Texte intégral
N° RG 21/03193 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3HX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00444
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 novembre 2019, M. [G] [M] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité.
La [5] (la caisse) lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1, le 29 novembre 2019.
M. [M] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. En sa séance du 24 avril 2020, la commission a rejeté sa demande.
M. [M] a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 12 juillet 2021, a rejeté son recours et l'a condamné aux dépens.
Il a interjeté appel de cette décision le 3 août 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- lui attribuer une pension d'invalidité de 2e catégorie,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Il soutient que la réduction de gain doit être déterminée au regard de l'état de santé mais également au regard de sa situation professionnelle et sociale. Il expose qu'il exerçait la profession de maçon depuis 2008 et que la pathologie dont il souffre et pour laquelle il est suivi régulièrement par un psychiatre nécessite un traitement par médicaments psychotropes et empêche toute activité professionnelle dans son domaine habituel. Il souligne d'ailleurs qu'il a été déclaré inapte à son poste avec des restrictions lui interdisant des travaux lourds d'exécution dans le bâtiment. Eu égard à ces restrictions, à son âge et à son absence de diplôme, il estime que son état de santé l'empêche d'obtenir un quelconque emploi et que la réduction de sa capacité de travail ou de gain est caractérisée, lui ouvrant donc la possibilité d'obtenir une pension d'invalidité de catégorie 2.
Par conclusions remises le 25 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer sa décision,
- rejeter le recours de M. [M],
- à titre subsidiaire, s'il subsistait un litige d'ordre médical, désigner un expert ou un médecin consultant afin qu'il se prononce sur la capacité de gain ou de travail de l'appelant.
Elle fait valoir que les trois médecins de la commission médicale de recours amiable, pour confirmer la catégorie 1 de l'invalidité, ont pris en considération le dossier médical de M. [M], ses arguments et les informations apportées, ce dont il résulte que quatre médecins ont rendu le même avis s'agissant de la condition médicale permettant de déterminer la catégorie d'invalidité. Elle précise que selon le rapport du médecin-conseil, l'exercice d'une activité à temps partiel est compatible avec l'état de santé de l'assuré qui ne démontre pas être absolument incapable d'exercer une profession quelconque, mais présente simplement une difficulté de reconversion.
Elle s'oppose par ailleurs à une expertise en l'absence d'éléments remettant en cause les divers avis médicaux déjà rendus dans le dossier.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de pension d'invalidité de catégorie 2
Afin d'obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L. 341-3 et L. 341-4 du même code que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle et que peut prétendre à la catégorie 2 les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
Il s'agit de compenser l'incidence professionnelle de l'état de santé de l'intéressé en termes d'employabilité. L'employabilité est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement du salarié dans le monde du travail par rapport à l'ensemble du marché du travail dans le contexte régional, abstraction faite de la conjoncture économique.
Le rapport médical sur le fondement duquel a été prise la décision de la caisse indique que M. [M] a été arrêté depuis juin 2017 pour des douleurs de la cuisse droite sur désinsertion du tendon long adducteur apparues après une chute puis arrêté depuis mars 2018 pour un syndrome anxio-dépressif allégué réactionnel à une souffrance au travail. Il décrit au titre des doléances et de l'examen de l'intéressé, qui était âgé de 36 ans à cette date, une asthénie, des troubles du sommeil, une anxiété importante avec somatisation (dorsalgies, trapézalgies et douleurs abdominales), une tristesse de l'humeur, une irritabilité, des ruminations anxieuses nocturnes, des troubles de la concentration et une perte de confiance en lui. Il estime que l'état de santé de l'intéressé n'autorise pas l'exercice de son activité professionnelle à temps complet, mais autorise une reprise à temps partiel.
Le médecin-consultant du tribunal a conclu que M. [M] somatisait, que son état physique ne s'opposait pas à une activité professionnelle à temps partiel et qu'il était important qu'il ait une socialisation.
Le certificat du docteur [T] du 18 décembre 2019, que produit M. [M], fait état de ce que son état de santé le rend inapte à l'exercice de son travail et justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de niveau 2. Il ne mentionne pas l'impossibilité d'exercer d'autres fonctions.
Le certificat du docteur [O] [C] du 21 septembre 2021 évoque le traitement lourd pris par l'appelant, par psychotropes, depuis 2018, pour des troubles psychiatriques chroniques et la nécessité de poursuivre le traitement mais ne permet pas de déduire que les facultés de celui-ci à exercer un emploi quelconque étaient nulles lors de sa demande.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé.
2. Sur les frais du procès
M. [M] qui perd son procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 juillet 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] aux dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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