Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 23/00717 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQA5
88R
JUGEMENT
AFFAIRE :
[L] [P]
[H] [I]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D’ARMOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [P] et Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux comparants à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D’ARMOR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 23 Février 2024, prorogé au 29 Mars 2024.
JUGEMENT :réputé contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [P], né le 10/12/2013, est atteint de troubles du comportement. Il vit à [Localité 6] avec ses parents, Madame [H] [I] et Monsieur [L] [P].
Il a bénéficié d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
M. [P] et Mme [I] ont formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Côtes d’Armor une demande de renouvellement de l’AESH attribué à leur fils, laquelle a été refusée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Suivant décision du 16/5/2023, la CDAPH, statuant sur recours administratif préalable exercé le 8/2/2023, estimant qu’[F] n’avait plus besoin d’une aide humaine dans le cadre de sa scolarité, a rejeté la contestation de M. [P] et Mme [I] et maintenu sa décision initiale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12/7/2023, M. [P] et Mme [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1/12/2023.
M. [P] et Mme [I], comparant en personne, maintenant les termes de leur requête, demandent au tribunal d’ordonner le renouvellement de l’AESH au profit de leur fils [F] [P].
A l’appui de leur demande, ils font principalement valoir qu’ils ont fait une demande de diagnostic de troubles autistiques auprès du médecin scolaire, mais que le temps d’attente prévisible est de 2 ans. Ils indiquent qu’[F] a bénéficié d’une aide individuelle depuis le CP et que les droits se sont arrêtés en 2022. Ils ajoutent que depuis qu’il n’a plus d’AESH, leur enfant montre de l’appréhension, se renferme sur lui-même et est de moins en moins à l’aise sur le plan de l’autonomie en classe. Ils rapportent également l’augmentation des traits autistiques ([F] parle tout seul, présente des difficultés motrices, se met à pleurer sans pouvoir expliquer pourquoi, est parfois mutique). M. [P] et Mme [I] estiment qu’une aide individuelle est importante pour la rentrée d’[F] en classe de 6ème.
En réplique, la MDPH des Côtes d’Armor, quoique régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception délivré à personne le 8/9/2023, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/2/2024 puis prorogée au 29/3/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 471 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
En application des articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du même code, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. La CDAPH se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article D. 351-16-4 du même code dispose pour sa part que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [F] [P], né le 10/12/2013, est atteint de troubles du comportement.
Ses parents produisent :
- Un document rédigé le 29/6/2023 par Madame [E] [Z], enseignante d’[F], intitulé “[F] [P] évolution de son comportement”, aux termes duquel elle expose :
“Evolution de son comportement dans la classe :
- moment d’inattention en hausse
- de plus en plus dans un monde virtuel, sa bouche bouge et il fait des gestes avec ses bras sans s’en rendre compte
- balancement sur sa chaise
- n’est quasiment jamais capable de dire de quelle humeur il est. Quand il exprime une humeur, elle est toujours négative ou il ne sait pas la justifier
- Emotions toujours négatives en histoire des arts, peu importe le domaine artistique
- difficulté à choisir un livre de lecture, n’arrive plus à se positionner
Avoir des relation avec les autres élèves, conformes aux règles sociales est de plus en plus compliqué pour [F] :
- s’isole de plus en plus
- ne joue plus avec ses camarades
- ne veut pas donner la main lors des danses bretonnes
- intégration dans la chambrée très compliquée lors de la classe découverte
- pas de participation lors des moments festifs pour les anniversaires
Les relations avec son AESH deviennent également parfois difficiles, elle doit maintenant faire attention à la façon dont elle lui parle pour lui faire remarquer ses éventuelles erreurs car il peut se mettre à pleurer. Il peut également parfois se mettre à pleurer sans élément déclencheur et sans savoir en expliquer la raison.” ;
- Un courrier d’adressage rédigé le 18/10/2023 par le docteur [O] [B], médecin de l’Education nationale, à l’attention du CMPEA de [Localité 5], qui indique que :
“[F] est un petit garçon de bientôt 10 ans, en CM2 sans antécédent particulier qui présente des particularités de comportement depuis des années, qui s’aggravent actuellement depuis quelques mois avec isolement, refus des activités de groupe, se réfugie dans un monde virtuel, se parle tout seul, centres d’intérêts parfois restreints (heure, calculs, ...), difficultés aux changements, balancement et mouvements de flapping, refus du moindre contact avec ses pairs, évitement du regard, hypersensibilité au bruit et au toucher, peu d’émotions exprimées. Il y a eu un retard de langage oral, un retard psychomoteur (ne sait toujours pas faire de vélo) pour lesquels il avait déjà été pris en charge au CMPEA pendant 1 an.
Un AESH lui avait été accordé quelques années, puis retiré cette année, alors qu’il serait très souhaitable qu’il soit toujours accompagné, et d’autant plus en prévision du collège.
Un bilan TSA est indispensable ainsi qu’une prise en charge régulière.”
La décision de la MDPH est fondée sur les progrès réalisés par [F] et sa capacité à poursuivre sa scolarité en autonomie, la décision précisant que les besoin de l’enfant “ne relèvent pas des missions de l’aide humaine”, que “dans cette période de transition les aménagements pédagogiques devront s’intensifier pour soutenir [F]” et que “si besoin il pourra être envisagé la reprise du suivi psychologique”.
Il résulte néanmoins des éléments produits par M. [P] et Mme [I] que, depuis qu’[F] n’est plus accompagné par un AESH, ses troubles du comportement se sont aggravés, étant à ce titre observé que ces mêmes troubles ont justifié l’octroi d’une aide humaine à partir de la classe de CP.
Si les résultats scolaires d’[F] ne sont pas versés aux débats, il est incontestable que, au moins sur le temps scolaire, il s’isole de plus en plus, peine à communiquer avec ses pairs et l’équipe pédagogique qui l’entoure et prête de moins en moins attention aux enseignements qui lui sont dispensés.
Ainsi, les difficultés sociales engendrées par les troubles d’[F] sont susceptibles, à terme, d’avoir une incidence sur le plan scolaire, ce d’autant qu’en septembre 2024, il rentrera au collège et devra faire face à une intensification des apprentissages et à des changements organisationnels importants.
Les courriers de Mme [Z] et du docteur [B] établissent l’aggravation des troubles du comportement d’[F] suite à l’arrêt de l’accompagnement par AESH et le caractère à tout le mieux relatif des progrès relevés par la CDAPH.
Une telle aggravation démontre la nécessité de prolonger l’accompagnement par un AESH individuel.
Les parents d’[F] exposent que l’école les a alertés de la difficulté croissante d’[F] à faire certains exercices sans la présence de l’AESH, de sorte que l’autonomie qui fonde la décision de refus de renouvellement de l’organisme n’est pas établie.
En conséquence, les efforts fournis par [F] tout au long de son enseignement primaire doivent être soutenus et imposent le maintien d’un AESH à titre individuel, ce, afin de lui permettre d’appréhender avec sérénité son entrée au collège, qui constitue une étape clé de son parcours scolaire.
La MDPH des Côtes d’Armor, non comparante, ne présente aucun élément de nature à contredire la nécessité d’accorder à [F] une aide humaine.
S’agissant de la quotité horaire, il ne ressort pas des éléments du dossier que le temps de présence de l’AESH dont bénéficiait [F] jusqu’au terme de ses droits en 2022 était insuffisant.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la décision de la CDAPH rejetant la demande de M. [P] et Mme [I] et d’accorder à [F] [P] le bénéfice d’une aide individualisé par AESH à compter du présent jugement et jusqu’au 31/3/2027, selon la même quotité horaire qu’avant l’arrêt de ses droits.
M. [P] et Mme [I] seront renvoyés devant les services de la MDPH afin de déterminer avec l’organisme les activités principales de l’accompagnant en application de l’article D. 351-16-2 du Code de l’éducation (CA Grenoble, 6/7/2023, n° RG 23/00304).
Partie perdante, la MPDH des Côtes d’Armor supportera les dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetant la demande de Monsieur [L] [P] et Madame [H] [I],
ACCORDE à l’enfant [F] [P], né le 10/12/2013, à compter du présent jugement et jusqu’au 31/3/2027, le bénéfice d’une aide individualisée par accompagnant des élèves en situation de handicap, selon la même quotité horaire qu’avant l’arrêt de ses droits,
RENVOIE Monsieur [L] [P] et Madame [H] [I] devant la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d’Armor pour la détermination des activités principales de l’accompagnant,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d’Armor aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie Le Bihan, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn Le Champion, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente
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