Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/01519 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FACH
Pole social du TJ de REIMS
22/11
31 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.N.C. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELLUSSI, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [N] [O], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [Y] est salarié de la SNC [5] depuis le 28 mars 1983 en qualité de conducteur d'engins de chantier.
Le 20 novembre 2017, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 9 novembre 2017 mentionnant une « névralgie cervico brachiale droite par hernies discales cervicales ».
Par décision du 22 mai 2018, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 mai 2021, la SNC [5] a transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime monsieur [X] [Y] le 10 mars 2021, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : Le jeudi 6 mai 2021, M. [Y] [X] nous a remis un certificat d'arrêt de travail faisant référence à un accident de travail du 10 mars 2021 : En déchargeant une rehausse d'un fourgon-benne, il aurait ressenti une douleur dans le bras ; nature de l'accident : douleur au bras droit ; siège des lésions : bras y compris coude ; nature des lésions : lésion traumatique superficielle », étant précisé que monsieur [P] [H] était témoin de l'accident.
Le certificat médical initial du 6 mai 2021 délivré par le docteur [C] faisait état de « scapulalgie droite depuis le 10 mars 2021, maladie ( ') mais l'employeur demande le passage en accident du travail à dater du 10/03/2021 »
La SNC [5] a adressé à la caisse un courrier de réserves daté du 6 mai 2021.
Par courrier du 26 mai 2021, la caisse, la caisse a invité la SNC [5] à compléter un questionnaire en ligne
Par courrier du 8 juin 2021, la SNC [5] lui a indiqué qu'elle n'entendait pas se connecter à la plateforme « risque pro » au motif suivant : « tant que nous ne disposerons pas de l'assurance que nos envois soient correctement et intégralement repris au dossier et tant qu'il ne nous sera pas possible d'être informés en temps réel des éléments d'informations qui sont collectés sur cette plateforme » et l'invitait à lui adresser un questionnaire papier.
Par courrier du 11 juin 2021, la caisse lui a adressé un questionnaire papier.
Le 12 juillet 2021, la caisse a réceptionné un certificat médical initial rectificatif daté du 10 mars 2021 mentionnant « tendinite avec rupture partielle biceps bras droit »
Par courrier du 3 août 2021, la caisse a informé la SNC [5] de la prise en charge de l'accident de monsieur [X] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 septembre 2021, la SNC [5] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 18 octobre 2021 notifiée le 18 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 13 janvier 2022, la SNC [5] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 22/11 du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a:
- reçu la société [5] en son recours
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d'expertise et de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles
- jugé que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu le 10 mars 2022 à monsieur [X] [Y] est opposable à son employeur, la société [5]
- jugé que la prise en charge, des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail survenu le 10 mars 2022 à monsieur [X] [Y] est opposable à l'employeur, la société [5]
- condamné la société [5] aux dépens.
Par acte du 1er juillet 2022, la SNC [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SNC [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer le recours de la société [5] recevable et bien fondé
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de REIMS en date du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions
Ce faisant et statuant à nouveau
A titre principal,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'AISNE du 18 novembre 2021
- juger inopposable, à son égard, la décision de prise en charge du 3 août 2021, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 10 mars 2021 déclaré par monsieur [Y]
A titre subsidiaire,
- juger inopposable, à son égard, l'ensemble des arrêts et soins prescrits à monsieur [Y] dans le cadre de l'accident du travail du 10 mars 2021
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement :
Dire si les arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [Y] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident déclaré ;
Dans l'hypothèse où une partie seulement serait imputable à l'accident, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l'accident et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l'éventualité d'un état pathologique préexistant ou indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte;
De fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l'accident initial ;
Fixer la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [Y].
- renvoyer les parties à une audience ultérieure
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de l'AISNE à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de l'AISNE aux dépens d'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31/05/2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,
- débouter la société [5] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de l'Aisne,
- débouter la société [5] des fins de son recours.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels :
Bien que développés à titre subsidiaire par l'appelant, les moyens relatifs à la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail seront examinés en premier lieu, l'éventuel non-respect de la procédure ayant pour conséquence l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la caractérisation dudit accident.
Sur le respect de la procédure d'instruction :
Aux termes de l'article R441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Aux termes de l'article R441-8 du même code, I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
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En l'espèce, la SNC [5] fait valoir que l'instruction du dossier de monsieur [Y] a été menée de manière insuffisante puisqu'il appartenait d'interroger le salarié afin de savoir pourquoi il n'a déclaré le fait accidentel que 2 mois après sa survenance, et d'interroger l'employeur au vu des réserves formulées. Elle conteste avoir été informée de l'accident du travail dès le 10 mars 2021 et conteste les affirmations du salarié selon lesquelles elle lui aurait demandé de se mettre en arrêt maladie et non en accident du travail. Elle fait grief à la caisse de n'avoir pas interrogé monsieur [R], chef d'équipe, désigné comme première personne avisée par le salarié.
La caisse fait valoir qu'elle a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle elle est libre de ses investigations. Elle ajoute qu'elle a invité l'employeur à compléter un questionnaire via l'applicatif QRPRO et qu'en l'absence de réponse, elle lui a adressé un questionnaire papier par courrier recommandé, mais que l'employeur ne l'a pas complété. Elle ajoute qu'elle a interrogé l'assuré, l'employeur et le témoin, de telle sorte qu'elle a respecté le principe du contradictoire.
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A titre liminaire, il convient de relever que la SNC [5] se fonde sur les dispositions de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, qui ne sont applicables qu'en matière de maladies professionnelles.
Il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a réalisé une enquête administrative au cour de laquelle elle a été destinataire des questionnaires complétés par le salarié et par le témoin.
Bien que destinataire du questionnaire en ligne, et d'une version papier de ce questionnaire, la SNC [5] ne l'a pas retourné complété à la caisse mais lui a adressé un courrier de réserves. L'instruction diligentée était dès lors contradictoire et l'employeur a eu la possibilité d'adresser à la caisse tous les éléments qu'il estimait utiles.
Enfin, le témoin direct de l'accident ayant rempli un questionnaire, il ne peut être fait grief à la caisse de n'avoir pas interrogé la première personne avisée, qui n'a pas été témoin des faits.
Dès lors, l'enquête de la caisse était effective et sérieuse et réalisée dans le respect des dispositions de l'article R441-8 susvisé.
Sur la motivation de la décision :
Aux termes de l'article R441-18 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse notamment mentionnée à l'article R441-8 est motivée.
Aux termes de l'article L115-3 du code de la sécurité sociale, sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Aux termes de l'article L211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Néanmoins, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (cass. civ. 2e 12 mars 2015 n° 13-25.599 P et 26 mai 2016 n° 15-19.532 D pour des décisions de prise en charge d'un accident du travail, et 9 novembre 2017 n° 16-21.793 P pour une décision fixant un taux d'incapacité suite à une maladie professionnelle).
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En l'espèce, la SNC [5] fait valoir que la décision de prise en charge de l'accident a été notifiée par un courrier-type ne comportant pas de motivation relative aux raisons justifiant la prise en charge, de telle sorte que la décision doit lui être déclarée inopposable.
La caisse fait valoir que l'article L115-3 n'est applicable qu'à l'égard des assurés sociaux et que l'employeur de la victime ne peut s'en prévaloir. Elle ajoute que ces dispositions n'imposent une motivation que pour les décisions individuelles de refus d'un avantage alors que la décision de prise en charge est favorable. Elle précise que sa décision est parfaitement motivée. Elle ajoute que le défaut de motivation des décisions des organismes de sécurité sociale n'entraine pas son opposabilité à l'employeur.
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Le courrier de la caisse du 3 août 2021 est rédigé comme suit : « je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié(e) cité(e) en référence. En effet, vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L411-1 du CSS. Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme (') ».
Ce courrier précise l'identité du salarié et la date de l'accident ce qui permet à l'employeur de connaître le cadre de reconnaissance l'accident, après instruction contradictoire, et de contester cette prise en charge.
En tout état de cause, un défaut de motivation est sans emport sur la validité de la décision.
Sur le pouvoir du signataire de la décision de prise en charge :
Aux termes de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Cependant, ces mentions ne sont pas requises à peine de nullité.
Par ailleurs, aux termes de l'article L211-2-2 du code de la sécurité sociale, le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en 'uvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il peut déléguer sa signature.
Aux termes des articles R122-3 et D253-6 du même code, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
Néanmoins, aucune disposition n'impose de faire figurer sur la décision, ou d'y annexer, la délégation de pouvoir en vertu de laquelle l'agent chargé de l'affaire est habilité à agir au nom du directeur de l'organisme de sécurité sociale.
En outre, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en 'uvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social (civ.2e 23 janvier 2014 pourvoi n° 13-12.216).
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En l'espèce, la SNC [5] fait valoir que la décision de prise en charge a été rendue par un responsable du service risques professionnels qui n'est pas nommément désigné et qui aurait dû a minima être en possession d'une délégation dûment régularisée.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne fait valoir que l'absence de signature du directeur n'entraîne pas la nullité de l'acte, sa signature n'étant pas exigée par les textes en matière de risques professionnel. Elle ajoute que le fait que le destinataire soit en mesure de connaitre l'organisme à l'origine de la décision suffit à assurer sa validité. Elle précise que la délégation du signataire de l'acte n'est soumise à aucun formalisme.
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Le courrier adressé le 3 août 2021 à la SNC [5] a pour objet de lui notifier la décision de la caisse de prise en charge de l'accident de monsieur [Y]. Ce courrier, à l'entête de la caisse, ne comporte aucune ambigüité quant à l'organisme ayant pris la décision.
En outre, il est signé « le responsable du service risques professionnels » et comporte les coordonnées de l'agent de contact de ce service.
Les articles R441-7 et 441-8 susvisés, qui prévoient que « la caisse » statue sur le caractère professionnel de l'accident, n'exigent pas, a fortiori à peine de nullité, que la lettre de notification de la décision soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
Dès lors, la décision est régulière en la forme.
Au vu de ce qui précède, la procédure d'instruction de la maladie déclarée par monsieur [Y] est régulière.
Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels :
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768)
L'apparition soudaine d'une lésion, au temps et au lieu de travail, caractérise à elle seule l'accident du travail, et il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un fait générateur extérieur et/ou violent. En effet la survenance d'un évènement aux temps et lieu de travail ayant entrainé une lésion a pour effet de la voir présumer imputable au travail sans préjudice de la preuve d'une cause totalement étrangère
Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
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En l'espèce, la SNC [5] fait valoir que la caisse ne démontre pas qu'un quelconque événement soit véritablement survenu le 10 mars 2021 et qu'il serait à l'origine d'une lésion. Elle ajoute que ce jour-là, monsieur [Y] exerçait ses fonctions habituelles et qu'aucun événement anormal n'est survenu ni aucun fait soudain. Elle précise qu'il a été placé en maladie le 10 mars 2021, qu'il a ensuite tenté de faire reconnaître sa pathologie comme étant liée à un prétendu fait accidentel, et qu'elle n'en a été avisée que deux mois plus tard, le 7 mai 2021.
Elle fait également valoir que la lésion médicale doit être constatée dans un délai voisin de l'accident alors que le certificat médical initial date du 6 mai 2021. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été destinataire du certificat médical initial du 10 mars 2021. Elle précise que monsieur [Y] a indiqué dans la déclaration d'accident du travail s'être fait mal au bras droit alors que le certificat médical initial fait état de douleurs à l'épaule droite.
Elle fait enfin valoir que les lésions ont une cause totalement étrangère au fait accidentel, à savoir un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte. Elle ajoute qu'en novembre 2017, monsieur [Y] avait déclaré une « névralgie cervico brachiale droite par hernies discales cervicales », non prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et que la scapulalgie droite est en lien avec cette maladie et en constitue un symptôme. Elle indique que la caisse aurait dû ouvrir une instruction au titre d'une rechute, ce qu'elle n'a pas fait. Elle précise que l'activité professionnelle du salarié n'a aucun lien avec l'origine de la douleur et n'a entraîné aucune apparition brutale et soudaine de lésion.
La caisse fait valoir que l'accident est survenu le 10 mars 2021 à 8h30 alors que les horaires de travail de monsieur [Y] étaient de 8h30 à 12h et 13h à 17h ce jour-là, et qu'il explique qu'en déchargeant une pièce d'un camion benne, il a entendu son biceps craquer, ce qui est confirmé par monsieur [H], témoin. Elle ajoute qu'il a prévenu son chef d'équipe le jour même à 9 heures. Elle indique que les lésions ont été constatées le jour même.
Elle fait également valoir que pour détruire la présomption d'imputabilité, l'état pathologique antérieur doit être l'unique cause de l'accident. Elle ajoute que la déclaration de maladie professionnelle de 2017 ne concernait pas une scapulalgie droite mais une névralgie cervico brachiale droite par hernies discales cervicales, et que ces deux pathologies sont différentes.
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Sur la présomption d'imputabilité :
Il résulte du questionnaire de l'assuré que le 10 mars 2021, il déchargeait « une PST 40x40 d'un poids d'environ 25-30kg d'un petit camion benne ». Il explique qu'« au moment du déchargement nous étions 2 pour porter celle-ci afin de la poser au sol. Lors de ce mouvement, j'ai entendu mon biceps craquer ».
Ses propos sont confirmés par monsieur [H], témoin direct des faits qui déclare « en déchargeant une rehausse béton de 50-50 d'un fourgon benne, j'ai entendu un craquement qui venait du corps de mon collègue (l'épaule droite) ».
Par ailleurs, il résulte de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur que le 10 mars 2021, les horaires de travail de monsieur [Y] étaient de 8 h30 à 12h et de 13h à 17h et que l'accident a eu lieu à 8h30 sur son lieu de travail habituel.
Par ailleurs, la lésion a été constatée par un médecin le jour même, et il importe peu qu'elle n'ait pas été mentionné, dans un premier temps, sur un formulaire de certificat médical initial d'accident du travail. Le certificat médical initial rectificatif du 10 mars 2021 mentionne « tendinite avec rupture partielle biceps bras droit » et le certificat médical initial du 6 mai 2021 fait état de « scapulalgie droite », ce qui correspond aux déclarations du salarié qui dit avoir entendu son biceps craquer, puis avoir ressenti une douleur dans le biceps qui s'est ensuite intensifiée et s'est localisée au niveau de l'épaule.
Enfin, si l'employeur prétend qu'il n'a été avisé de l'accident que le 6 mai 2021, monsieur [Y] indique avoir avisé son chef d'équipe le jour même à 10 heures, et ajoute que son employeur lui a demandé de se « mettre en arrêt maladie », et qu'il ferait une déclaration d'accident du travail en cas d'aggravation. Ces propos sont cohérents avec l'existence d'un certificat médical initial daté du 6 mai 2021 et la délivrance d'un certificat médical rectificatif daté du 10 mars 2021.
En outre, monsieur [Y] dit que la secrétaire a enregistré l'accident dans le registre des accidents du travail, et l'employeur s'abstient de produire ce registre.
La SNC [5] n'apporte dès lors pas la preuve d'une information tardive, qui est au surplus sans emport sur la présomption d'imputabilité.
En conséquence, il est établi que le 10 mars 2021, alors qu'il se trouvait aux temps et lieu de travail, monsieur [Y] a été victime d'une lésion apparue soudainement, qui est présumée imputable au travail.
Sur la cause totalement étrangère au travail :
Si, quatre ans avant l'accident, monsieur [Y] souffrait d'une névralgie cervico brachiale droite par hernies discales cervicales, la SNC [5] ne produit aux débats aucun élément médical, notamment un avis d'un médecin, permettant de faire un lien quelconque entre le craquement d'un biceps lors d'un port de charge et une névralgie par hernie discale cervicale.
Elle n'apporte dès lors pas la preuve d'un état pathologique antérieur qui serait la cause exclusive des lésions dont souffre monsieur [Y].
En outre, elle ne peut faire grief à la caisse de n'avoir pas instruit une déclaration d'accident du travail au titre d'une maladie dont elle n'a pas reconnu le caractère professionnel.
Au vu de ce qui précède, la décision de prise en charge de l'accident de monsieur [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à son employeur et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail :
Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire.
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (cass. civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (cass. civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (cass. civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209).
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La SNC [5] fait valoir que monsieur [Y] bénéficie déjà de plus de 165 jours d'arrêt de travail. Elle ajoute qu'il présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte puisqu'il avait tenté en novembre 2017 de faire reconnaître une maladie professionnelle au titre d'une névralgie cervico brachiale droite. Elle indique que la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 6 mai 2021 est une conséquence de cette névralgie, et qu'une scapulalgie ne peut trouver sa cause dans un événement brusque et soudain mais dans une maladie évoluant sur le long terme. Elle précise qu'elle ne peut produire de pièces médicales puisqu'il n'en dispose pas.
La caisse fait valoir que l'assuré a bénéficié de soins continus au titre des lésions générées par l'accident et que toutes les prescriptions d'arrêt de travail font référence aux suites des lésions initiales.
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La SNC [5] ne conteste pas la continuité des soins et arrêts de travail de telle sorte que l'ensemble des soins et arrêts prescrits à monsieur [Y] est présumé imputable à l'accident.
Par ailleurs, s'il prétend que les scapulalgies dont souffre monsieur [Y] ne sont pas en lien avec l'accident du travail mais avec une névralgie cervico brachiale antérieure, puisque les scapulalgies ne peuvent résulter d'une événement brusque et soudain, il ne produit aux débats aucun document de littérature médicale permettant de soutenir ces affirmations.
Dès lors, il n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité et il n'y a pas lieu de suppléer sa carence en ordonnant une expertise.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SNC [5] la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 € lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SNC [5] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 22/11 du 31 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SNC [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
DÉBOUTE la SNC [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC [5] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages