Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02659 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZBZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02238
APPELANTE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SOCIETE [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [4] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne ayant rejeté sa contestation de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] [T] (la victime) à 14 % consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 7 septembre 2017 portant sur la pathologie 'rupture global des rotateurs'.
Par jugement en date du 4 février 2020, le tribunal a :
déclaré recevable le recours de la société [4] ;
dit inopposable à la société [4] la décision du 4 janvier 2019 de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne fixant à 14 % le taux d'incapacité permanente de sa salariée, Mme [F] [T], à compter du 1er octobre 2018 ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens de l'instance.
Le tribunal a reproché à la caisse de ne pas avoir communiqué au-delà du simple rapport d'évaluation des séquelles, les certificats de prolongation et le certificat médical final dont l'analyse croisée avec le rapport d'évaluation des séquelles aurait permis de vérifier les éléments sur lesquels le médecin-conseil de la caisse avait fondé sa décision. Il a retenu que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail rappelait régulièrement la nécessité d'un débat loyal et contradictoire nécessitant la fourniture des pièces afin que le recours de la société soit effectif.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 février 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 mars 2020.
Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision du 4 janvier 2019 de la caisse fixant à 14% le taux d'incapacité permanente de Mme [F] [T] ;
déclarer opposable à la société [4] la décision du 4 janvier 2019 de la caisse fixant à 14% le taux d'incapacité permanente de Mme [F] [T] ;
en conséquence,
débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [4] demande à la cour de :
recevoir la société [4] en ses demandes, les disant bien fondées ;
à titre principal,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité, à l'égard de la société [4], de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie d'attribuer un taux d'IPP de 14% à Mme [F] [T], consécutivement à sa maladie professionnelle du 15 juin 2017 ;
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, et par substitution de motifs,
constater que la Caisse primaire d'assurance maladie n'est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle de Mme [F] [T] ;
en conséquence,
juger que le taux d'IPP de Mme [F] [T] de 14%, est inopposable à l'endroit de l'employeur ou doit être ramené à 0 % ;
à titre plus subsidiaire,
fixer le taux d'incapacité permanente partielle de 14 % attribué à Mme [F] [T] à 8% à l'égard de l'employeur dans le cadre des rapports Caisse / Employeur ;
à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée ;
ordonner, avant dire droit au fond, une consultation ou une expertise sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), et ayant pour mission de :
prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 15 juin 2017 déclaré par Mme [F] [T] ;
déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 15 juin 2017 ;
dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société [4], le docteur [E] [O], exerçant au [Adresse 1] la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
à réception de la consultation ou du rapport d'expertise,
ordonner la notification par le consultant/l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928) ;
renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux d'IPP initial de 14%), qui pourrait être sollicitée par la concluante.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la transmission des pièces et l'inopposabilité :
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne expose que conformément aux dispositions des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil du service du contrôle médical placé près de la caisse a été transmis au secrétariat de ladite commission, qui l'a lui-même notifié au « médecin mandaté par l'employeur à cet effet » qui a pu émettre un avis ; qu'à la suite de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable d'Ile-de-France, conformément à la demande de l'employeur, une copie du rapport qu'elle a établi, a été notifiée au médecin mandaté par ce dernier (pièce n° 10), en application de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ; qu'elle a donc satisfait à ses obligations légales et permis un réel débat contradictoire.
La société [4] réplique que la caisse primaire n'a pas communiqué l'ensemble des certificats médicaux relatifs au sinistre de Mme [F] [T] ; que pourtant, ces documents font incontestablement partie de ceux détenus par la caisse primaire ; que cette dernière aurait donc dû les communiquer à l'employeur, ce qu'elle n'a pas fait ; que la caisse ne saurait tenter de se justifier en prétendant que le rapport d'évaluation des séquelles suffit pour vérifier le bien-fondé de la décision contestée ; qu'il ne lui appartient pas de juger, à partir des éléments médicaux qu'elle détient, quel document est utile dans l'évaluation, par la juridiction de céans, du taux d'IPP accordé au salarié ; qu'en effet, la communication des certificats médicaux dans le cadre de l'instance répond à la seule exigence de respect du principe du contradictoire et d'un procès équitable, indépendamment de leur contribution, ou non, à l'évaluation du taux.
L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, dispose que :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.».
L'article R. 142-8-3 du même code, dans sa version issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dispose que :
« Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
« Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis.
« Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Il résulte de ces textes que ne sont communicables au médecin-conseil de l'employeur que l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.305).
Dès lors, c'est vainement que la société reproche à la caisse de ne pas avoir communiqué l'ensemble des documents médicaux à partir desquels le médecin-conseil a établi son rapport d'évaluation des séquelles.
C'est donc à tort que le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle fixée par le médecin-conseil. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur le taux d'IPP :
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne expose que si l'on se réfère au rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la Caisse, il apparaît qu'à la date de consolidation, l'assurée présentait des « séquelles indemnisables d'une tendinopathie rompue de l'épaule droite consistant en une raideur légère dans tous les angles et des douleurs chroniques chez une assurée travailleuse manuelle droitière » ; que ces séquelles ont été objectivées par les données cliniques relevées par le médecin-conseil, d'une part, lors de l'examen physique de l'assurée alors âgée de 60 ans et, d'autre part, au vu des documents qui lui ont été présentés par cette dernière, en particulier de l'IRM de l'épaule droite réalisée le 20 avril 2017 ; que l'assurée est atteinte à son épaule droite, c'est-à-dire son côté dominant ; que la décision de la Caisse en date du 4 janvier 2019 fixant à 14% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée est conforme au barème et indemnise correctement les séquelles de ce sinistre ; qu'il n'y a donc nullement lieu de le minorer ; qu'il a été relevé une mobilisation douloureuse de l'épaule droite chez cette assurée et ce, dans toutes les amplitudes, ce qui traduit une raideur modérée de ladite épaule, justifiant le taux fixé par le médecin-conseil de la Caisse ; qu'en outre, il y a lieu d'indiquer qu'il n'existe aucun état antérieur chez l'assurée qui justifierait une minoration du taux retenu ; que l'assurée est affectée d'une pathologie controlatérale à l'épaule gauche en date du 15 juin 2017 gênant l'examen comparatif puisque les chiffres obtenus à droite ne peuvent être comparés avec le côté gauche, non indemne ; que l'analyse du médecin-conseil de la société constitue une interprétation erronée des schémas reproduits supra destinée à justifier un taux inférieur à 10 %, puisque cela revient à rajouter une condition supplémentaire qui n'est aucunement prévue par le barème, qui ne différencie pas une limitation légère d'une limitation très légère ; qu'à moins de vider totalement la notion d'incapacité permanente partielle, l'incapacité doit être appréciée conformément au barème indicatif comme il l'a été fait en l'espèce par les médecins de la Caisse ; que la salariée a demandé l'indemnité temporaire d'inaptitude ; que le service médical, tout comme la CRA avait bien tenu compte de la forte incidence professionnelle, ce que le licenciement pour inaptitude a confirmé ; que la société est sur cette question d'une particulière mauvaise foi puisqu'elle sait pertinemment que sa salariée a été licenciée pour inaptitude puisqu'elle en est à l'origine.
La société [4] réplique que par deux arrêts d'Assemblée Plénière, du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a établi la finalité indemnitaire exclusivement professionnelle du taux d'Incapacité Permanente Partielle et a donc appliqué une lecture restrictive des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ; que le taux d'Incapacité Permanente Partielle doit être regardé comme ayant pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, c'est-à-dire les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d'éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; que lorsque la Caisse estime opportun d'octroyer un taux d'Incapacité Permanente Partielle à un assuré, elle doit être en mesure de rapporter la preuve des préjudices d'ordre professionnel sur lesquels elle a fondé sa décision à l'égard de l'employeur ; qu'ainsi, si la Caisse soutient dans le cadre de la présente instance que le taux d'incapacité permanente partielle de 14% alloué à l'assurée est justifié dans ce dossier, elle devra en rapporter la preuve en établissant l'existence de préjudices d'ordre professionnel ; qu'en l'espèce, aucun élément n'est rapporté par la Caisse primaire d'assurance maladie permettant de prouver les pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que son médecin-conseil estime que le taux fixé est surévalué alors que le rapport d'évaluation des séquelles est manifestement lacunaire et que les mouvements constatés caractérisent une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule ; que les médecins de la commission médicale de recours amiable présupposaient que la récupération ne pouvait être complète puisqu'il existait une rétractation tendineuse et une amyotrophie n'avait pas été caractérisée par le médecin-conseil ; qu'il n'existe aucune preuve d'une incidence professionnelle alors que la potence concerne un autre membre que celui concerné ; qu'au regard des séquelles caractérisées, les mouvements autorisés du membre concerné sont plus amples que ceux cités dans le barème ; que dès lors le taux médical ne peut être supérieur à 8 % ; qu'à tout le moins, ses contestations justifiées par le rapport de son propre médecin-conseil justifient d'une mesure d'expertise sur pièces de consultation.
L'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les principes généraux du chapitre préliminaire de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que : L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l'assuré.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.
L'incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s'entend quant à elle de la perte de possibilité pour un assuré social d'assurer un revenu égal à celui qu'il produisait en raison des séquelles qu'il subit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. La définition du barème d'incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d'indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l'assuré du fait des séquelles qu'il présente, de telle sorte que la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle ne nécessite pas la justification particulière d'un préjudice professionnel spécifique apprécié au cas d'espèce, qui ne caractériserait qu'une partie de l'incidence professionnelle.
Dès lors, aucune inopposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle ne saurait être tirée du fait que la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce moyen sera donc rejeté.
En l'espèce, l'assurée a déclaré le 7 septembre 2017 une maladie professionnel à raison de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Elle a été déclarée consolidée par le médecin-conseil à effet du 30 septembre 2018 avec séquelles.
Le médecin-conseil précise que les séquelles indemnisables consistent en une raideur légère dans tous les angles et l'existence de douleurs chroniques chez une assurée travailleuse manuelle droitière. Il détermine l'amplitude des mouvements en abduction et antépulsion différents entre l'épaule droite et l'épaule gauche. Il a procédé au mesurage de la capacité de rétropulsion, de celles concernant la rotation externe et la rotation interne.
La décision de la commission médicale de recours amiable du 9 mai 2019 mentionne que l'affection porte sur le membre dominant de l'assurée qui a subi un traitement chirurgical et une rééducation fonctionnelle. L'I.R.M. du 20 avril 2017 de l'épaule droite n'a pas montré d'état antérieur interférant et a constaté une rupture rétractée de la coiffe supra épineuse et antérieure. Il a révélé que le sous épineux était maintenu avec un fin clivage. Il a révélé une amyotrophie du corps charnu supra épineux et à moindre degré du sus-scapulaire avec l'ascension de la tête humérale sans franche omarthrose à ce stade. La commission relève une perte d'amplitude avec une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante et des douleurs résiduelles constituant un retentissement fonctionnel qui peut être défini comme modéré. Il retient en outre une incidence professionnelle chez une travailleuse en force justifiant de se placer autour de la borne supérieure de la fourchette proposée par le barème, en l'absence d'état antérieur notable.
Selon le barème des maladies professionnelles, dès lors que le retentissement professionnel est qualifié de modéré, le taux d'incapacité peut être fixé entre 5 et 15 %.
Selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, la mobilité de l'épaule est évaluée de manière à caractériser le blocage la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur. La normalité de la fonction est définie dans ce barème. Les éléments de comparaison liés au constat opéré par le médecin-conseil démontrent une limitation de l'antépulsion de 30° à 40° par rapport à la normale, caractérisant une limitation légère des mouvements, le taux d'incapacité du membre dominant étant compris dans une fourchette de 10 à 15 %.
Le même barème précise en outre que : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur ». Or, l'assurée subit une limitation de l'usage de l'épaule gauche à la suite d'une autre maladie professionnelle, son taux d'IPP ayant été fixé à 12 %.
L'analyse du médecin de la société ne remet pas en cause les mesures prises par le médecin-conseil mais analyse ces dernières comme ne démontrant qu'une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule et critique la décision de la commission médicale de recours amiable en l'absence de constatation par le médecin-conseil d'une amyotrophie.
Cette analyse est critiquable en ce que l'amyotrophie contestée a été constatée sur une pièce médicale antérieure à l'évaluation par le médecin-conseil de la caisse, les douleurs qu'elle occasionne devant ainsi être prises en compte. Elle ne prend pas en considération les limitations de mouvements de l'épaule gauche pour apprécier de manière globale l'incapacité de l'assurée qui ne dispose plus de l'intégrité des articulations des deux épaules, dans le cadre de son exercice professionnelle de responsable de chambre forte. Cette analyse partielle doit donc être écartée.
En outre, la lettre de licenciement pour inaptitude du 25 juillet 2019 vise expressément cette incapacité pour justifier la rupture du contrat de travail, au regard de l'avis du médecin du travail qui précise l'interdiction du port de charges au-delà de 2-3 kg, l'impossibilité d'élever les bras au-dessus de l'axe des épaules et recommande l'absence de tous gestes répétitifs mobilisant les épaules. Cette correspondance rappelle que le reclassement envisagé en poste de sécurité a été refusé et l'impossibilité de proposer tout autre poste. Il existe donc bien une incidence professionnelle, comme la commission médicale de recours amiable l'a rappelé.
Les éléments médicaux et sociaux soumis à l'appréciation de la cour justifient donc la fixation du taux d'IPP à 14 %. La décision de la caisse du 4 janvier 2019 fixant ce taux sera donc déclarée opposable à la société.
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision du 4 janvier 2019 de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [F] [T] à 14 % pour la maladie professionnelle touchant son épaule droite ;
DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière Le président