Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08376
N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ2P
N° de Minute : L 24/00295
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
S.A.S. HABITAT CONCEPT
C/
[N] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. HABITAT CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8376/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
La SAS HABITAT CONCEPT, constructeur de maisons individuelles, a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec M. [S] [Y] et Mme [N] [U] le 15 mai 2019 moyennant la somme de 191 255 euros TTC.
Un avenant en date du 28 juin 2021 est intervenu afin de modifier le contrat au seul nom de Mme [U].
Le chantier a été déclaré ouvert le 18 décembre 2019. La réception des travaux est intervenue le 30 septembre 2021 avec réserves.
Par exploit en date du 28 août 2023, la SA HABITAT CONCEPT a fait assigner Mme [N] [U] devant la dixième chambre du tribunal judiciaire de Lille, avec exécution provisoire, aux fins d’obtenir :
- sa condamnation au paiement de la somme de 9 321,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé du 25 mars 2022 et jusqu’au complet paiement au titre du paiement du solde du contrat de construction,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose à l’appui de sa demande que Mme [U] reste redevable de la somme de 9 321,46 euros correspondant au solde de la facture de travaux. Elle rappelle en effet qu’à la suite du courrier recommandé de Mme [U] dénonçant de nouvelles réserves le 6 octobre 2021, la SAS HABITAT CONSEIL lui a proposé de se rapprocher de son agence travaux afin de fixer une rencontre pour faire le point sur les réserves à reprendre.
Or malgré les nombreux courriers recommandés, les appels téléphoniques ou courriels, Mme [U] n’a jamais donné suite aux demandes de contacts de la SAS HABITAT CONCEPT afin de finaliser les travaux. Confrontée à l’impossibilité de lever les réserves listées par Mme [U], la société demanderesse ne peut récupérer le solde de sa facture et est contrainte de recourir à la justice.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, Mme [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement du solde
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat d’entreprise est une variété de contrat de louage d’ouvrage, prévu aux articles 1779 et suivants du code civil, dans lequel une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant. L’entrepreneur ou locateur d’ouvrage a l’obligation de livrer la chose et d’exécuter le travail demandé et le maître de l’ouvrage a l’obligation de payer le prix à livraison.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle – ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Autrement dit, toute exécution défectueuse ou inexécution ne légitime pas le refus d’exécuter son obligation et l’inexécution doit présenter un caractère de gravité suffisant.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, sur la coût initialement fixé pour la construction de la maison à la somme de 191 039,96 euros due, Mme [U] a réglé la somme de 181 718,50 euros. Une facture a été émise le 17 juin 2021 réclamant le solde des sommes dues soit la somme de 9 321,46 euros.
Il est établi qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les parties le 30 septembre 2021 avec réserves. Par courrier recommandé en date 6 octobre 2021 (accusé de réception signé le 11 octobre 2021), Mme [U] a développé de nouvelles réserves.
Par courriers recommandés en date des 25 mai 2022 (accusé de réception signé), 8 juin 2022 (accusé de réception non réclamé), 21 juin 2022 (accusé de réception signé le 22 juin 2022), 25 juillet 2022, 13 septembre 2022 (accusé de réception non réclamé), 30 janvier 2023 (accusé de réception signé le 9 février 2023), le 10 février 2023 (accusé de réception non réclamé), la SA HABITAT CONCEPT a relancé à plusieurs reprises Mme [U] afin de prendre contact pour la levée des réserves.
S’il est établi que les réserves n’ont pas été levées, il est constant que Mme [U] qui a signé certains accusés de réception n’a pas pris attache avec son cocontractant afin d’envisager les travaux de reprises. Son inertie non justifiée ne permet pas à la SAS HABITAT CONCEPT d’obtenir le solde du prix fixé en exécution du contrat de construction de maison individuelle.
En conséquence et faute pour Mme [U] de présenter ses explications, aucun élément ne permet de rejeter la demande en paiement de la SAS CONCEPT.
Mme [U] sera dès lors condamnée au paiement de la somme de 9 321,46 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation les courriers recommandés adressés à Mme [U] ne réclamant pas le solde de la dette mais sollicitant une prise de contact.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS HABITAT CONCEPT les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [U] à payer à la SAS HABITAT CONCEPT :
la somme de 9 321,46 euros en paiement du solde du prix du contrat de construction d’une maison individuelle signé le 15 mai 2019 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 août 2023 ;la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [N] [U] aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 6 Mai 2024, par mise à disposition au Greffe
LE GREFFIERLE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment