Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02514 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5M7
Jugement du 10 Novembre 2021
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/1440
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [10] (créancier)
[Adresse 4]
CS70150
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
INTIMES :
Monsieur [D] [U] (débiteur)
né le 30 Novembre 1954 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.C.P. [12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
ENGIE CHEZ IQERA
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 20 Septembre 2022 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 8 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a déclaré irrecevable le recours formé par la Société [10] et confirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisée par la commission lors de sa séance du 15 avril 2021 au profit de M. [D] [U].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 novembre 2021, la société [10] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 novembre 2021.
Par courrier reçu le 4 juillet 2022 à la cour d'appel, la Société [10] a indiqué se désister de son appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 septembre 2022.
Sur ce,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie, à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société [10] s'est désistée de son appel sans aucune réserve et aucune autre partie n'a formé appel incident ni formulé de demande.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de la société [10], de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge de l'appelant, qui s'est désisté, en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
- Constate le désistement d'appel de la société [10] ;
- Déclare ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel ;
- Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance ;
- Condamne la société [10] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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