenté par Madame Isabelle POUEY, avocate générale.
INTIMES
Monsieur [T] [Z]
né le 13 mars 1979 à [Localité 1] (Turquie)
de nationalité turque
comparant en personne
assisté de Maître Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence commis d'office et de Monsieur [U] [V], interprète en langue turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Monsieur le préfet du VAR
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022 à 16h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 15h00 ;
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ayant rejeté la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [T] [Z], dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2022 par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE ;
Vu notre décision en date du 13 décembre 2022 ayant conféré un effet suspensif à l'appel ;
A l'audience du 14 décembre 2022, Monsieur [T] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' Depuis 2016, je travaille, j'ai envoyé le titre de séjour à la préfecture qui expirait en octobre 2022, j'attends des nouvelles de la préfecture, j'ai envoyé tous les documents nécessaires à la préfecture, je n'ai pas eu de récépissé. J'avais un récépissé et je l'ai renvoyé à la préfecture. Je viens de connaître que j'ai une OQTF. Je ne comprenais pas l'interprète au téléphone'.
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, se référant à la déclaration d'appel, fait valoir que le rejet de la demande de prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention est non fondé, une erreur ayant été commise sur le nom du fonctionnaire de police qui avait consulté le FAED, lequel bénéficiait en réalité d'une habilitation pour consulter ce fichier ; il ajoute qu'il ressort de la procédure que l'OPJ a requis un interprète en langue turque à la demande de M. [Z], qu'il a été entendu par le truchement de cet interprète, qu'il est indiqué dans les procès-verbaux que l'interprète ne pouvait pas se déplacer, que la traduction a bien été faite mot à mot, qu'aucune difficulté n'a été soulevée par M. [Z], qu'en outre, on découvre à l'audience que l'intéressé parle et comprend assez bien le français, qu'en tout état de cause, il ne démontre aucun grief, qu'il a fait l'objet de procédures pour infractions à la législation sur les étrangers entre 2007et 2008 et qu'il ne justifie pas d'une adresse stable sur le territoire français.
Le conseil de M. [Z] indique à l'audience qu'il ne reprend pas le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED.
Il soutient en revanche que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, les pièces justificatives l'accompagnant et notamment les réquisitions du procureur de la République aux fins de contrôle d'identité en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale et la copie du passeport de M. [Z] étant illisibles.
Il ajoute que, contrairement à ce que prévoit l'article L 141- 3 du CESEDA, il n'est pas justifié en procédure de la nécessité de recourir à un interprète par voie téléphonique et que cela cause grief , la traduction en présentiel garantissant seule une traduction mot à mot plus fidèle et plus fluide.
Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention :
S'il résulte des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA que la requête préfectorale doit être, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il apparaît que, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [Z], ces pièces figurant dans le dossier de rétention original, sont parfaitement lisibles, les réquisitions aux fins de contrôle d'identité étant signées du procureur de la République. Pour le surplus, la copie du passeport remise par M. [Z] ne constitue pas une pièce justificative utile.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée sera rejetée.
Sur l'impossibilité de vérifier l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED:
Il convient de constater que M. [Z] renonce expressément à ce moyen soutenu en première instance ainsi que dans les conclusions écrites.
Sur les modalités de notification de la décision de placement en rétention :
Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'occurrence, il ressort de l'examen de la procédure que M. [Z] a été entendu le 10 décembre 2022 entre 9h et 9H55 puis de 10h50 à 11h00 par le truchement de Mme [O] [M] interprète en langue turque inscrite sur la liste établie par la cour d'appel d'Aix en Provence dans l'impossibilité de se déplacer, laquelle a procédé à une traduction simultanée mot à mot et enfin que la décision de placement en rétention et ses droits lui ont été notifiés à 15 heures par un interprète intervenant téléphoniquement.
M. [Z] ne conteste pas que la décision de placement en rétention et ses droits lui ont
été notifiés par téléphone par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque qu'il indique ne pas avoir bien compris.
S'il ne résulte pas de la procédure la nécessité de recourir à une nouvelle traduction par téléphone pour la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits conformément aux dispositions de l'article L 141-2 du CESEDA, M. [Z] ne justifie toutefois d'aucun grief résultant de cet interprétariat, la retranscription de ses déclarations et demandes en cours de retenue démontrant une bonne compréhension des questions posées et de ses droits traduits selon les mêmes modalités, qu'il a exercés partiellement en demandant l'assistance d'un interprète et l'information de sa compagne.
Il n'y a donc pas lieu, à défaut de grief, d'ordonner la mainlevée de la rétention en application de l'article L 743 12 du CESEDA.
Par ailleurs, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification de son adresse ne permet pas d'assigner M. [Z] à résidence en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons que M. [Z] renonce expressément au moyen résultant du défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED;
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 décembre 2022 et statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien en rétention de Monsieur [T] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours, à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par la préfecture du Var ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment