Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 09 Mars 2021
Ordonnance du 19 Juin 2024
N° RG 21/01371 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E226
AFFAIRE : [J] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Juin 2024
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005699 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Appelant, défendeur à l'incident
Représenté par Me Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocat au barreau du MANS
ET :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Intimée, demanderesse à l'incident
Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocats au barreau du MANS, substituée à l'audience par Me PRINC
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 15 mai 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2021 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/01371, M. [J] a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a :
- condamné M. [J] à payer à la SA Crédit logement la somme de 5 438,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018,
- condamné M. [J] à payer à la SA Crédit logement la somme de 26 402,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020,
- condamné Monsieur [J] aux entiers dépens.
La SA Crédit logement a été intimée. Elle a constitué avocat le 7 juillet 2021.
M. [J] a remis au greffe ses conclusions d'appelant, le 30 août 2021.
Par décision du 7 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a attribué à M. [J] l'aide juridictionnelle totale.
La SA Crédit logement n'a pas conclu au fond.
Par conclusions d'incident et en réplique reçues au greffe le 23 avril 2024, la SA Crédit logement, exposant qu'aucune diligence n'avait été faite entre la remise des conclusions d'appelant et la demande de fixation adressée à la cour le 15 septembre 2023, demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance en cause d'appel initiée par M. [J], débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 7 mai 2024, M. [J] constatant que l'intimée n'avait pas conclu dans les trois mois impartis à l'article 909 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de juger que la SA Crédit logement irrecevable et, en tout cas, mal fondée en toutes ses demandes, contestant toute péremption, et de la condamner à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'incident de péremption
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l''intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
M. [J] soutient que l'intimée n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti, toute autre demande et moyens soulevés postérieurement par elle, y compris dans le cadre d'un incident d'instance, sont irrecevables, en application des dispositions des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile.
La SA Crédit logement réplique que si l'intimé qui a laissé expirer le délai qui lui est imparti par cet article pour conclure au fond n'est plus recevable à le faire, y compris pour répondre à la nouvelle argumentation de l'appelant, il reste recevable à soulever la péremption d'instance.
Mais ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, la SA Crédit logement n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance, y compris un incident de péremption d'instance.
Il s'ensuit que l'incident de péremption soulevée par la société Crédit logement est irrecevable.
La SA Crédit logement sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'incident de péremption d'instance
Condamnons la SA Crédit logement à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Condamnons la SA Crédit logement aux dépens de l'incident.
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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