Texte intégral
ARRET N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 juin 2022
N° de rôle : N° RG 21/02111 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOMM
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 10 novembre 2021
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANT
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
CIPAV ( Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse) sise [Adresse 2]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE, Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 7 Juin 2022 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après CIPAV), en tant qu'organisme de sécurité sociale, est tenue d'affilier les personnes qui exercent à titre libéral l'une des activités énumérées aux articles R. 641-1 et 11° du code de la sécurité sociale et reprises à l'article 1.3 de ses statuts.
M. [C] [I] retraité depuis 2008 mais ayant exercé une activité libérale de conseil au sein d'une SARL [3], il a fait l'objet d'une affiliation à la CIPAV du 16 octobre 2008 au 30 juin 2019, date de la radiation de cette activité.
Une mise en demeure lui a été adressée le 22 octobre 2020 afin de recouvrer la somme de 5.317,52 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017, 2018 et 2019.
Celle-ci étant demeurée infructueuse, la CIPAV a fait délivrer à l'intéressé une contrainte en date du 22 février 2021, signifiée le 12 mars 2021, pour le recouvrement de ladite somme incluant les cotisations (4.654 euros) et les majorations de retard (663,52 euros).
M. [C] [I] a formé opposition à cette contrainte le 15 mars 2021, motifs pris de ce qu'il percevrait déjà une retraite du régime général, que l'activité litigieuse n'a généré aucun revenu, qu'il serait couvert à 100% par le régime de sécurité sociale, et que sa société serait devenue une société par actions simplifiée (SAS) à compter du 24 avril 2019.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
- déclaré 'fondée' ( plus exactement régulière) l'opposition formée par M. [C] [I]
- validé la contrainte à hauteur d'une somme de 5 492 euros au titre des cotisations et majorations relatives aux années 2017, 2018 et 2019 et condamné l'affilié à payer à la CIPAV la somme de 4 654 euros au titre des cotisations et 663,52 euros au titre des majorations de retard
- débouté M. [C] [I] de sa demande au titre du harcèlement moral
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure et condamné M. [C] [I] aux entiers dépens
Par déclaration transmise par pli recommandé expédié le 29 novembre 2021, M. [C] [I] a interjeté appel de la décision et par conclusions visées le 28 février 2022, demande à la cour de :
- débouter la CIPAV de ses demandes de cotisations pour les années 2017, 2018 et 2019, outre des majorations
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour "harcèlement moral"
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions visées le 3 juin 2022, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire l'opposition à contrainte infondée
- valider la contrainte du 22 février 2021, à hauteur d'une somme de 3 977,50 euros au titre des cotisations et 577,89 euros au titre des majorations de retard
- débouter M. [C] [I] de la totalité de ses demandes
- condamner M. [C] [I] à lui payer une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale et aux entiers dépens
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de ces deux parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 7 juin 2022 par M. [C] [I], qui a expressément sollicité l'infirmation de la décision entreprise.
La CIPAV a sollicité pour sa part une dispense de comparution conformément aux dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile par courrier parvenu au greffe le 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le bien fondé de l'affiliation
M. [C] [I] expose en substance qu'il a eu 65 ans révolus le 11 avril 2016 et que l'article 4.5 des statuts de la CIPAV indique que la cotisation cesse d'être due compter de l'année civile suivant le 65ème anniversaire, de sorte que les cotisations n'étaient plus dues à compter de l'année 2016.
Il rappelle qu'il n'a perçu aucun revenu de son activité de 2017 à 2019 et se prévaut d'un précédent jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier du 2 novembre 2017 ayant invalidé des contraintes émises par cette même caisse pour les années 2011, 2012 et 2013.
La CIPAV soutient que le fait de disposer d'ores et déjà d'une retraite du régime général ne le dispense pas de cotiser pour l'assurance vieillesse au titre de son activité libérale de conseil et relève que M. [C] [I] ne démontre pas qu'il a cotisé à une autre caisse de retraite.
Elle rappelle qu'il en est de même de l'absence de revenus, la CIPAV ne disposant pas de seuil d'affiliation en deça duquel l'affilié serait dispensé de cotisations tout en précisant que si elle admet que M. [C] [I] n'a déclaré aucun revenu en 2016, 2017 et 2019 il a déclaré 10 500 euros en 2018.
Elle souligne enfin que la cessation de son activité au 24 avril 2019 ne le dispense pas de s'acquitter de ses cotisations pour le 1er trimestre 2019.
En vertu de l'article 4.5 des statuts de la CIPAV, invoqué par l'appelant :
'La cotisation n'est due et la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la demande d'affiliation. Le montant de la cotisation est réduit en proportion et payable dans les deux mois suivant la notification de l'affiliation.
Elle est portable dès le 1er janvier et est due pour l'année entière, même si l'adhérent est radié au cours de l'exercice.
La cotisation cesse d'être due à compter de l'année civile suivant le 65ème anniversaire.
Elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 4.9, être versée facultativement jusqu'à 80 ans au plus tard, tant que l'adhérent justifie à la fois :
1) poursuivre l'activité professionnelle qui a entraîné son inscription à la CIPAV
2) avoir un conjoint âgé de moins de 65 ans ou des enfants à charge de moins de 21 ans ou handicapés majeurs.
Cette faculté n'est offerte qu'à l'adhérent qui en aura fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er juillet de l'exercice civil au cours duquel le 65ème anniversaire est atteint."
Cependant, si M. [C] [I] a effectivement eu 65 ans révolus le 11 avril 2016, il omet de préciser que la cessation de la cotisation susvisée dont il se prévaut est insérée dans une quatrième partie des statuts, qui ne porte que sur les cotisations du régime de l'invalidité-décès et non pas sur les cotisations de retraite, qui demeurent dues sans limitation d'âge tant que l'activité est exercée, ce dont convient la CIPAV qui rappelle qu'elle a dispensé l'intéressé de toute cotisation à ce titre pour les années 2017, 2018 et 2019.
M. [C] [I] ayant bénéficié de la cessation du versement des cotisations au titre de l'invalidité décès, seule concernée, comme cela résulte de la contrainte litigieuse, le moyen soulevé est inopérant pour les cotisations d'assurance vieillesse.
Il est constant qu'en sa qualité d'opposant à la contrainte, M. [C] [I] supporte la charge de la preuve de ce que son affiliation est mal fondée, ainsi qu'il le prétend (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075).
Les premiers juges ont retenu que M. [C] [I] n'apportait pas la preuve de son affiliation à une autre caisse de retraite, que le seul fait que son activité ne lui procure aucun revenu ne le dispensait pas de son obligation de cotisation (L.642-1 css) et que la caisse avait appliqué les barèmes de façon justifiée en tenant compte de l'âge de l'intéressé et de l'absence de revenus perçus de cette activité.
L'affiliation à un régime de sécurité sociale est une obligation résultant de la loi, laquelle détermine à quel régime doit impérativement être affiliée toute personne placée dans une situation particulière.
Au cas particulier l'obligation à cotisation résulte des dispositions de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale qui précise que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer les prestations définies au chapitre III du même titre et les charges de compensation incombant à cette organisation.
La CIPAV, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, participe, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale, ayant pour objet une mutualisation des risques, et gère trois régimes obligatoires (le régime de l'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et le régime de l'invalidité-décès).
L'article R.641-1 du code de la sécurité sociale dispose que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles et prévoit dans son 11°) la section professionnelle des architectes, agréées en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L.382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute professions libérales non rattachées à une autre section.
Selon l'article 1.3 de ses statuts, applicables au litige, 'sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l'article 1.2. :
1. Les personnes qui exercent à titre libéral :
- les professions d'architecte, d'agréé en architecture, de conseil, de dessinateur technique ou projeteur, d'économiste du bâtiment, d'expert, de géomètre, d'ingénieur-conseil, d'interprète, de maître d'oeuvre, de métreur, de psychologue, de technicien, de traducteur technique, de vérificateur, de vigile ;
- ainsi que toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles visées à l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale.
2. Les artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les enseignants, les professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, ainsi que les correspondants locaux de presse.
Sont également considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'objet social est l'une des activités citées au présent article'.
Il résulte des développements qui précèdent que l'affiliation de M. [C] [I], en sa qualité de profession libérale exerçant une activité de conseil au sein de la société [3] était justifiée en son principe, sauf pour lui à démontrer qu'il est déjà, pour la période considérée, affilié à une autre caisse et qu'il s'est acquitté des cotisations retraite dues auprès de cette dernière en établissant ainsi une double affiliation.
M. [C] [I], auquel incombe la charge de cette preuve positive, verse aux débats :
- la justification qu'il perçoit depuis le 1er février 2008 une retraite du régime général (CRAM et retraite des cadres AGIRC) et du régime complémentaire (ARRCO)
- l'attestation de M. [K] [G], expert comptable de la société [4], du 23 avril 2021 qui précise que l'intéressé n'a perçu aucune rémunération entre 2017 et 2019 de la SARL [3], dont il était gérant majoritaire jusqu'au 24 avril 2019, date à laquelle la SARL a été transformée en SASU
- ses avis d'imposition sur ses revenus des années 2017, 2018 et 2019
Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, si ces éléments établissent qu'il se trouvait en situation de cumul 'emploi-retraite' et n'a perçu aucun revenu de son activité libérale de conseil en 2017, 2018 et 2019 ils ne sont pas de nature à le dispenser de son affiliation ni de démontrer que l'intéressé était affilié à une autre caisse de retraite au titre de son activité de conseil.
Il s'ensuit que l'affiliation à la CIPAV de M. [C] [I] pour la période considérée était justifiée.
II- Sur le montant des sommes dues
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions successives applicables au litige, 'les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1".
En l'espèce, la CIPAV poursuit le bien-fondé de sa contrainte signifiée le 12 mars 2021 à M. [C] [I] sauf à ramener le montant de la cotisation retraite complémentaire au titre de l'année 2019 à (1 353 : 3) 676,50 euros, suite à la radiation de l'activité de conseil au 24 avril 2019, qui ne peut être prise en compte qu'à l'issue du trimestre en cours (conformément à l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 3.7 des statuts CIPAV).
L'intimée se prévaut ainsi d'une créance qui se décompose comme suit :
- régime de l'assurance vieillesse de base :
* année 2017 : 455 euros
* année 2018 : 461 euros
* année 2019 : 471 euros
* régularisation 2018 appelée en 2019 : 599 euros
- régime de retraite complémentaire :
* année 2017 : 0 euro (compte tenu de la demande de dispense formulée par le cotisant)
* année 2018 : 1 315 euros
* année 2019 : 676,50 euros
- majorations de retard
* pour les trois années : 577,89 euros
A la suite des premiers juges, la cour relève que M. [C] [I] ne justifie pas avoir sollicité, à l'instar de l'année 2017, une dispense de cotisations de retraite complémentaire pour les années 2018 et 2019 et que les cotisations annuelles au titre du régime d'assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire (pour les deux autres années s'agissant de cette dernière) correspondent au forfait de cotisations appliqué lorsque les revenus sont inférieurs à un plafond défini au barème figurant au guide pratique annuel édité par l'organisme.
En revanche, si l'intimée soutient, pour asseoir sa demande de régularisation 2018 à hauteur de 599 euros, que M. [C] [I] aurait perçu des revenus de son activité de conseil à hauteur de 10 500 euros elle ne produit à l'appui de cette allégation qu'une pièce n°7 correspondant à une capture d'écran du site de l'URSSAF, qui si elle fait apparaître un tableau de revenus professionnels mentionnant une somme de 10 500 euros en 2018 ne mentionne pas l'identité de l'affilié. Dans ces conditions, cette pièce n'est pas de nature à justifier que l'appelant aurait perçu une telle somme de son activité de conseil, ce qu'il conteste par ailleurs, de sorte que la régularisation litigieuse sera écartée.
S'agissant des majorations appliquées, il ressort des pièces communiquées qu'elles sont justifiées à l'exception de celles portant sur la régularisation 2018 (40,75 euros), de sorte que seule la somme de 537,14 euros sera retenue à ce titre.
Il résulte par conséquent des développements qui précèdent que la contrainte délivrée par la CIPAV à l'encontre de M. [C] [I] doit être validée mais dans la limite de la somme de 3 915,64 euros, correspondant à 3 378,50 euros au titre des cotisations et 537,14 euros au titre des majorations de retard.
Le jugement entrepris qui a validé en son entier montant la contrainte dont s'agit encourt à ce titre l'infirmation partielle.
III- Sur les demandes accessoires
M. [C] [I] qui échoue largement en sa contestation et ne caractérise au surplus aucun préjudice concret consécutif à une faute imputable à la CIPAV ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour 'harcèlement moral'. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En revanche, compte-tenu de la solution donnée au litige, M. [C] [I] sera condamné aux dépens d'appel et le jugement déféré confirmé en ce qu'il condamne celui-ci aux dépens et aux frais de recouvrement en vertu de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale et en ce qu'il rejette les demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il valide la contrainte à hauteur de la somme totale de 5 492 euros, majorations incluses.
L'INFIRME partiellement de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE la contrainte en date du 22 février 2021, signifiée à M. [C] [I] le 12 mars 2021 dans la limite de la somme de 3 915,64 euros, correspondant à 3 378,50 euros au titre des cotisations et 537,14 euros au titre des majorations de retard pour les années 2017, 2018 et 2019.
DEBOUTE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et M. [C] [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,