Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00910
N° Portalis DBXY-W-B7J-FK4M
Minute : 26/00018
Le 19 /01/ 2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
- Me JACQUET
- Me DUBOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
née le 26 Février 1999 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001240 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [F]
né le 15 Octobre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-29232-2025-00097 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Y] et M. [K] [F] ont vécu en concubinage entre janvier 2020 et le 7 septembre 2022.
Un enfant est issu de leur union.
Le 11 septembre 2022, soit quatre jours après la séparation du couple, M. [K] [F] a tué le serpent de Mme [O] [Y], qui avait quitté le domicile conjugal.
Par ordonnance pénale du 28 mars 2024, M. [K] [F] a été déclaré coupable de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal et condamné à une amende de 1.000 euros.
Par courrier du 12 juillet 2024, Mme [O] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de M. [K] [F] l'indemnisation de ses préjudices moral et financier à hauteur de 5.500 euros.
Par acte du 30 avril 2025, Mme [O] [Y] a fait assigner M. [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Quimper au visa de l'article 1240 du Code civil aux fins d'indemnisation de ses différents préjudices.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2025.
Représentée par son conseil, Mme [O] [Y] a réitéré les moyens et prétentions contenus dans son assignation, aux termes de laquelle elle sollicite la condamnation du défendeur à lui verser les sommes de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de ses demandes, Mme [O] [Y] fait valoir que la responsabilité délictuelle de M. [K] [F] est engagée au titre du préjudice moral consécutif à la perte de son serpent, intervenue dans les conditions épouvantables mises en évidence par la procédure pénale. La demanderesse se prévaut par ailleurs des préjudices financiers et psychologiques liés aux circonstances de son départ précipité de l'ancien domicile conjugal, auquel M. [K] [F] lui a depuis toujours refusé l'accès. Mme [O] [Y] se plaint ainsi de ne pas avoir pu récupérer ses effets personnels (linge, électro-ménager, casque et blouson de moto notamment). Elle fait enfin valoir que le défendeur reste lui devoir la moitié des frais de nourrice engagés pour la garde de l'enfant du couple à hauteur de 944 euros au cours des dernières semaines de la vie commune.
Représenté par son conseil, M. [K] [F] a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes formulées par Mme [O] [Y] et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que la demanderesse ne formule aucune demande indemnitaire précise au titre du préjudice moral qu'elle indique avoir subi du fait de la mort de son serpent, laquelle est postérieure à son arrêt maladie. M. [K] [F] soutient par ailleurs que la demanderesse, qui a eu la possibilité de venir récupérer ses effets personnels dans l'ancien domicile conjugal, se prévaut aujourd'hui d'une liste dont le manque de précision ne permet ni l'identification ni l'évaluation des affaires qu'elle prétend y avoir laissé. S'agissant enfin des frais de garde de l'enfant du couple, la demanderesse n'apporte ni la preuve de leur paiement ni celle d'un accord quant à leur prise en charge.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire formulée par Mme [O] [Y] :
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 9 du Code de procédure civile impose par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [K] [F] ne conteste pas avoir tué le serpent de Mme [O] [Y]. Lors de son audition par les services de gendarmerie, il avait admis avoir enfermé l'animal dans un sac plastique avant de lui tirer dessus à bout portant à trois reprises avec une carabine puis de l'achever à coup de pelles. Le défendeur avait également admis avoir filmé la scène, que la défenderesse avait visionnée sur son téléphone portable peu de temps après.
La réalisation de ces sévices sur un animal, auquel Mme [O] [Y] s'était attachée depuis environ 18 mois, a nécessairement causé un important préjudice moral à cette dernière. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
S'agissant des autres préjudices invoqués par Mme [O] [Y], M. [K] [F] soutient à juste titre que les attestations versées aux débats ne permettent ni d'identifier les objets que la demanderesse indique avoir laissé dans l'ancien domicile conjugal, ni a fortiori d'évaluer la perte financière ainsi subie. De la même façon, le seul envoi d'un SMS, aux termes duquel Mme [O] [Y] indiquait à M. [K] [F] « Tu me dois 944 € tu te fou de moi ou quoi ?! », ne saurait suffire à établir la réalité de cette dépense et de la créance subséquente.
M. [K] [F] sera donc condamné à verser à Mme [O] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral. Le surplus des demandes indemnitaires formulées par Mme [O] [Y] sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante, M. [K] [F] sera condamné à verser à Mme [O] [Y] la somme de de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [K] [F] à verser à Mme [O] [Y] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [K] [F] à verser à Mme [O] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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