Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n°2022/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20579 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6ME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Août 2019 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 18/00325
APPELANT
Monsieur [U] [H]
né le 05 Mai 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Hervé RAHON, avocat au barreau de BOURGES
INTIMEE
Madame [Y] [X]
née le 04 Septembre 1974 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
ayant pour avocat plaidant Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [H] et Mme [Y] [X] ont vécu en concubinage puis ont conclu un pacte civil de solidarité le 2 janvier 2003.
Le 23 avril 2008, les partenaires ont acquis, dans la proportion de 80 % pour M. [H] et 20 % pour Mme [X], un terrain à construire situé à [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 3] pour une contenance de 5a87ca, au prix de 140 000 euros. Le coût total de l'opération de 156 500 euros a été financé par un apport personnel de M. [H] de 126 500 euros et par un prêt à la BNP de 30 000 euros souscrit par les deux acquéreurs.
Par contrat du 8 octobre 2009, M. [H] et Mme [X] ont confié à la société AM la réalisation des travaux de construction d'une maison à usage d'habitation pour la somme de 128 379 euros, financée par un prêt bancaire immobilier accordé le 4 novembre 2009 par la banque CIC Est, remboursable par moitié par chacun des partenaires, d'un montant de 150 000 euros et d'une durée de 16 ans.
M. [H] et Mme [X] ont rompu leur PACS le 21 janvier 2016.
Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a notamment :
- requalifié le contrat conclu le 8 octobre 2009 entre M. [H], Mme [X] et la société AM en contrat de construction de maison individuelle,
- prononcé la nullité de ce contrat et par voie de conséquence, prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 4 novembre 2009 entre M. [H] et Mme [X] d'une part et la société CIC Est d'autre part,
- dit que la société CIC Est a manqué à ses obligations précontractuelles de renseignement et de conseil au préjudice de M. [H] et Mme [X] qui ont perdu la chance de ne pas conclure l'opération de financement de la construction litigieuse,
- condamné la société Archibald, liquidateur de la société AM, à restituer à M. [H] et Mme [X] la somme de 15 500 euros,
- condamné M. [H] et Mme [X] à restituer à la CIC Est la somme de 155 000 euros correspondant aux fonds débloqués dans le cadre du prêt, déduction à faire de la part de capital des échéances d'ores et déjà remboursées,
- condamné la société CIC Est à restituer à M. [H] et Mme [X] la totalité des intérêts, frais et accessoires, comprenant les frais d'assurance d'ores et déjà payés,
- fixé le préjudice de la perte de chance subi par M. [H] et Mme [X] consécutif aux manquements fautifs de la SA CIC Est à 80 % du montant de la créance de restitution dont le CIC Est était bénéficiaire,
- ordonné la compensation entre les dettes et créances réciproques de M. [H] et Mme [X] d'une part et du CIC Est d'autre part,
- condamné la société MAAF assurances à payer à M. [H] et Mme [X] la somme de 189 424,58 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté avec un constructeur correctement assuré au titre de la responsabilité décennale,
- condamné in solidum la société Archibald, la société CIC Est et la société MAAF assurances à payer à M. [H] et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Archibald, la société CIC Est et la société MAAF Assurances aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Eu égard à ces différentes condamnations, a été versée sur un compte CARPA ouvert aux noms de M. [H] et Mme [X] la somme totale de 250 080,41 euros dont M. [H] a versé à Mme [X] la somme de 21 381,07 euros.
Par exploit du 16 janvier 2018, M. [H] a fait assigner Mme [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de statuer sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement rendu le 23 août 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [X] et M. [H],
- désigné Me [E] [D], notaire à [Localité 4] pour y procéder,
- jugé que les sommes perçues en exécution du jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Meaux ont le caractère d'une indemnisation versée à titre personnel à M. [H] et Mme [X],
- débouté M. [H] de sa demande principale tendant à voir fixer l'actif indivis à 250 080,41 euros et de ses demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire tendant à voir fixer à son profit une créance de 13 028,64 euros au titre du versement de la somme de 42 762,15 euros par le CIC,
- dit que la somme de 250 080,41 euros doit être partagée par moitié entre M. [H] et Mme [X],
- fixé la valeur du bien indivis à la somme de 120 000 euros,
- attribué préférentiellement à M. [H] le bien sis à [Adresse 2] pour une contenance de 5a 87ca,
- fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 11 mars 2017 par M. [H] pour l'occupation privative de l'immeuble à la somme de 500 euros par mois,
- dit que les taxes foncières et taxes d'habitation constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l'indivision et in fine par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision,
- renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire dans le cadre du travail liquidatif qu'il doit mener conformément à sa mission et rappelé qu'en cas de contestation le tribunal transmettra les points de désaccord conformément à l'article 1375 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 novembre 2019, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a jugé que les sommes perçues en exécution du jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Meaux ont le caractère d'une indemnisation versée à titre personnel à M. [H] et Mme [X],
- l'a débouté de sa demande principale tendant à voir fixer l'actif indivis à 250 080,41 euros, et de ses demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire tendant à voir fixer à son profit une créance de 13 028,64 euros au titre du versement de la somme de 42 762,15 euros par le CIC,
- l'a débouté de sa demande relative à sa créance envers l'indivision d'une somme de 24 200 euros,
- l'a débouté de sa demande de fixation des droits dans le bien immobilier à la somme de 170 281,41 euros,
- a dit que la somme de 250 080,41 euros doit être partagée par moitié entre M. [H] et Mme [X],
- a fixé la valeur du bien indivis à la somme de 120 000 euros,
- a fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 11 mars 2017 par M. [H] à l'indivision pour l'occupation privative de l'immeuble sis à [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 3], pour une contenance de 5a 87ca à la somme de 500 euros par mois,
- l'a débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire.
Par ordonnance sur incident du 12 janvier 2021, le conseiller en charge de la mise en état a débouté Mme [X] de sa demande tendant à la radiation du rôle de l'affaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 août 2020, M. [H], appelant, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 23 août 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux des chefs de dispositif figurant dans la déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- de dire et juger que la somme de 250 080,41 euros est indivise et que les droits des parties sur cette somme doivent suivre les droits des parties sur le bien immobilier,
- ou subsidiairement, de condamner Mme [X] à lui verser une somme de 75 024 euros au titre de l'enrichissement sans cause,
en conséquence, et en toute hypothèse,
- de fixer les droits dans le cadre de l'indivision de M. [H] à la somme de 299 470,05 euros et les droits de Mme [X] à la somme de 65 610,35 euros,
- de fixer la valeur du terrain à la somme de 115 000 euros,
- de dire et juger que les droits de Mme [X] ne sauraient excéder la somme de 23 000 euros,
- de débouter Mme [X] de sa demande d'indemnité d'occupation et par voie de conséquence de sa demande de voir fixer sa créance à ce titre à la somme de 3 900 euros,
- de fixer sa propre créance au titre du financement du terrain à la somme de 24 200 euros,
- de fixer sa créance au titre des remboursements perçus des suites du jugement rendu le 8 décembre 2016 à la somme de 12 828,64 euros,
- de constater que Mme [X] a déjà perçu la somme de 21 381,07 euros qu'il conviendra de déduire du montant de ses droits,
- de débouter Mme [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 131 559,13 euros comme étant irrecevable et en tout cas mal fondée,
- de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par JRF avocats, représentée par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement pour le surplus.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 février 2022, Mme [X], intimée, demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 23 août 2019 (RG n° 18/00325) sur l'unique point de condamner M. [H] au paiement de la somme de 103 659,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019,
- de le confirmer pour le surplus,
par conséquent :
- d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [Y] [X] et M. [U] [H],
- de désigner Me [E] [D], notaire à [Localité 4] pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, en considérant de ce qui a été tranché par le jugement,
- de juger que les sommes perçues en exécution du jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Meaux ont le caractère d'une indemnisation versée à titre personnel à M. [H] et Mme [X],
- de débouter M. [H] de sa demande principale tendant à voir fixer l'actif indivis à 250 080,41 euros et de ses demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire tendant à voir fixer à son profit une créance de 24 200 euros au titre du financement du terrain,
- de dire que la somme de 250 080,41 euros doit être partagée par moitié entre M. [H] et Mme [X],
- et au besoin de condamner M. [H] au remboursement des sommes revenant à Mme [X],
- de fixer la valeur du bien indivis à la somme de 120 000 euros,
- d'attribuer préférentiellement à M. [U] [H] le bien sis à [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 3] [Adresse 2] pour une contenance de 5a87ca,
- de fixer l'indemnité d'occupation à compter du 11 mars 2017 à verser par M. [U] [H] à l'indivision pour l'occupation privative de l'immeuble sis à [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 3] de [Adresse 2] pour une contenance de 5a 87ca à la somme de 500 euros par mois jusqu'à liquidation de l'indivision,
- de débouter M. [H] de sa demande de créance de la somme de 12 868,64 euros au titre des remboursements perçus des suites du jugement rendu le 8 décembre 2016,
- de dire que les taxes foncières et taxes d'habitation constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l'indivision et in fine par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision,
- de renvoyer pour le surplus les parties devant le notaire dans le cadre du travail liquidatif qu'il doit mener conformément à sa mission et rappeler qu'en cas de contestations le tribunal tranchera les points de désaccords conformément à l'article 1375 du code de procédure civile,
- de condamner M. [H] au paiement à Mme [X] de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel et de l'appel incident résultant des premières conclusions de l'intimée, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour les chefs de dispositif du jugement entrepris ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [X] et M. [H], et désigné Me [D] pour y procéder, ayant attribué préférentiellement à M. [H] le bien immobilier de [Adresse 2] et ayant dit que les taxes foncières et taxes d'habitation constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l'indivision et in fine par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.
Par conséquent, il n'y a même pas lieu de confirmer ces chefs de dispositif, comme le sollicitent les parties, voire de statuer à nouveau dans le même sens, comme le demande l'intimée, appelante incidente.
Ensuite, il sera rappelé que les demandes de « dire » ou de « juger » ou « constater » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles ne tendent pas à conférer de droit à la partie qui les présente. La cour n'est dès lors pas tenue de statuer distinctement sur la demande de M. [H] tendant à voir « constater que Mme [X] a déjà perçu la somme de 21 381,07 euros qu'il conviendra de déduire du montant de ses droits », ni sur la demande de Mme [X] de « juger que les sommes perçues en exécution du jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Meaux ont le caractère d'une indemnisation versée à titre personnel à M. [H] et Mme [X] » qui n'est en réalité que le rappel du principal moyen invoqué au soutien d'une autre prétention.
Par ailleurs, alors que M. [H] poursuit encore, aux termes de ses dernières conclusions, l'infirmation du chef de dispositif du jugement entrepris ayant ordonné l'exécution provisoire, ce chef de dispositif n'est pas critiqué et toute prétention contraire serait en toute hypothèse sans objet puisque le présent arrêt n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire qui ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée et que l'effet non suspensif du pourvoi et du délai pour l'introduire engendre le droit pour la partie qui le souhaite d'obtenir l'exécution forcée de l'arrêt attaqué dès lors que celui-ci a été signifié.
Sur la clé de répartition des sommes perçues en vertu du jugement du 8 décembre 2016
Pour débouter M. [H] de sa demande principale tendant à voir fixer l'actif indivis à 250 080,41 euros et dire que cette somme doit être partagée par moitié entre les parties, le tribunal a jugé que les sommes perçues en exécution du jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Meaux ont le caractère d'une indemnisation versée à titre personnel à M. [H] et Mme [X], lesquels avaient souscrit ensemble le prêt bancaire auprès du CIC Est et remboursé chacun la moitié des mensualités de ce prêt utilisé pour régler les factures de la société AM.
L'appelant conteste la qualification d'indemnité de préjudice personnel en soulignant que le jugement du 8 décembre 2016 n'a pas fixé le préjudice de chaque concubin. Il soutient que les sommes perçues en vertu du jugement du 8 décembre 2016 ont vocation à permettre la reconstruction de la maison édifiée sur le terrain indivis et sont en lien direct avec le bien immobilier dont la répartition des droits de propriété doit être suivie. Selon lui, elles constituent dès lors des indemnités qui remplacent le bien indivis au sens de l'article 815-10 du code civil et viennent en subrogation de la valeur de l'immeuble de sorte qu'elles ont aussi une nature indivise et doivent être réparties à proportion des droits des parties dans l'indivision.
L'intimé fait valoir qu'il convient de s'intéresser à la cause des condamnations prononcées à leur profit par le jugement du 8 décembre 2016 et de constater qu'elle ne correspond pas à une indemnisation destinée à assurer le remplacement ou la réparation d'un bien mais à l'indemnisation, sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil, d'un préjudice personnel qu'elle a subi avec M. [H].
L'appelant fait valoir à juste titre que la répartition des droits de propriété entre les indivisaires sur le bien composé du terrain acquis le 23 avril 2008 et de la maison construite sur ce terrain est déterminée au regard des termes de l'acte d'acquisition et non au regard de la participation effective au financement du bien. Cette répartition n'est pas contestée. Les développements de l'appelant sur ce point sont dès lors inutiles.
Il est constant que la somme de 250 080,41 euros qu'il s'agit de répartir entre les parties résulte des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Meaux le 8 décembre 2016, à savoir :
- la condamnation du liquidateur de la société AM à restituer à M. [H] et Mme [X] la somme de 15 500 euros en conséquence du prononcé de la nullité du contrat les liant à la société AM,
- la condamnation de la SA CIC Est à leur restituer les intérêts, frais et accessoires comprenant les frais d'assurance déjà payés,
- la fixation du préjudice de perte de chance subi par M. [H] et Mme [X] à 80 % de la créance de restitution du CIC Est, M. [H] et Mme [X] étant condamnés à lui restituer la somme de 155 000 euros correspondant aux fonds débloqués dans le cadre du contrat de prêt dont la nullité a également été prononcée,
- la condamnation de la SA MAAF Assurances à leur payer la somme de 189 424,58 euros au titre des dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter avec un constructeur correctement assuré,
- la condamnation in solidum des défendeurs à l'instance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
L'appelant expose qu'une somme de 42 762,15 euros a été versée par le service contentieux du CIC EST en exécution du jugement du 8 décembre 2016 et qu'il a reversé à Mme [X] la moitié de cette somme soit 21 381,07 euros. Il forme à cet égard une prétention distincte, qui vient en doublon de ses prétentions sur la somme globale de 250 080,41 euros, tendant à voir « fixer sa créance au titre des remboursements perçus des suites du jugement rendu le 8 décembre 2016 à la somme de 12 828,64 euros », considérant que les droits de Mme [X] sur la somme de 42 762,15 euros sont finalement limités à cette somme de 12 828,64 euros.
Les condamnations concernant la SA CIC Est sont en lien avec le prêt souscrit par les parties et remboursable chacune pour moitié, dont M. [H] ne conteste que les échéances échues avaient effectivement été réglées selon cette répartition.
Il convient donc de retenir la même répartition pour les fonds restitués comme pour la réparation du préjudice de perte de chance de ne pas conclure l'opération de financement litigieuse.
Par conséquent, la demande de l'appelant au titre d'une créance de 12 828,64 euros à ce titre sera rejetée.
Ensuite, alors que l'intimée souligne que la société AM a été payée grâce aux fonds empruntés auprès de la CIC Est, M. [H] ne le conteste pas et reprend d'ailleurs au titre de son rappel des faits que le coût des travaux confiés à la société AM a été financé par le prêt accordé par la société CIC Est.
Il y a lieu dès lors d'appliquer, pour la restitution des fonds versés à la société AM en conséquence du prononcé de la nullité du contrat de construction, la même répartition par moitié que celle prévue pour le prêt.
L'appelant ne justifie par ailleurs pas que les frais et dépens exposés pour la défense de ses intérêts communs avec ceux de Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Meaux dans le litige les opposant à la société AM, la SA CIC Est et la SA MAAF Assurances ont été supportés par chacun d'eux de façon inégale de sorte que, par défaut, alors que M. [H] et Mme [X] sont tous deux cités comme créanciers des sommes allouées au titre des frais et dépens, il y a lieu de retenir une répartition par tête.
S'agissant de la condamnation de la SA MAAF Assurances à des dommages et intérêts de 189 424,58 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec un constructeur correctement assuré, il résulte des motifs du jugement du 8 décembre 2016 qu'il est retenu que la SA MAAF Assurances a manqué de précision dans l'attestation délivrée à la société AM en ne faisant pas apparaître que la construction de maisons à ossature bois était exclue du champ des activités couvertes par sa garantie, ce qui n'a pas permis à M. [H] et Mme [X] d'être correctement informés et éventuellement de ne pas confier leurs travaux à la société AM. L'évaluation de leur préjudice est été basée sur le montant des travaux de reconstruction qui auraient pu être pris en charge par l'assureur, tels qu'ils ont été chiffrés par l'expert judiciaire « compte tenu des moyens débattus », ce qui montre que le tribunal a statué sur ce point en considération de la base de calcul proposée par les parties.
Pour autant, l'indemnisation accordée ne tend pas à remplacer le bien immobilier indivis, ni à le reconstruire ni même à réparer les désordres affectant ce bien. L'appelant ne saurait dès lors être suivi dans son argumentation fondée sur la subrogation réelle de l'article 815-10 du code civil de sorte que le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande tendant à voir fixer l'actif indivis à 250 080,41 euros.
L'appelant soutient par ailleurs que Mme [X] ne peut justifier d'un préjudice personnel supérieur à ses droits sur l'immeuble au risque de l'enrichissement sans cause.
Les premiers juges ont retenu que la perception de la moitié des indemnités par Mme [X] en réparation d'un préjudice personnel ne peut constituer par sa nature même un enrichissement dépourvu de cause.
Certes l'allocation d'indemnités à Mme [X] en réparation du préjudice personnel qu'elle a subi conjointement avec M. [H] ne saurait être considéré comme étant dépourvu de cause, mais l'appelant fait valoir à juste titre que cette cause ne définit pas la part d'indemnités revenant à Mme [X] au titre de son préjudice individuel. Le jugement du 8 décembre 2016 a condamné la SA MAAF Assurances à payer « à M. [H] et Mme [X] » la somme de 189 424,58 euros au titre des dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter avec un constructeur correctement assuré. A défaut de précision, il y a lieu de considérer que la société débitrice doit cette somme aux deux créanciers cités in solidum.
Bien que le préjudice indemnisé ne soit pas, contrairement à ce qu'affirme M. [H], en lien direct avec le bien indivis affecté de désordres, le choix commun des parties de corréler son indemnisation au coût de reconstruction de la maison édifiée sur le terrain indivis conduit à retenir, non une qualité indivise de l'indemnisation, mais pour chacun un préjudice individuel en rapport avec la proportion de ses droits sur ce bien.
Par conséquent, le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a dit que l'intégralité de la somme de 250 080,41 euros devait être partagée par moitié entre les parties pour exclure de ce partage par moitié la somme de 189 424,58 euros due par la SA MAAF Assurances, qui sera répartie entre les parties à hauteur des droits de chacune sur le bien immobilier indivis.
Il n'appartient pas à la cour, statuant à la suite du tribunal appelé à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de partenaires, de poursuivre les opérations de comptes, liquidation partage de l'indivision ayant existé entre les parties alors qu'un notaire est chargé d'y procéder. S'il appartient à la juridiction de déterminer le créancier ou le débiteur des sommes discutées et d'arrêter le montant dû au regard des prétentions respectives des parties, il n'y a pas lieu à ce stade de fixer le montant des sommes revenant à tel ou tel indivisaire à l'issue de l'ensemble des opérations liquidatives, sur la base d'éléments de fait qui sont partiellement dédits de surcroît.
Seront donc rejetées la demande subsidiaire de l'appelant tendant à voir condamner Mme [X] à lui verser une somme de 75 024 euros au titre de l'enrichissement sans cause, ainsi que ses demandes tendant à fixer sa créance au titre des remboursements perçus des suites du jugement rendu le 8 décembre 2016 à la somme de 12 828,64 euros et fixer les droits dans le cadre de l'indivision de M. [H] à la somme de 299 470,05 euros et les droits de Mme [X] à la somme de 65 610,35 euros.
M. [H] ne saurait davantage être condamné au paiement d'une somme arrêtée comme le sollicite Mme [X].
Sur la valeur du bien indivis
Le tribunal a fixé la valeur du bien indivis à la somme de 120 000 euros, en se fondant sur l'attestation immobilière produite par M. [H], évaluant le bien à 115 000 euros et sur l'avis de valeur produit par Mme [X], retenant une valeur comprise entre 115 000 et 125 000 euros.
L'appelant critique cette appréciation en soulignant qu'elle tient compte d'une fourchette haute qui n'est pas acquise alors que les deux évaluations produites admettent que le terrain pourrait être vendu 115 000 euros.
Cependant, celle-ci correspond aussi à la fourchette basse de l'évaluation produite par Mme [X].
La moyenne réelle, en tenant compte, non des deux montants distincts mentionnés mais des trois valeurs résultant des estimations produites, est de 118 333 euros.
Le jugement entreprise sera infirmé pour retenir cette valeur, mathématiquement plus exacte au regard des éléments en débat.
Les droits de Mme [X] sur ce bien à prendre en considération par le notaire en charge des opérations de comptes, liquidation partage s'élèvent dès lors à 23 666 euros.
Sur l'indemnité d'occupation
En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le jugement frappé d'appel a fixé la part de l'indemnité d'occupation due par M. [H] à 500 euros par mois à compter du 11 mars 2017 en considération de l'évaluation du terrain, de la superficie de la maison de 105 m² et de son état.
Pour critiquer cette décision, l'appelant soutient que la valeur locative du bien est nulle puisque la maison a vocation à être détruite et qu'elle ne peut être proposée à la location.
L'intimée fait valoir qu'il y réside néanmoins de façon continue depuis le 11 mars 2017, et y accueille leurs enfants communs dans le cadre de la résidence alternée mise en place, alors qu'elle supporte une charge de loyer.
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, l'occupation privative du bien indivis par M. [H] depuis le 11 mars 2017 est un fait constant et, en toute hypothèse, l'occupation du terrain lui-même ne saurait être dépourvue de toute valeur.
En outre, les désordres affectant la maison, s'ils sont établis par les termes du jugement du 8 décembre 2016, n'empêchent manifestement pas son usage à titre d'habitation principale de sorte que, si la valeur d'usage de ce bien ne peut être exactement qualifiée de « locative », elle n'en est pas nulle pour autant.
Il résulte des éléments de comparaison versés aux débats par Mme [X], que M. [H] n'a pas entendu combattre ces éléments par la production d'autres pièces portant sur la valeur d'occupation du bien, que des maisons comparables au bien indivis sont offertes à la location dans une zone géographique proche moyennant un loyer de l'ordre de 1200 euros.
La demande de Mme [X] de fixer à 500 euros par mois la part d'indemnité d'occupation « à verser par M. [U] [H] à l'indivision » n'apparaît dès lors pas excessive, même en tenant compte des désordres affectant la maison et de la précarité de l'occupation par un indivisaire.
Le jugement entrepris sera alors confirmé s'agissant de l'indemnité d'occupation.
Sur la créance réclamée par M. [H] pour le financement du terrain
M. [H] entend faire valoir une créance de 24 200 euros correspondant, selon lui, au montant supplémentaire qu'il aurait financé par rapport aux droits respectifs des parties sur le bien indivis.
Il expose que le coût total de l'acquisition du terrain indivis s'est élevé à 156 500 euros de sorte que, détenant 80 % des droits de propriété, il aurait dû supporter 80 % de son financement, correspondant à une somme de 125 500 euros et Mme [X] 20 % soit 31 300 euros, mais qu'elle n'a finalement supporté que la moitié des mensualités prélevées sur le compte joint, soit 7 100 euros (14 200/2).
Mme [X] admet que M. [H] a contribué au financement du terrain indivis au-delà de la part résultant de ses propres droits, à hauteur de 142 300 euros au lieu de 125 500 euros selon elle.
Pour écarter toute créance de M. [H], le tribunal a retenu, au vu des pièces financières versées aux débats, qu'il existait pendant la vie commune des partenaires une volonté de partager les dépenses selon une organisation dans laquelle M. [H] conservait la charge finale du remboursement partiel du crédit immobilier correspondant à la part indivise de Mme [X] sur le terrain, celle-ci assumant principalement les charges courantes de la famille.
L'appelant le conteste en affirmant que ces charges étaient réglées à partir d'un compte joint alimenté de façon égale par les partenaires de sorte qu'il a aussi participé aux charges de la famille.
L'intimée reconnaît que M. [H] a effectivement procédé à des versements sur le compte joint mais soutient qu'il en disposait surtout à titre personnel, notamment en utilisant le chéquier pour ses propres dépenses, ce qu'elle affirme avoir ignoré jusqu'ici, alors qu'elle assurait les dépenses de la famille.
Il résulte des relevés bancaires produits et des explications des parties qu'elles étaient conjointement titulaires de deux comptes : le compte joint auprès de la BNP Paribas, exclusivement affecté au remboursement du prêt immobilier dont les mensualités s'élevaient à 319,38 euros, et le compte joint ouvert auprès du CIC, chacune des parties disposant par ailleurs de comptes à son seul nom. Le compte joint BNP était alimenté de virements à partir du compte joint CIC.
Les relevés bancaires du compte joint CIC produits par M. [H] font apparaître que les salaires des deux partenaires étaient virés sur ce compte. Les intitulés des opérations débitrices, correspondant essentiellement à des paiements par chèques, ne permettent d'identifier ni l'auteur du chèque ni sa destination de sorte qu'il n'est pas établi que Mme [X] aurait assumé de façon prépondérante les charges de la famille.
Certes les relevés produits montrent plusieurs virements au profit de comptes ouverts au seul nom de M. [H] mais Mme [X] admet que les virements intitulés « vir supplément poche » lui bénéficiaient à elle à titre personnel également et, compte tenu de l'impossibilité de connaître le bénéficiaire final des nombreux paiements par chèque qui représentent l'essentiel des débits du compte joint CIC, il n'y a pas lieu de retenir que M. [H] a profité au-delà de ses droits des fonds versés sur ce compte.
En revanche, ces relevés du compte CIC montrent que les partenaires ont entendu mettre en commun leurs revenus et régler avec la somme totale de leurs revenus l'ensemble de leurs dépenses familiales et personnelles, y compris le prêt immobilier, sans égard pour les droits de chacun dans le bien indivis. Ce choix d'organisation traduit un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille.
La demande de créance formée par M. [H] après la séparation aurait pour effet de corriger les conséquences de cet accord qu'il convient de respecter en ce qu'il est compatible avec les dispositions de l'article 515-4 du code civil.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de créance de 24 200 euros au titre du financement du terrain acquis en indivision.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il convient, eu égard à la nature du litige et alors qu'il n'est que partiellement fait droit aux prétentions de l'appelant, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
En l'absence de partie 'condamnée aux dépens', il ne saurait être fait application de l'article 699 du code de procédure civile ni de l'article 700 du même code.
Le jugement entrepris, qui a statué de même sur les frais et dépens de première instance, sera confirmé sur ces points également.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 23 août 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il a :
- dit que la somme de 250 080,41 euros doit être partagée par moitié entre M. [H] et Mme [X],
- fixé la valeur du bien indivis sis à [Adresse 2] à la somme de 120 000 euros ;
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de 189 424,58 euros au paiement de laquelle la SA MAAF Assurances a été condamnée par le jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Meaux sera répartie entre M. [H] et Mme [X] à hauteur de 80 % pour M. [H] et 20 % pour Mme [X] ;
Dit que, pour le surplus, la somme résultant des condamnations dont le jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Meaux a rendu M. [H] et Mme [X] créanciers sera partagée entre eux à parts égales ;
Fixe la valeur du bien indivis sis à [Adresse 2] à la somme de 118 333 euros ;
Confirme le jugement prononcé le 23 août 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,