Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me ROUX par LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00356 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCPX
N° MINUTE :
Requête du :
05 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [J] (Agent) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Christian TSOCANAKIS, Assesseur
Karine SORDET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00356 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCPX
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [O] [W] [X], décédé le 28 décembre 2018, percevait de son vivant une retraite personnelle servie par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
La caisse aurait été informée du décès de l'assuré par sa nièce par voie de communication téléphonique et elle aurait suspendu le service de la prestation à compter de février 2019 dans l'attente d'un acte officiel de décès qui aurait été reçu le 23 décembre 2020.
La mensualité de janvier 2019 d'un montant de 551,83 euros aurait été versée sur le compte bancaire de l'assuré à terme échu, le 28 février 2019, soit postérieurement au décès.
Le 22 septembre 2022, la caisse a adressé à Madame [N] [W], en sa qualité d'héritière, une demande de remboursement de la somme de 551,83 euros qui aurait été indûment versée sur le compte bancaire de son père Monsieur [W] [X].
Par lettre du 30 novembre 2022 Madame [N] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette demande de remboursement, puis à la suite d'une décision implicite de rejet, elle a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée le 10 février 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 décembre 2023.
Oralement à l'audience et par conclusions, la caisse soutient que sa demande est bien fondée, qu'elle n'est pas prescrite car la prescription de droit commun de l'article 2244 du Code civil est applicable, qu'elle n'a commis aucune erreur car elle a stoppé le versement des prestations dès qu'elle a eu connaissance du décès de l'assuré.
La caisse nationale d'assurance vieillesse demande par conséquent au tribunal de condamner Madame [N] [W] à lui rembourser cette somme en sa qualité d'héritière ainsi qu'aux frais d'exécution du jugement lequel devrait être assortit de l'exécution provisoire.
Oralement à l'audience, le conseil de Madame [N] [W] maintient le moyen de prescription de l'action et fait valoir l'insuffisance de recherche par la caisse d'autres éventuels héritiers, l'absence de certificat de décès et formule une demande de remise gracieuse de la dette.
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00356 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCPX
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du Code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'action en répétition des arrérages d'une pension vieillesse est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans ; la caisse soutient qu'elle a été informée le 14 janvier 2019 du décès de l'assuré survenu le 28 décembre 2018, en tout état de cause la notification d'indu est intervenue le 22 décembre 2022, soit avant l'expiration du délai de cinq ans. L'action de la caisse n’est donc pas prescrite.
Sur le fond
La caisse fonde sa demande sur les articles 1302 et 1302-1 du Code civil qui régissent l'action en paiement de l'indu et sur l'article 724 du Code civil qui dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l'espèce la caisse indique qu'elle a été avisée téléphoniquement le 14 janvier 2019 du décès de l'assuré et qu'elle aurait réceptionné un certificat de décès en date du 23 décembre 2020.
Toutefois, les circonstances de cette révélation ne sont pas expliquées, il s'agirait d'une nièce du défunt sans autre précision et surtout le certificat de décès n'est pas produit.
La caisse indique également qu'elle aurait effectué des recherches pour retrouver l'héritière à savoir Madame [N] [W] mais aucun élément n'est transmis au tribunal sur ces recherches ni sur les éléments permettant de conclure que Madame [N] [W] serait héritière alors que cette dernière ne dispose d'aucune information sur le décès de son père en Espagne ni sur l'existence d'une éventuelle succession à laquelle elle pourrait éventuellement prétendre ou renoncer .
Enfin, Madame [N] [W] indique qu'il pourrait y avoir au moins deux autres héritiers ce que la caisse ne peut pas utilement contredire en l'absence de recherches suffisantes. Il en découle qu’en cas de pluralité d’héritiers la dette devrait être divisée entre eux au prorata de leurs droits respectifs dans la succession ce qui est en l'état ignoré.
Il découle de l'insuffisance des éléments produits au dossier que la caisse ne peut pas se prévaloir d'une créance certaine à l'égard de Madame [N] [W].
En conséquence le tribunal déboute la caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande en paiement de la somme de 551,83 euros dirigée à l'encontre de Madame [N] [W].
Les dépens seront mis à la charge de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute la Caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande en paiement de la somme de 551,83 euros dirigée à l'encontre de Madame [N] [W] ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/00356 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCPX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [W]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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