Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00443 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE2Y
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] - [H] [K]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
ALLIANZ I.A.R.D
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yann JASLET de la SCP JASLET, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 24/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] est propriétaire d’une maison, faisant parti d’une copropriété privée [Adresse 6] à [Localité 10], qu’il a acheté le 8 juillet 2004 aux époux [E], qui l’ont eux-mêmes acquis en 1176 auprès des anciens propriétaires, les époux [R].
Cette maison est assurée auprès de la société Allianz.
Suite à de violents orages survenus le 21 décembre 2020, une canalisation enterrée en voirie s’est rompue occasionnant l’inondation totale de la maison de M. [K]. Ce sinistre est survenu suite à une sécheresse qui a frappé, entre autres, la commune de [Localité 10] au cours de l’été 2020, reconnue catastrophe naturelle par arrêté des ministres de l’Intérieur du 22 juin 2021.
Suite à la déclaration de sinistre faite par M. [K], la compagnie Allianz a missionné un expert qui a rendu son rapport le 13 septembre 2021.
De son côté, M. [K] a lui aussi, dès le mois de janvier 2021, fait appel à un expert en la personne de M. [F].
Exposant, qu’en dépit de démarches amiables, l’assureur Allianz a maintenu son refus de prise en charge du sinistre, M. [K] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la société Allianz IARD et la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer l’origine du dégât des eaux survenu le 21 décembre 2020 dans sa maison.
La compagnie Allianz formule protestations et réserves.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 octobre 2025, la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux sollicite sa mise hors de cause motif que M. [K] ne justifie d’aucun litige potentiel pouvant intervenir entre eux.
À titre subsidiaire, elle formule les plus expresses réserves de responsabilité.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
Par arrêté du 22 juin 2021 pris par le ministre de l’Intérieur, l’état de catastrophe naturelle liée aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 a été reconnu sur la commune de [Localité 10] (Seine-et-Marne).
Le 21 décembre 2020, un important dégât des eaux est survenu dans la maison de M. [K], qui a été totalement inondée.
Le constat de commissaire de justice établi le 4 novembre 2021 relève de nombreuses fissures au domicile du demandeur, susceptibles de résulter de mouvements de terrain.
Compte tenu des désaccords persistant sur l’origine du sinistre ayant touché la maison de M. [K], il y a lieu d’ordonner une expertise aux frais avancés par celui-ci.
Il résulte du rapport établi par Elex le 13 septembre 2021 que la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux est intervenue sur la voie publique à proximité du domicile de M. [K] le jour du sinistre. Sa participation aux opérations d’expertise apparait donc nécessaire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [N] [U] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 8], avec pour mission de :
1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
2°) Se rendre sur les lieux en présence des parties préalablement convoquées,
3°) Déterminer l’origine du dégât des eaux survenu le 21 décembre 2020 dans la maison de M. [K],
4°) Indiquer les conséquences de ces dégâts sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
5°) Donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution ; chiffrer, à partir de devis, le coût de ces travaux,
6°) Fournir tous éléments de nature à permettre d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7°) Proposer un apurement des comptes entre les parties,
8°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
9°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante expertises.tj-melun@justice.fr ,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : [XXXXXXXXXX011]
• Courriel :
regie.tj-melun@justice.fr
• Téléphone :
01 64 79 81 36
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile),
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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