Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°123
N° RG 19/05869 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCJK
Mme [C] [K] veuve [T]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
C/
M. [V] [P]
Déclare l'instance périmée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
Le quinze Septembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du trente juin deux mille vingt deux, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [C] [K] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 9]
La Ville Chotard
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (03)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques BELLANGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
DE LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Localité 6]
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte du 4 mars 2014 Mme [C] [T] a assigné M. [P], praticien lui ayant dispensé des soins prothétiques dentaires devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, et d'enjoindre le praticien à communiquer sa police d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 10 avril 2014, modifiée le 19 mars 2015, la présidente du tribunal de grande instance de Vannes a désigné le docteur [E] [W] en qualité d'expert judiciaire, en remplacement de l'expert précédemment désigné.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2015. Il conclut notamment ainsi : 'les travaux réalisés par M. [V] [P] ne sont pas conformes aux données actuelles de la science. Les honoraires pratiqués sont excessifs par rapport à ce qui est habituellement demandé dans la région. Le devoir d'information n'a pas été respecté.'
Par acte des 27 et 28 juin 2016, Mme [C] [T] a fait citer M. [V] [P] et la CPAM d'une part, l'ONIAM d'autre part devant le tribunal de Vannes afin de voir M. [V] [P] condamné à l'indemniser des préjudices subis du fait de ses manquements professionnels et voir condamner l'ONIAM à garantir M. [V] [P] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de Vannes a notamment :
- prononcé l'extinction de l'instance à l'encontre de l'ONIAM du fait de désistement de Mme [C] [T],
- condamné M. [V] [P] à payer à Mme [C] [T] la somme de 19 188 euros en réparation du préjudice financier subi,
- condamné M. [V] [P] à payer à Mme [C] [T] la somme de 6 752 euros en réparation du préjudice fonctionnel temporaire subi,
- condamné M. [V] [P] à payer à Mme [C] [T] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice de douleur subi,
- condamné M. [V] [P] à payer à Mme [C] [T] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice inhérent au défaut d'élocution de Mme [T],
- condamné M. [V] [P] à payer à Mme [C] [T] la somme de 5 300 euros au titre des dépenses de santé futures,
- condamné M. [V] [P] à payer à Mme [C] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de justification d 'assurance professionnelle,
- condamné M. [V] [P] à verser à la CPAM la somme de 1 069,50 euros en remboursement de ses débours,
- condamné M. [V] [P] à verser à la CPAM la somme de 356,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2017, date de notification des conclusions de la CPAM,
- condamné M. [V] [P] à verser à Mme [C] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [P] à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [P] aux entiers dépens, comprenant ceux de référés,
- accordé à maître [G] un droit de recouvrement direct des dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- accordé à la SCP Laudrain-Gicquel un droit de recouvrement direct des dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 29 août 2019, M. [V] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 5 novembre 2019, le premier président a débouté M. [P] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et l'a condamné au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 28 mai 2020, la conseillère de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance jusqu'à la justification par M. [P] de l'exécution intégrale du jugement entrepris et a condamné M. [P] à payer la somme de 1 200 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens.
Mme [C] [T] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à constater la péremption de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, Mme [C] [T] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- constater la péremption de l'instance 19/5869 enrôlées devant la cinquième chambre de la cour d'appel de Rennes,
- condamner M. [V] [P] au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [V] [P] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [P] aux entiers d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, M. [V] [P] demande au magistrat de la mise en état de :
- constater la péremption de l'instance,
- juger Mme [T] mal fondée en sa demande en dommages et intérêts et l'en débouter,
- statuer ce que de droit sur l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Morbihan n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Avant la délivrance de l'avis de fixation, les parties gardent la direction de l'instance et il leur incombe d'interrompre le délai de péremption.
En l'espèce, aucune diligence n'a été réalisée depuis le 28 mai 2020, date de la décision de radiation de l'instance.
Il convient de juger que l'instance d'appel engagée par M. [P] est périmée.
Concernant les dommages et intérêts sollicités, il convient de souligner que la responsabilité de M. [P] est recherchée depuis le 4 mars 2014 devant le juge des référés et depuis le 27 juin 2016 devant le tribunal judiciaire pour des soins dentaires qui ont débuté en 2007 alors que M. [P] n'avait pas souscrit d'assurance.
Si le droit de M. [P] de former appel à l'encontre d'une décision qui retient sa responsabilité est évident, il lui appartenait d'en assumer les conséquences juridiques vis à vis de sa patiente.
Ainsi, il a été dit que M. [P] s'est volontairement placé dans la situation de devoir assumer personnellement les conséquences de sa responsabilité professionnelle (...) qui ne justifie même pas avoir tenter de souscrire un prêt pour payer le montant de la condamnation alors qu'il dispose de revenus non négligeables.
La volonté de M. [P] de ne pas assumer les conséquences du jugement entrepris, son inertie à faire face à ses responsabilités et à faire évoluer la procédure est fautive et cause un préjudice à Mme [T] qui a dû engager de nombreuses procédures pour faire valoir ses droits.
M. [P] est condamné à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Parce qu'il a pris l'initiative du recours, M. [P] doit en assumer les dépens et est condamné à payer Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit que l'instance d'appel engagée par M. [P] est périmée ;
Condamne M. [P] à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [P] à payer Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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