Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 136
N° RG 22/02169
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT2K
S.A.S. [12]
C/
[E]
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [D] [E]
née le 22 Avril 1975 à [Localité 6] (14)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparution par courrier en date du 4 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 janvier 2018, alors qu'elle rangeait des documents aux archives du site de [Localité 7] sur lequel elle était salariée, Madame [D] [E] - employée administrative et commerciale de la société [12] depuis le 11 février 2016 - a été victime d'une agression sexuelle de la part de Monsieur [O], son supérieur hiérarchique, directeur d'agence, depuis septembre 2016.
Le 15 janvier 2018, elle a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 9] pour ces faits.
Le 16 janvier 2018, elle a révélé les faits au directeur de secteur, Monsieur [Y], supérieur hiérarchique de Monsieur [O].
Le 19 janvier 2018, le médecin du travail lui a prescrit un soutien psychologique et l'a orientée vers son médecin traitant qui a formalisé une déclaration d'accident de travail avec placement en arrêt maladie pendant une semaine et qui a envoyé une copie de ces documents à l'employeur.
La CPAM de la Vendée a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Après avoir diligenté une enquête en interne, la société [12] a licencié le 20 février 2018 pour faute grave Monsieur [O] qui à la suite de l'agression qu'il avait commise avait causé un accident de la circulation en état d'ébriété.
A compter du 24 mai 2018, Madame [E] a été placée en arrêt de travail, renouvelé ensuite sans interruption jusqu'à son licenciement prononcé le 23 juillet 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal correctionnel de La Roche-Sur-Yon a condamné pour agression sexuelle Monsieur [O] à une peine de 8 mois d'enprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois.
L'état de santé de Madame [E] a été déclaré consolidé au 25 juin 2021 avec un taux d'I.P.P. de 8 % dont 3 % pour le taux professionnel.
Par décision de la commission médicale de recours amiable en date du 10 mars 2022, ce taux a été porté à 13 %.
Par lettre du 20 décembre 2019, Madame [E] a saisi la CPAM de la Vendée d'une demande d'application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable de l'employeur.
Après l'échec de la tentative de conciliation organisée par la CPAM, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 9 juin 2021, lequel, par jugement en date du 1er juillet 2022 a :
- dit que l'accident de travail dont Madame [E] a été victime le 12 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente servie à la victime,
- dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime,
- dit que l'indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d'aggravation de son état,
- ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le Docteur [G] [F], lequel aura pour mission de s'être fait remettre tous les documents médicaux concernant la victime, et de donner tous les éléments permettants d'apprécier les différents préjudices,
- dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l'adresser à chacune des parties avant le 15 novembre 2022,
- rappelé que l'expert devra notifier tout rapport au médecin désigné par l'employeur,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise,
- alloué à Madame [E] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision les octroyant,
- dit que la CPAM de la Vendée devra faire l'avance des sommes allouées à la victime et des frais d'expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la société [12],
- dit que l'action récursoire de la CPAM sera limitée en ce qui concerne la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital au taux de 8 %,
- condamné la société [12] à verser à Madame [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices du demandeur,
- réservé les dépens.
Par déclaration électronique d'appel en date du 19 août 2022, la SAS [12] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 4 décembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. [12] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
* A titre principal,
- juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'encontre de Madame [E],
- débouter Madame [E] et la CPAM de Vendée de toutes demandes formées à son encontre,
- condamner Madame [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* A titre subsidiaire,
- lui décerner acte de ce que celle-ci se réserve d'élever toute contestation concernant toute demande indemnitaire,
- lui décerner acte de ce que celle-ci sollicite la communication au médecin qu'elle désignera de tous documents médicaux et notamment tout rapport d'expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments, informations communiquées à l'expert ou au médecin consultant désigné,
- dire et juger qu'il appartient à Madame [E] de caractériser les différents préjudices qu'elle entend voir réparer et d'en justifier,
- dire et juger que la CPAM devra faire l'avance de toute somme allouée à titre de majoration de rente, réparation de tout préjudice personnel ou toute provision,
- limiter toute mission d'expertise judiciaire aux seuls postes de préjudice prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
* En tout état de cause,
- limiter toute exécution provisoire à l'avance que la CPAM devra faire des sommes allouées à l'exclusion de tout remboursement de ces sommes à la charge de la société [12],
* A titre reconventionnel,
- débouter Madame [E] de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 décembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu une faute inexcusable imputable à [12] dans la survenance de l'accident du travail du 12 janvier 2018 dont elle a été victime, fixé au maximum prévu par la loi, la majoration de la rente servie à la victime et jugé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime,
- confirmer le jugement attaqué en matière d'indemnisation et y ajoutant d'ordonner un complément d'expertise confiée au docteur [I] [X] (CHS [8] ' [Adresse 11]) à l'effet d'évaluer, à la date de consolidation, son taux de déficit fonctionnel permanent dans les termes du droit commun,
- dire que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l'adresser à chacune des parties à la date qu'il conviendra à la juridiction,
- confirmer le jugement attaqué sur les autres dispositions,
- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur- Yon, pour qu'il soit statué sur les préjudices dont le déficit fonctionnel permanent,
- débouter SAS [12] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner SAS [12] aux entiers dépens et à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 décembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte sur la confirmation ou l'infirmation du jugement attaqué,
- en cas de confirmation du jugement dire et juger :
° que les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels tels que prévus par le code pourront être récupérées auprès de la Société [12] et ce, conformément aux dispositions des articles L.452-1 à L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale,
° que la majoration de rente attribuée au titre de la faute inexcusable fera l'objet d'une récupération auprès de la Société [12].
SUR QUOI,
I - Sur la faute inexcusable :
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités prévoient que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui.
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger ' s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Ainsi, il suffit de constater que l'auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci' ou qu'il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience' ou encore qu'il 'aurait dû en avoir conscience' pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie.
***
En l'espèce, la S.A.S. [12] soutient en substance :
- qu'elle a mis des affichages au sein de tous les points de vente, a mis les coordonnées du médecin du travail, affiché le nom du référent,
- qu'elle a également mis en oeuvre des actions de sensibilisation des salariés aux actes de harcèlement sexuel,
- qu'à aucun moment Madame [E] n'a alerté ses différents interlocuteurs ni ses collègues de travail sur des éventuels faits de harcèlement,
- qu'en tant qu'employeur, elle n'a été avisée de la situation que lors du dépôt de plainte de la salariée,
- qu'elle ne pouvait donc avoir conscience du danger auquel pouvait être exposée Madame [E] avant le 16 janvier 2018,
- qu'elle a sanctionné le comportement de Monsieur [O] par un licenciement pour faute grave après lui avoir intimé l'ordre de ne pas contacter Madame [E] et qu'ainsi, elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- qu'elle a mis en place une cellule d'accompagnement psychologique,
- qu'une enquête interne a été diligentée immédiatement.
En réponse, Madame [E] objecte pour l'essentiel :
- que les faits se sont déroulés dans un contexte de consommation importante d'alcool par la hiérarchie, sur le lieu de travail et/ou à l'extérieur de l'établissement pendant le travail,
- que l'entreprise a sciemment laissé s'installer au sein de l'agence, un bar 'clandestin' avec des boissons alcoolisées,
- qu'à l'occasion de la réunion du CHSCT du 6 février 2018, elle avait alerté sur la problématique de l'alcool,
- que plusieurs collègues attestent que 'sur le lieu de travail, il y avait de l'alcool', qu''ils sentaient l'alcool',
- que la lettre de licenciement de Monsieur [O] mentionne une consommation d'alcool habituelle à l'occasion du travail,
- que pendant de nombreux mois, elle a supporté les harcèlements de son supérieur hiérarchique comme en atteste Madame [A] qui a déclaré : 'il se permettait des blagues à caractère sexuel envers elle',
- que Monsieur [O] a admis lui-même avoir fait des 'blagues au-dessous de la ceinture',
- que l'entreprise était informée de la situation mais n'a rien fait pour y mettre un terme,
- que contrairement à la présentation faite par [12], la note du 30 juin 2017 ne mentionne aucun contact utile pour la victime,
- que la mise en place tardive du dispositif d'alerte interne participe également aux manquements de l'entreprise,
- qu'il est surprenant que l'entreprise n'ait pas songé qu'un directeur de site puisse être l'auteur de harcèlement moral et/ou sexuel,
- que c'était pourtant le cas sur le site de [Localité 7],
- qu'il semble que l'entreprise ait été confrontée à une autre situation similaire sur autre site de la société avant son agression et qu'elle ait fait preuve de mansuétude envers le salarié en cause qui n'avait été sanctionné que d'une simple mise à pied de 2 jours,
- que la société n'avait pas mis en oeuvre la procédure spécifique du droit et d'alerte des articles L. 2312-5 et 59 du code du travail prévue dès lors qu'un membre du CSE informe l'employeur de faits de harcèlement sexuel,
- que la synthèse de l'enquête faite par l'employeur ne manque pas d'interroger car l'entreprise indique qu'aucune autre salariée n'aurait été victime de propos sexistes de la part de Monsieur [O] alors que dans le détail de l'enquête il est précisé que 'Mr [O] tenait régulièrement des propos maladroits à l'égard de l'ensemble des collaborateurs et plus particulièrement des propos grossiers à connotation sexuelle envers Madame [E]'.
***
Cela étant :
1 - Sur la conscience du danger :
Comme l'a très justement relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, l'employeur avait conscience du danger que représentait pour son personnel le harcèlement sexuel, favorisé de surcroît par une consommation d'alcool pendant les heures de travail comme en attestent :
- de nombreux témoignages qui rapportent que l'alcool était présent sur le lieu de travail et était disponible à la consommation (attestations [B], [P], [C]), que 'la fin de semaine était un moment où la direction allait au restaurant avec certains membres de l'équipe et revenait avec une consommation d'alcool supérieure à la limite autorisée',
- les témoignages de Madame [A] et Monsieur [P] - collégues de Madame [D] [E] qui établissent qu'avant l'agression du 12 janvier 2018, Monsieur [O] avait à l'égard de la salariée un comportement déplacé multipliant les gestes, les comportements et les propos sexistes s'amusant notamment ' .. à lui lancer des trombones ou des punaises' dans son corsage, lui adressant des propos sexistes tels que 'tu aimes avoir des boules dans la bouche', lui faisant des propositions,
- l'agression sexuelle - au demeurant non contestée - du 12 janvier 2018 qui s'est produite au retour d'un déjeuner entre commerciaux dont Monsieur [O] est revenu alcoolisé - avec des 'yeux explosés et rouges', 'ne marchant pas droit' selon Madame [A] - et qui a donné lieu à une condamnation pénale de son auteur,
- la modification du règlement intérieur qui interdit désormais depuis les faits litigieux la consommation d'alcool et le nettoyage du réfrigérateur de tout l'alcool qu'il contenait,
- le contexte médiatique du mouvement MeToo dans lequel se situent les faits et les mesures prises par la société, à savoir les 26 août et 30 juin 2017, la diffusion de notes relatives à la prévention de tout acte de harcèlement sexuel, l'élaboration d'un règlement intérieur contenant des dispositions relatives au harcèlement sexuel, la réunion des équipes du mois de juin 2017, soit 6 mois avant les faits, conduite par Monsieur [O] qui a eu pour but de rappeler les dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel et les propos sexistes,
La cour ajoutera aux motivations du premier juge que l'entreprise avait d'autant plus conscience du danger qu'elle avait déjà été confrontée à un problème du même type en septembre 2017 à propos d'un directeur auquel il était reproché un harcèlement moral et une discrimination à l'égard d'une salariée ayant bénéficié d'un congé maternité et qui s'était vu sanctionné par une mise à pied disciplinaire de deux jours.
2 - Sur les mesures prises par l'employeur afin de protéger les salariés :
Comme l'a fort justement relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, l'employeur n'a pas su mettre en place des mesures suffisantes pour protéger les salariés comme en attestent :
- l'absence de toute prévention, de tout contrôle et d'interdiction de consommation d'alcool et l'alcoolisation sur le lieu de travail qui a facilité le passage à l'acte de Monsieur [O],
- l'insuffisance des notes, des informations et du règlement intérieur qui se bornaient à rappeler que le harcèlement sexuel était interdit sans donner la marche à suivre en présence de tels faits, privant ainsi, les victimes et les témoins de ces actes de possibilité de réaction immédiate,
- l'absence de justification de la mise en place par l'employeur d'une procédure de prévention caractérisée par une note à l'attention du personnel sur tous les lieux de travail indiquant l'adresse et le numéro de téléphone du médecin du travail, de l'inspection du travail du défenseur des droits et par une formation du personnel encadrant et salarié antérieurement aux faits dont a été victime Madame [E], à défaut de la désignation d'une personne référente qui ne s'imposait pas au moment des faits.
La cour se borne à ajouter que même si la société a su réagir - même maladroitement à certains moments lors de la découverte des faits - en mettant en oeuvre une enquête interne, en modifiant certaines pratiques en son sein et en interdisant de façon ferme la consommation d'alcool sur le lieu du travail, il n'en demeure pas moins que cette réaction salutaire mais tardive ne peut pas être prise en compte pour effacer les manquements de l'employeur.
3 - En conclusion : comme l'a fort justement relevé le premier juge, la tolérance de la consommation excessive d'alcool sur le lieu de travail associée à l'absence de toute formation sérieuse à la prévention des situations de harcèlement sexuel caractérisent la faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
II - Sur les conséquences de la faute inexcusable :
A défaut de contestation sérieuse, et par des motifs pertinents adoptés du premier juge, la cour confirme le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la majoration de la rente à son maximum, ordonné une expertise médicale avant dire droit pour évaluer au plus juste le préjudice subi par Madame [E], alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 5000 € et limité l'action récursoire de la caisse en ce qui concerne la majoration de la rente au taux de 8 % seul opposable à l'employeur.
Par ailleurs, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, il convient d'ajouter à la mission de l'expert désigné par le premier juge, celle de déterminer le taux de déficit fonctionnel conservé par Madame [E] compte - tenu du revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 qui prévoit que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
.
III - Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la société.
Il n'est pas inéquitable de débouter celle-ci de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer une somme de 2000 € à Madame [E] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Ajoute à la mission de l'expert désigné : chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l'accident qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Dit que le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon assurera le suivi du complément d'expertise quant à la saisine de l'expert, la fixation de la consignation complémentaire éventuelle sur demande de l'expert, le suivi des éventuels incidents d'expertise, la taxation de l'expert et de façon générale le bon déroulement du complément d'expertise,
Renvoie en conséquence du chef du complément d'expertise les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon, déjà saisi de l'expertise initiale,
Condamne la S.A.S. [12] aux dépens,
Déboute la S.A.S. [12] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. [12] à payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,