Texte intégral
15/12/2022
ARRÊT N° 777/2022
N° RG 21/02833 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OH4U
OS/MB
Décision déférée du 05 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de Toulouse - 2019J00890
[H] [W]
[P] [Y] [G] [K]
C/
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [P] [Y] [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David LANES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES agissant en son établissement principal en France, immatriculé au RCS LE HAVRE, n° 775 753 072, ayant siège [Adresse 2] et en la personne de son représentant légal y domicilié (police n°66445 désormais n°44005451),
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocat plaidant au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
M. [P] [K], qui exerce la profession de forain, a souscrit un contrat d'assurance à effet du 13 octobre 2004 auprès de la SA Helvetia, Cie Suisse d'assurances, dénommé Assurance des Transports privés de marchandises.
Le contrat a fait l'objet de dix avenants. Suivant un avenant n°9 ayant effet au 20 juillet 2016, M. [K] a assuré un manège Booster sur semi remorque Trailer, immatriculé [Immatriculation 6] pour une valeur de 150 000 €.
Le 25 février 2019, M. [K] a déclaré au courtier ACD Assurances un sinistre s'étant produit le 19 février 2019 sur le dit manège lors de son démontage sur son terrain.Il indiquait qu'à la descente du mât du manège, le vérin avait lâché et s'était abattu sur la remorque.
Les conclusions du rapport d'expertise contradictoire du 11 mars 2019 de l'expert [U] retiennent que le sinistre est dû à 'une destruction par fatigue du joint hydraulique équipant le vérin, générant la perte du fluide hydraulique provoquant la chute du bras principal sur la remorque'.
Le 7 mai 2019, la SA Helvetia a fait savoir par l'intermédiaire du courtier qu'elle refusait la garantie au motif que le sinistre relevait d'un bris de machine et de surcroît par fatigue du manège.
PROCEDURE
Par acte en date du 29 novembre 2019, M. [K] a fait assigner la SA Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance devant le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et L113-5 du code des assurances, sa condamnation à prendre en charge le sinistre.
Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2021, le tribunal a :
- débouté M. [P] [K] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- condamné M. [P] [K] à verser à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire,
- condamné M. [P] [K] aux entiers dépens de l'instance.
*
Par déclaration en date du 28 juin 2021, M. [K] a interjeté appel de la décision sollicitant sa réformation en chacun des chefs de son dispositif, à l'exception du prononcé de l'exécution provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K], dans ses dernières écritures en date du 17 mai 2022, demande à la cour,au visa des articles 1103,1104 du code civil et L 113-5 du code des assurances, 1135 et 1147 anciens du code civil, de :
- infirmer la décision dont appel,
A titre principal,
- condamner la SA Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance à payer à M. [P] [K] la somme de 125.000 € au titre du sinistre subi sur le manège type Booster installé sur une remorque Trailor immatriculée [Immatriculation 6], au titre de sa garantie Événement Majeur,
- condamner la SA Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance à payer à M. [K] la somme de 8.124 € au titre de la garantie Frais Accessoires,
A titre subsidiaire,
- condamner la SA Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance à payer à M. [P] [K] la somme de 133 124 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
En tout état de cause
- condamner la SA Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance à payer à M.[P] [K] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [K] fait valoir essentiellement que :
- le sinistre doit être couvert pour la formule A qui garantit les ' Evénements majeurs' en ce compris les acccidents caractérisés et notamment la rupture soudaine et imprévisible de l'appareil de levage, ce qui s'est produit en l'espèce,
- le contrat d'adhésion signé n'est pas un contrat spécifique aux manèges forains ; il convient d'interpréter les termes du contrat au regard de la spécificité du bien assuré ; dans le doute il doit être interprété en sa faveur: en l'espèce, ce qui est désigné par le 'véhicule' dans la rédaction du contrat est la remorque sur lequel le manège est installé, le manège étant quant à lui 'la marchandise' qui est déplacée par le véhicule ; au sens du contrat, 'les opérations de chargement' sont le démontage du manège pour le replier sur la remorque et le déplacer, les 'opérations de déchargement' sont le montage du manège pour l'utiliser et l'exploiter,
- les conditions particulières du contrat précisent que 'sont considérés comme marchandises,le châssis et les roues de la semi-remorque sur laquelle sont solidarisées les différentes parties dudit métier', ce qui démontre bien que le manège doit être qualifié de marchandise,
- l'expert évoque une rupture par fatique du joint hydraulique équipant le vérin, générant la perte de fluide hydraulique provoquant la chute du bras principal sur la remorque ; le vérin constitue donc l'appareil de levage qui a subi une rupture soudaine et imprévisible au sens du contrat,
- la garantie n'est aucunement écartée lorsque les marchandises (par interprétation le manège) périssent à cause d'une défaillance de l'appareil de levage ; au contraire, c'est bien le cas de figure prévu par le 7° de l'article 4 du chapitre 1 des conditions générales à savoir une 'rupture soudaine et imprévisible de l'appareil de levage'
- les conditions de garantie sont réunies,
- la valeur de remplacement est de 125 000 € (120 000 € pour le manège, 5000 € pour la remorque),
- en outre au titre du risque inhérent aux frais accessoires engendrés à l'occasion d'un sinistre, il est bien fondé à solliciter la somme de 8124€ pour le déblaiement des marchandises,
- le contrat d'assurance ne contient aucune garantie 'Bris de Machine' que le demandeur aurait pu souscrire,
- l'assureur a proposé un contrat spécifique au transport de marchandise et pas aux manèges forains,
- subsidiairement, la responsabilité contractuelle de l'assureur sera retenue pour défaut de conseil ; le contrat proposé ne comporte pas de garantie 'bris de machine' alors qu'il exploite une machine et non des marchandises ; le contrat est donc inadapté à ses besoins ; le sinistre étant survenu, la perte de chance est totale.
*
La SA Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance, dans ses dernières écritures en date du 23 mai 2022, demande à la cour de :
- juger que le sinistre survenu le 19 février 2019 ne constitue pas un accident caractérisé, au sens de l'article 4-7 des conditions générales, de nature à mobiliser la garantie « événements majeurs » souscrite par M. [K] auprès de la Compagnie Helvetia,
- juger que le sinistre survenu le 19 février 2019 est imputable à un vice propre du manège,
- juger que le sinistre est exclu des garanties en vertu de l'article 9-3 des conditions générales,
- juger que la Cie Helvetia n'a commis aucune faute,
en conséquence,
- juger M. [K] mal fondé en ses demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie Helvetia,
en conséquence,
- débouter M. [K] de ses fins, moyens et conclusions d'appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 5 mai 2021,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la valeur résiduelle du métier doit être déduite de l'indemnisation demandée par M. [K],
en conséquence,
- juger que la demande d'indemnisation formée par M. [K] ne peut excéder 115.000,00 € HT,
- débouter M. [K] du surplus de ses demandes,
- débouter M. [K] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir,
reconventionnellement,
- condamner M. [P] [K] à payer à la SA Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance une indemnité de 4.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamner M. [P] [K] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
La SA Helvétia fait valoir essentiellement que :
- suite aux opérations d'expertise extra-judiciaire, menées au contradictoire de M. [K], l'expert a conclu que le sinistre était imputable à un fait générateur accidentel résultant de la 'destruction par fatigue du joint hydraulique équipant le vérin, générant la perte du fluide hydraulique provoquant la chute du bras principal sur la remorque',
- les risques couverts 'événements majeurs' et 'frais accessoires' sont limitativement énumérés aux conditions particulières, notamment l'article 6.1 par dérogation aux dispositions de l'article 1 des conditions générales,
- en l'espèce, le sinistre n'est pas survenu à l'occasion des opérations de chargement ou de déchargement et le sinistre n'est pas imputable à la rupture soudaine et imprévisible d'un appareil de levage ; il est survenu à l'occasion d'une opération de démontage du métier et est exclusivement imputable à une destruction accidentelle comme l'a retenu l'expert, dont les conclusions n'ont pas été contredites par l'expert de l'assuré,
- le sinistre ne s'est pas déroulé dans les conditions et circonstances énoncées à l'article 4-7 des conditions générales,
- la cause du sinistre est exclusivement imputable à un vice propre d'un élément constitutif du manège,
- il n'a pas souscrit la garantie bris de machine,
- M. [K] était assisté et conseillé par un courtier spécialisé en matière d'assurance d'activités foraines et de manèges,
- le bénéfice des frais accessoires ne peut être invoqué, le sinistre n'étant pas garanti (article 8-4 des conditions générales),
- l'article 9 des conditions générales énonce limitativement les risques exclus; l'article 9-3 dispose que sont exclus les dommages et pertes causés par les vices propres des marchandises ; si par impossible la cour retenait que le sinistre relèverait d'un événement garanti, il sera fait application de la clause d'exclusion de garantie,
- l'absence de responsabilité contractuelle : la police d'assurance offre notamment une formule C susceptible d'assurer le bris de machine ; il était assisté de son courtier, son mandataire et non celui de l'assureur ; en tout état de cause, la perte alléguée est inexistante, la clause d'exclusion des vices propres des marchandises s'appliquant à toutes les formules de garantie.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2022.
Sur l'audience, les parties indiquent qu'il n'y pas de difficulté quant à la recevabilité des dernières conclusions survenues le jour même de la clôture mais antérieurement, au motif qu' Helvetia Assurances a dû répondre à un moyen nouveau.
MOTIVATION
Il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes tendant à voir 'juger que' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la garantie d'Helvetia Compagnie Suisse D'Assurances
Il appartient à l'assuré de démontrer que le sinistre est survenu dans les conditions de garantie souscrites.
M. [K], forain, a souscrit le 24 novembre 2004 auprès de Helvétia Cie Suisse d'Assurances un contrat dénommé Privétrans, assurance des transports privés de marchandises.
Les conditions particulières prévoient que deux risques sont couverts : au titre de la garantie A : Garantie 'événements majeurs' et de la Garantie E 'Garantie des frais accessoires'.
Des avenants au contrat étaient régulièrement souscrits aux fins d'actualiser le parc des véhicules, objet de l'assurance.
Ainsi, un avenant N°9 au contrat d'assurance à effet du 20 juillet 2016 garantissait notamment le manège Booster sur semi-remorque Trailer, immatriculé [Immatriculation 6] pour une valeur de 150 000 €.
Le dit avenant renvoyait aux clauses et conditions du contrat.
Les conditions particulières souscrites le 24 novembre 2004 précisent ainsi en leur article 6.1 que, par dérogation aux dispositions de l'article 1 des conditions générales lesquelles visent à garantir les dommages et pertes matériels subis par les marchandises transportées au moyen des véhicules désignés au contrat, le contrat a pour objet de garantir le manège flipper exclusivement lorsqu'il est transporté sur les trajets suivants :
*d'un lieu de fête à un autre
*d'un lieu de fête au domicile de l'assuré et vice versa
*d'un lieu de fête ou du domicile de l'assuré à un garage pour réparation-entretien et vice versa
Il était précisé que ce métier est solidarisé sur une remorque n°...
En complément aux dispositions des conditions générales, il est convenu que sont considérées comme 'Marchandises' le châssis et les roues de la semi-remorque sur laquelle sont solidarisés les différentes parties du dit métier.
Les différents avenants intervenus par la suite pour garantir un véhicule manège précisément identifié, comme celui souscrit pour le manège Booster sur semi-remorque Trailer en cause, portent tous la mention 'Il n'est pas dérogé aux clauses et conditions du contrat.'
Les conditions particulières prévoient également une clause 6.2 intitulée Garantie rédigée comme suit : Par dérogation aux dispositions du § 1 de l'article 4 des conditions générales relatives à la Formule Garantie A et sous réserve des exclusions définies à l'article 9 des dites conditions générales, l'assurance couvre les dommages et pertes matériels subis par les biens assurés lorsqu'ils résultent de l'un des événements limitativement énumérés au dit article 4 des conditions générales Evénements Majeurs.
Les conditions générales du contrat définissent en son article 4 la garantie A comprenant les 'Evénements majeurs' suivants :
*catastrophe naturelle
*incendie
*Accidents caractérisés :
........
7) rupture soudaine et imprévisible de l'appareil de levage tel que : grue, palan élévateur, survenant au cours même et à l'occasion des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule désigné mais sous la double condition que cet appareil soit pleinement approprié à la tâche à exécuter et qu'il soit à proximité immédiate dudit véhicule mis en oeuvre par l'assuré lui-même, sans aucune intervention étrangère.
M. [K] sollicite l'application de ce dernier événement.
Cependant, au terme des conditions particulières souscrites et de son article 6.1 ci-avant rappelé, et sans qu'il y ait lieu à interprétation les clauses étant claires, la garantie ne peut trouver application dès lors que le sinistre n'est pas survenu au cours d'un transport mais sur le terrain de M. [K] lors d'une opération de démontage.
Tel est le cas en l'espèce comme cela ressort de la déclaration de M. [K] le sinistre ayant eu lieu sur son terrain lors de la descente du mât du manège, le vérin ayant lâché et le mât s'étant abattu sur la remorque.
La manoeuvre sus visée ne peut correspondre à l'opération de levage désignée au contrat dès lors qu'elle consistait en une simple opération de montage-démontage du mât, réalisée sur le propre terrain de M. [K].
Ces circonstances ne peuvent répondre aux conditions de mise en oeuvre de cette garantie souscrite dans le cadre d'accident caractérisé, notamment lors d'une opération de transport.
Il ne peut être soutenu que le contrat est vide de sens en l'absence d'interprétation alors même qu'aucune opération de transport n'était en cours et ce alors que les conditions particulières assurent bien les véhicules désignés et non des marchandises, dérogeant ainsi au §1 de l'article 4 des conditions générales.
Le sinistre ne peut donc être couvert au titre de la garantie événements majeurs.
S'agissant de la garantie des frais accessoires souscrite laquelle comprend notamment la prise en charge des frais de destruction, de déblaiement ou d'élimination du matériel , elle ne peut être mise en oeuvre dès lors que ces frais ne sont pas la suite d'un événement garanti comme c'est le cas en l'espèce.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [K] de ces chefs de demandes.
Sur la responsabilité de l'assureur pour défaut de conseil
M. [K] invoque devant la cour la responsabilité de la SA Helvetia Cie Suisse d'Assurance pour défaut de conseil alors qu'il n'était pas assuré pour bris de machine, que le contrat n'était donc pas adapté à ses besoins.
Les conditions générales du contrat comprennent plusieurs garanties dont celle intitulée Garantie Générale, non souscrite par M. [K].
Celle-ci, sous réserve des exclusions de l'article 9, couvre tous les dommages et pertes matérielles subis par les marchandises transportées dès lors qu'ils surviennent à bord du véhicule désigné, qu'ils soient causés par l'un des événements majeurs énumérés à l'article 4 ou qu'ils surviennent en tout autre circonstance.
Au terme des conditions particulières, il convient de préciser que le terme marchandise est compris comme étant le véhicule assuré désigné par le contrat.
Cependant en tout état de cause, cette garantie, comme celle d'ailleurs souscrite par M. [K] prévoit que le risque est exclu lorsque le dommage est dû au vice propre de la chose.
Or, tel est le cas en l'espèce puisque le sinistre a eu pour cause exclusive la défaillance du champ hydraulique équipant le vérin du manège, due à l'usure de ce dernier.
Cette exclusion est parfaitement valable , l'assureur n'ayant pas à assurer ce type de défaillance.
Dès lors, le sinistre n'aurait pu être pris en charge et ce même si cette garantie avait été souscrite. Aucune perte de chance ne peut être constatée.
En conséquence, il ne peut être retenu de manquement au devoir de conseil de l'assureur.
La demande d'indemnisation de M. [K] formée à ce titre doit être rejetée.
Sur les demandes annexes
Eu égard au sort donné au litige, les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à M. [K].
L'équité commande de condamner M. [P] [K] à verser à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée pour ces frais devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [K] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance,
Condamne M. [P] [K] à verser à Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles en appel,
Condamne M. [P] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER