Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01444 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNXV
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2023, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [B]
né le 20 juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Yacouba Togola, avocat de permanence au barreau de Paris et Mme [N] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Théophile Baller substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 29 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2023, à 16h08, par M. [V] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Les dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, la requête de la préfecture est motivée par la seule reconnaissance consulaire en cours de l'étranger et ne se fonde pas sur l'obstruction de l'étranger à son éloignement.
L'appelant conteste avoir refusé de se présenter aux autorités consulaires algériennes le 7 avril 2023 alors que des pièces contradictoires figurent en procédure. Ainsi, le premier juge a pris en considération la mention du registre réactualisé sur son refus de se présenter à ladite audition alors qu'à la lecture du registre réactualisé à la date du 13 avril 2023, il est constaté au contraire la mention de la présentation le 7 avril 2023 à l'Ambassade d'Algérie sans que la case relative au refus du rendez-vous ne soit complétée.
En outre, le mail faisant part au consulat algérien d'un refus pour l'audition du 7 avril remontant au 4 avril ne permet pas d'établir qu'un refus soit effectivement intervenu le 7.
Enfin, sur la demande écrite du 04 avril 2023 de la préfecture au centre de rétention administrative du rendez-vous consulaire du 14 avril 2023 avec une surcharge manuscrite sur le document dactylographié, la mention du refus manuscrite ne fournit pas de précisions sur l'auteur à l'origine du refus alors que le consulat algérien a annulé de précédents rendez-vous consulaires.
Il ne saurait davantage se déduire du mail de la préfecture du 12 avril 2023 adressé au consulat d'Algérie qui porte sur des refus d'auditions des 7 et 14 avril 2023, qu'une telle obstruction à venir puisse être caractérisée dès le 12 avril 2023.
Lors des débats en appel, M [V] [B] fait valoir s'être présenté à la seule audition consulaire du 14 avril 2023 , celle du 7 avril 2023 n'ayant pas eu lieu.
Il résulte de ces constatations que la préfecture ne peut justifier ni d'une obstruction de l'étranger dans les quinze derniers jours ni de la délivrance du document consulaire à bref délai de sorte que l'administration ne peut se fonder sur l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [V] [B] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [V] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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