Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(n°205, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00206 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXK3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01094
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE PAUL GUIRAUD
demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF CEDEX*
non comparant, non représenté,
INTIMÉE
Mme [H] [U] épouse [W] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 10/03/1969 à PARIS 14EME
demeurant 59 rue Louis Blanc - 94140 ALFORTVILLE
Actuellement hospitalisée à l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud
Représentée par l'association UDAF (Tuteur) en vertu d'un pouvoir général
non comparante en personne, représentée par Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
UDAF
demeurant 4 a boulevard de la Gare - 94470 BOISSY SAINT LEGER
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Créteil ordonnant la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [H] [U] et décidant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant être établi.
Par déclaration d'appel transmise par courriel le 13 mai 2022, enregistrée le 16 mai M. Le Directeur de l'Hôpital psychiatrique Paul Guiraud, a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [H] [U] n'est pas présente à l'audience.
Son conseil soutient l'irrégularité de la procédure d'appel faute pour Mme [U] d'être présente à l'audience.
L'avocate générale s'en rapporte.
MOTIFS
Aux termes des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique,
lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
En l'espèce Mme [U] ne s'est pas présentée à l'audience sans que ne soit justifié aucun motif médical empêchant son audition, ni aucune circonstance insurmontable contrevenant à son audition, cet élément constitue une irrégularité qui lui fait grief et qui justifie la main levée de la mesure.
L'ordonnance querellée est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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